CETATEXT000036666870 J1_L_2018_03_000001701455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/68/CETATEXT000036666870.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 01/03/2018, 17PA01455, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de PARIS 17PA01455 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN KIWALLO M. David DALLE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 12 avril 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1605024 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1605024 du 7 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 avril 2016 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 18 juillet 1955 à Wenzhou, est entré en France en 2010 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 16 octobre 2015 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son état de santé ; que, par une décision du 12 avril 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...au vu d'un avis rendu le 16 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé précisant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de certificats médicaux en date du 20 octobre 2016, du 3 avril 2017 et du 22 avril 2017, postérieurs à la décision litigieuse mais révélant l'état de santé de M. A...à la date de cette décision, que l'intéressé est suivi pour une cardiomyopathie avec insuffisance cardiaque, qu'il a eu un cancer de la thyroïde en 2013 et qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique au stade terminal ; qu'à raison de cette insuffisance, il est traité par hémodialyse depuis le 21 avril 2011 à raison de trois séances de quatre heures chacune par semaine au centre NéphroCare Ile de France à Créteil et est inscrit sur une liste d'attente en vue d'une transplantation rénale à l'hôpital Mondor ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'état de santé très dégradé de M.A..., du fait qu'il perdrait le bénéfice de son inscription sur cette liste d'attente en cas de retour dans son pays d'origine et de la présence en région parisienne de ses trois enfants, titulaires d'une carte de résident, et de son épouse, qui facilite la prise en charge thérapeutique, le préfet du Val-du Marne doit être regardé, en l'espèce, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au profit de M. A...comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1605024 du 7 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun et la décision du 12 avril 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police du Val-de-Marne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er mars
- Le rapporteur, D. DALLELe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01455 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.