CETATEXT000036664192 J6_L_2018_02_000001800813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664192.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/02/2018, 18MA00813, Inédit au recueil Lebon 2018-02-28 CAA de MARSEILLE 18MA00813 suspension sursis C CAUCHON-RIONDET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1704504 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 22 mars 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dans la mesure où la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et où, ayant perdu tous les droits attachés à sa qualité de demandeur d'asile, il peut être éloigné à tout moment du territoire français. Il soutient que constituent des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le défaut de motivation de la décision de refus de séjour qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le préfet, qui n'était pas saisi d'une demande d'admission au séjour, aurait dû l'inviter à présenter des observations avant de lui opposer un refus ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les principes généraux du droit de l'Union européenne relatifs aux droits de la défense et de bonne administration dès lors qu'il n'a pu être entendu préalablement à son édiction ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de droit, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu, enregistrée le 2 janvier 2018 sous le n° 18MA00811, la requête par laquelle M. A... relève appel du jugement n° 1704504 du 10 novembre 2017 du tribunal administratif de Marseille. Vu l'arrêté du 17 février 2018 par lequel la présidente de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Louis Bédier, président de chambre, pour juger les référés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (...) il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public " et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (...) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
- A la suite du rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 avril 2016, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2016, de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A..., ressortissant du Bengladesh, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 22 mars 2017, refusé l'admission au séjour de l'intéressé au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. A... sollicite, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
- En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Si cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'un retrait de celui-ci, il appartient, dans les autres cas, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
- En l'espèce, le refus de titre de séjour constitue un refus d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est, en principe, présumée. Il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières. A cet égard, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti le refus de séjour est susceptible d'être exécutée à tout moment ne saurait constituer une circonstance particulière susceptible d'être invoquée pour justifier d'une telle urgence. Par ailleurs, M. A... ne justifie pas que l'unité de la cellule familiale ne pourrait être maintenue en dehors du territoire français alors que ses deux enfants mineurs ont vocation à le suivre en cas de départ du pays et que son épouse, également ressortissante du Bengladesh, ne disposait, à la date de la décision attaquée, d'aucun droit au séjour en France et qu'il y aurait urgence à son maintien sur le territoire au titre de la vie privée et familiale.
- En second lieu, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. A... en tant qu'elles tendent à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français, sont manifestement irrecevables.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer au sujet de l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A...et à Me B.... Fait à Marseille, le 28 février
- 2 N° 18MA00813 54-035-02-03 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée.