CETATEXT000036666872 J1_L_2018_03_000001701538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/68/CETATEXT000036666872.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 01/03/2018, 17PA01538, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de PARIS 17PA01538 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SCP BAKER & MACKENZIE M. David DALLE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Conversant International Ltd, anciennement dénommée Valueclick International Ltd, a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Valueclick International Ltd a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1508234/2-1 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 14 décembre 2017, la société Conversant International Ltd, représentée par Me Eric Meier, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1508234/2-1 du 7 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne peut être regardée comme disposant d'un établissement stable en France en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - en outre, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations qu'elle a fournies a été régulièrement acquittée par les clients français, les rappels contestés conduisent à acquitter une nouvelle fois la taxe sur la valeur ajoutée sur ces opérations, en méconnaissance du principe de neutralité ; - elle ne peut être regardée comme disposant d'un établissement stable en France en matière d'impôt sur les sociétés ; - en outre, l'administration, pour déterminer le montant des bénéfices de l'établissement stable, a appliqué une méthode injustifiée dans son principe et dans sa mise en oeuvre, s'agissant, notamment, de l'évaluation des charges d'exploitation, dont le montant a été fixé arbitrairement à 80 % du montant des recettes d'exploitation ; - ce montant forfaitaire de charges de 80 % devait être appliqué au chiffre d'affaires TTC qu'elle a facturé et non pas au chiffre d'affaires hors taxes reconstitué par le service ; - l'administration a déterminé le bénéfice de l'établissement stable sans tenir compte du principe de l'indépendance fiscale de cet établissement et sans appliquer le principe de libre concurrence ; - l'administration ayant à tort appliqué le délai de reprise spécial prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas d'activité occulte, le droit de reprise était prescrit s'agissant de l'exercice clos en 2009 ; - dès lors qu'elle n'a pas exercé d'activité occulte, l'application de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les opérations de contrôle ont permis d'établir que la société Valueclick International Ltd exerçait en France une activité imposable, par l'intermédiaire d'un établissement stable ; - la société Valueclick International Ltd n'ayant pas déposé dans le délai légal ses déclarations de chiffres d'affaires et de résultats, elle supporte la charge de la preuve ; - les éléments réunis par le service vérificateur ont permis d'établir que la société Valueclick France exerçait une activité non prévue par le contrat de services intragroupe la liant à la société Valueclick International Ltd et qu'elle pouvait en conséquence être qualifiée d'établissement stable de cette dernière, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que pour l'application de la convention franco-irlandaise ; - la méthode retenue par le service pour déterminer le montant du résultat imposable, qui tient compte de ce qu'une partie des recettes a été reversée aux éditeurs par la société Valueclick International Ltd et qui a fixé le montant des charges à 80 % par souci de réalisme économique, n'est ni sommaire ni radicalement viciée ; - la société requérante ne produit aucun élément justificatif caractérisant ses conditions d'exploitation sur la période considérée et n'établit pas que les bases fixées par le service seraient exagérées ; - la méthode de l'approche autorisée est inapplicable en l'espèce, l'établissement stable situé en France réalisant l'intégralité des activités facturées aux clients ; - le service vérificateur n'a pas utilisé la méthode de répartition forfaitaire globale pour déterminer le bénéfice de l'établissement stable ; - la pénalité de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte a été appliquée à bon droit par le service, celui-ci ayant réuni un faisceau d'indices démontrant l'exercice par la société Valueclick International Ltd d'une activité occulte, par le biais de la société Valueclick France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - la convention entre la France et l'Irlande du 21 mars 1968 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - les conclusions de M. Platillero, rapporteur public, - et les observations de Me Meier, avocat de la société Conversant International Ltd. 1. Considérant que la société Valueclick International Ltd, dont le siège est situé en Irlande et dont la dénomination sociale est aujourd'hui Conversant International Ltd, a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service a estimé qu'elle exerçait en France une activité imposable, par l'intermédiaire d'un établissement stable ; qu'elle a en conséquence été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2009, 2010 et 2011, et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à sa charge au titre de la période du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; En ce qui concerne la période du 10 avril 2008 au 31 décembre 2009 : 3. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 259 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 283 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur (...) " ; 5. Considérant que la société Valueclick International Ltd, détenue à 100 % par la société de droit américain Valueclick Inc, exerce une activité de marketing digital, notamment en Europe, par l'intermédiaire de sociétés soeurs et notamment, en France, par l'intermédiaire de la SARL Valueclick France ; qu'elle propose à ses clients des services dénommés " Media ", " Marketing par affiliation " et " Technology " ; qu'un contrat de licence de droits de propriété intellectuelle conclu le 30 juin 2008 avec la société Valueclick Inc l'autorise à exploiter les droits relatifs aux produits " Media ", " Marketing par affiliation " et " Technology " sur tous les marchés, hormis l'Amérique du Nord ; qu'en exécution d'un contrat de prestations de services (" Intercompany Services Agreement ") entré en vigueur le 1er juillet 2008, passé entre les sociétés du groupe, la société Valueclick France doit fournir à la société Valueclick International Ltd les services suivants : " assistance marketing consistant à agir comme le représentant marketing de Valueclick International, ce qui inclut mais pas seulement, l'identification, la prospection et le signalement des clients potentiels à Valueclick International ", " services continus de management et services d'assistance back-office ", " assistance administrative, incluant la comptabilité, la gestion des ressources humaines, les technologies de l'information et la trésorerie " ; que l'article 5.7 de ce contrat stipule par ailleurs : " Dans l'exercice des droits et la réalisation des obligations prévus par le présent accord, les parties sont et demeureront des contractants indépendants. Cet accord ne pourra pas avoir pour effet 1) d'instituer entre les parties des relations de la nature de celles qui unissent une entreprise et son agent, des associés, les partenaires d'une joint-venture ou de les regarder comme participants à une entreprise commune ou 2) d'autoriser une partie à contracter ou à s'engager au nom d'une autre partie, et aucune partie ne pourra en représenter une autre, envers une personne, une entreprise, une société ou une autre entité à l'égard de laquelle elle serait autorisée à contracter ou à s'engager " ; qu'en contrepartie des services rendus à la société Valueclick International Ltd, la société Valueclick France est remboursée de ses frais (cost) et perçoit une rémunération égale à 8 % du montant de ces frais ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Valueclick International Ltd, l'administration a estimé que cette société n'était qu'une entité de facturation et de signature des contrats passés avec les clients français et que l'activité de marketing en France étant réalisée par la société Valueclick France, celle-ci était constitutive d'un établissement stable en France de la société irlandaise Valueclick International Ltd, laquelle devait en conséquence être regardée comme le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des prestations facturées en France, au lieu des clients français, qui, jusqu'alors, acquittaient la taxe et la déduisaient aussitôt, selon le mécanisme de l'auto-liquidation ; 6. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts, il convient, comme la Cour de justice des Communautés européennes l'a jugé notamment dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d'établir le lieu des prestations de services ; que l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d'un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre Etat membre ; qu'un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ; 7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Valueclick France disposait des personnels nécessaires aux opérations de commercialisation en France des produits du groupe Valueclick, ainsi qu'à la fourniture à la société irlandaise des services de direction et d'assistance, prévus par le contrat de services intragroupe du 1er juillet 2008 ; que, cependant, il résulte également des pièces du dossier que les salariés de la société Valueclick ne pouvaient décider seuls de la mise en ligne des annonces publicitaires, le lancement des programmes étant toujours subordonné à la signature préalable des contrats par les dirigeants de la société Valueclick International Ltd, quand bien même cette signature présentait un caractère d'automatisme et s'apparentait à une simple validation des contrats négociés et élaborés par les salariés de la société Valueclick France ; que la société Valueclick International Ltd ne peut donc être considérée comme ayant disposé en France, au titre de la période en litige, de l'équipement humain apte à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de marketing litigieuses ; 8. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que les infrastructures nécessaires à la délivrance des lignes de service Média, Marketing par affiliation et Technologie, étaient regroupées dans des centres de données situés aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et en Suède ; qu'aucun de ces équipements n'était situé sur le territoire français ; que le parc informatique limité dont disposait la société Valueclick France n'avait pas la nature d'un centre de données et n'était pas assez puissant pour permettre la prise en charge des traitements d'exécution des campagnes publicitaires ; que, dans ces conditions, même si cet équipement permettait à la société française d'accéder aux ressources informatiques du groupe, la société Valueclick International Ltd ne peut être considérée, en l'absence d'éléments montrant qu'elle aurait eu un accès pérenne à ces ressources, comme ayant disposé, au titre de la période susvisée, de l'équipement technique apte à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de publicité litigieuses ; qu'en conséquence, elle ne peut être regardée comme établie en France au titre de la période du 10 avril 2008 au 31 décembre 2009 ; En ce qui concerne la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012 : 9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :
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