CETATEXT000036666862 J1_L_2018_03_000001601013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/68/CETATEXT000036666862.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 01/03/2018, 16PA01013, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de PARIS 16PA01013 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN MEUNIER Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Bestimmo a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2012, et, d'autre part, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501551/1-1 du 20 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 20 décembre 2016, la SAS Bestimmo, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501551/1-1 du 20 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la réduction des impositions et pénalités litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service a méconnu les dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales en répondant à sa réclamation préalable au terme d'un délai supérieur à six mois et en ne l'informant pas de la prorogation du délai d'instruction de sa réclamation ; - il lui a notifié la décision rejetant sa réclamation préalable à une adresse erronée ; - elle peut bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations fournies dans le cadre de sa résidence hôtelière, conformément aux dispositions des articles 279 et 261 D du code général des impôts ; - le service a, à tort, considéré que certains crédits bancaires correspondaient à des recettes alors qu'il s'agit de sommes non imposables ; - le service a, à tort, remis en cause le caractère déductible de deux provisions pour dépréciation de créances détenues sur les sociétés Adheline et L.I.R.E comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2010. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stoltz-Valette, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL Bestimmo, qui exerce une activité de gestion et de promotion immobilières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal une partie de son chiffre d'affaires au titre de la période allant du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010 puis de celle allant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012, et a réintégré dans ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2010 deux provisions pour dépréciation de créance détenues respectivement sur les sociétés Adheline et L.I.R.E ; que la société relève appel du jugement du 20 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités qui ont été établis en conséquence ; Sur l'instruction de la réclamation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1. / La direction générale des finances publiques (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. /Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 (...) " ; 3. Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi, les moyens tirés par la SAS Bestimmo de ce que l'administration fiscale n'avait pas pris de décision concernant sa réclamation préalable dans le délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et de ce qu'elle n'avait pas informé l'intéressée du délai complémentaire qu'elle estimait nécessaire pour prendre sa décision sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que la lettre par laquelle l'administration a partiellement rejeté sa réclamation préalable a été envoyée à une adresse erronée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à la société requérante, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales et faute pour elle d'avoir répondu dans le délai de trente jours à la proposition de rectification du 29 juillet 2013, d'apporter la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010 et du supplément d'impôt sur les sociétés concernant l'exercice clos en 2010, notifiés selon la procédure de rectification contradictoire ; 5. Considérant, d'autre part, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012 et notifiés par voie de taxation d'office, que la charge de la preuve incombe également à la société requérante en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa version applicable aux années 2009 à 2011 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :
- a)Les prestations relatives : à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (...) " ; qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts , dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2012 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (...) " ; que ces dispositions ne visent que les prestations d'hébergement et de restauration fournies par les établissements hôteliers ou les entreprises ayant une fonction similaire ; 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle " ; 8. Considérant que pour contester les redressements litigieux constitués par la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué à une partie de son chiffre d'affaires au titre de la période allant du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010 puis de celle allant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012, la SAS Bestimmo fait valoir qu'elle fournit trois des prestations visées par l'article 261 D du code précité aux occupants de sa résidence hôtelière ; que, toutefois, le contrat de bail commercial dont se prévaut la société requérante, conclu le 17 février 2004 avec la SCI Charles Louis Boissy, ne mentionne aucune offre de prestations para-hôtelières susceptibles d'entrer dans les prévisions du
- b)du 4° de l'article 261 D précité ; que devant la Cour la SAS Bestimmo ne produit aucun autre élément de nature à établir qu'elle offrirait de telles prestations, et notamment les factures relatives à de telles prestations ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration lui a notifié des rappels portant sur la remise en cause du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué à une partie de ses prestations; 9. Considérant que la SAS Bestimmo fait valoir que le montant du chiffre d'affaires reconstitué par le service à partir de ses crédits bancaires au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 puis de celle allant du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012 est erroné et que les sommes de 130 803,56 euros et 39 301,40 euros doivent être déduites des recettes ainsi comptabilisées ; que, toutefois, la société requérante, qui ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations, ne démontre pas que le service, qui a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires tenant ses comptes, aurait considéré à tort que certains crédits constituaient des recettes et que par conséquent la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires serait erronée ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; 11. Considérant que lors des opérations de contrôle, le service a remis en cause, à concurrence d'un montant de 25 134 euros, le caractère déductible de la provision pour dépréciation de créance détenue par la SAS Bestimmo sur la société Adheline comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, au motif qu'elle ne justifie ni de l'existence ni du montant allégué de cette créance ; qu'en se bornant à soutenir que la société Adheline a rencontré des difficultés financières et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 12 avril 2012, la société requérante ne justifie ni de l'existence de cette créance ni de son caractère irrécouvrable à la date du 31 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la SAS Bestimmo la provision litigieuse ; 12. Considérant que lors des opérations de contrôle le service a également remis en cause, à concurrence d'un montant de 128 211 euros, le caractère déductible de la provision pour dépréciation de créance détenue par la SAS Bestimmo sur la société L.I.R.E comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, au motif qu'elle n'avait accompli aucune démarche pour recouvrer sa créance et qu'elle n'apportait pas la preuve de l'insolvabilité de la société débitrice à la clôture de l'exercice 2010 ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle a engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Paris en 2013 et en se prévalant d'un courrier adressé à la société débitrice en 2009, la SAS Bestimmo n'établit pas le caractère irrécouvrable de la créance à la date du 31 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société requérante la provision litigieuse ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SAS Bestimmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de SAS Bestimmo est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Bestimmo et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er mars 2018. Le rapporteur, A. STOLTZ-VALETTELe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01013 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.