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17PA03221 et 17PA03222

CETATEXT000036666858 J1_L_2018_02_000001703221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/68/CETATEXT000036666858.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/02/2018, 17PA03221 et 17PA03222, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de PARIS 17PA03221 et 17PA03222 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN DE CLERCK Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour, et leur a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. Par deux jugements nos 1701569-1701567/6-3 du 8 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I°) Par une requête enregistrée le 12 octobre 2017 sous le n° 17PA03221, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, MeD..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivé ; - porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M.B.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris n° 2017/031791 du 18 septembre

  1. II°) Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2017, sous le n° 17PA03222, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, MeD..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Le refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivé ; - porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris n° 2017/031791 du 18 septembre
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants azéris, entrés sur le territoire français le 2 septembre 2014 selon leurs déclarations ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeurs d'asile ; que les rejets de leurs demandes par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 25 novembre 2015, ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 juin 2016 ; que, par deux arrêtés du 21 septembre 2016, le préfet de police de Paris a, en conséquence, refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ; que, par deux requêtes distinctes, M. et Mme B...relèvent appel des jugements du 8 juin 2017 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la jonction :
  4. Considérant que les deux requêtes susvisées, qui concernent deux requérants appartenant à la même famille, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant que les arrêtés en litige du 21 septembre 2016 contiennent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles ils ont été pris ; que, par suite, le moyen tiré de leur motivation insuffisante doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que les époux B...font valoir qu'ils ont trois enfants, les deux ainés étant scolarisés et le dernier né en France en 2015 ; qu'ils ajoutent qu'ils disposent d'un logement, qu'ils parlent tous les deux français et que M. B...travaille ; que, toutefois, les intéressés n'étaient présents sur le territoire français que depuis un peu moins de deux ans à la date des décisions attaquées ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces que M. et Mme B...seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et 25 ans ; qu'enfin, rien ne s'oppose à ce qu'ils prolongent leur vie familiale avec leurs enfants en Azerbaïdjan, leur pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que les refus de séjour contestés méconnaitraient l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  9. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant que si M. et Mme B...font valoir que les arrêtés contestés portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, dont le dernier est né en France, l'exécution des arrêtés attaqués n'aurait pas pour effet de priver ces enfants de l'un de leurs parents, tous deux étant en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dès lors, rien ne s'opposant à la prolongation de la vie familiale en Azerbaïdjan, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les décisions par lesquelles le préfet a fait obligation à M. et Mme B...de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les articles précités 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  13. " ;
  14. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'en cas de retour en Azerbaïdjan ils seraient persécutés et soumis à des traitements inhumains et dégradants en raison des origines confessionnelles de M.B..., ainsi que de ses opinions politiques dès lors qu'il est membre du parti de l'opposition Musavat ; que, cependant, la demande d'admission au statut de réfugié présentée par les intéressés a été rejetée par l'OFPRA, ces rejets ont été confirmés par la CNDA, et ils n'avancent aucun élément nouveau de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 8 juin 2017, que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 février
  16. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 17PA03221... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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