CETATEXT000036666866 J1_L_2018_03_000001700733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/68/CETATEXT000036666866.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 01/03/2018, 17PA00733, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de PARIS 17PA00733 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN KORNMAN M. David DALLE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 6 septembre 2016, par lesquels le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1607480 du 14 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1607480 du 14 septembre 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 6 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la production de son passeport était suffisante pour établir son entrée régulière sur le territoire français ; - il justifie résider en France depuis plus de dix ans et remplit par suite les conditions pour obtenir un certificat de résidence de plein droit ; - les dispositions des articles L. 511-4, 2°, et L. 521-3, 1°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est infondée dès lors qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ; - la décision le plaçant en rétention administrative est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - le préfet pouvait prendre une mesure moins contraignante. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, M.C..., né le 4 juillet 1991, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 14 avril 2003, fait appel du jugement du 14 septembre 2016, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 6 septembre 2016, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans " ;
- Considérant que M. C...soutient résider habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans ; qu'il produit, pour chacune des années 2004 à 2016, des pièces telles que des certificats de scolarité, des documents à caractère médical, des courriers administratifs et des documents faisant état de condamnations pour des infractions pénales, pour lesquelles il a été incarcéré, ou le désignant comme l'auteur d'infractions diverses ; que ces pièces constituent un faisceau d'indices suffisant permettant de tenir pour établie la résidence habituelle en France de M. C...entre 2004 et 2016 ; que, par suite, en prononçant à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 6 septembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que l'arrêté du 6 septembre 2016 du préfet de Seine-et-Marne prononçant le placement en rétention administrative de M. C...est privé de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 6 septembre 2016 du préfet de Seine-et-Marne ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
- Considérant qu'au motif d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2016 prononçant l'éloignement du territoire français de M.C..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la situation administrative de l'intéressé au regard de son droit au séjour dans un délai de trois mois et dans cette attente lui accorde une attestation provisoire de séjour ; que M. C...étant domicilié ...; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
- Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1607480 du 14 septembre 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 6 septembre 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M.C..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, en attendant, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet de Seine-et-Marne, au préfet de police, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et MeB.... Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er mars
- Le rapporteur, D. DALLELe président, C. JARDINLe greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00733 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.