CETATEXT000036666875 J1_L_2018_03_000001702216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/68/CETATEXT000036666875.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 01/03/2018, 17PA02216, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de PARIS 17PA02216 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN TCHIAKPE M. David DALLE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1703258/4-2 du 2 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1703258/4-2 du 2 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 16 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les trois conditions prévues par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal ; - le préfet ne pouvait statuer sur sa demande de titre de séjour sans recueillir préalablement l'avis de la structure d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, M.A..., ressortissant bangladais né le 5 février 1996, déclare être entré en France le 27 mars 2012, alors qu'il était mineur ; qu'il a été confié le 30 octobre 2012, à l'âge de seize ans et huit mois, à l'aide sociale à l'enfance (ASE) de Paris ; qu'il a bénéficié d'une prise en charge du département dans le cadre d'un " accueil provisoire jeune majeur ", puis d'un " contrat jeune majeur " renouvelé lui permettant de suivre la scolarité conduisant au certificat d'aptitude professionnelle de " Réalisation d'ouvrages éclectiques " ; qu'il a sollicité le renouvellement du titre de séjour valable du 8 octobre 2015 au 31 août 2016, qu'il avait obtenu sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 novembre 2016, le préfet de police a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel du jugement du 2 juin 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 août 2016, date à laquelle il a présenté sa demande de renouvellement, M. A...suivait depuis six mois une formation professionnelle au sein de l'entreprise SERI qui l'avait embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 1er novembre 2014 au 31 août 2016 ; qu'en revanche, en octobre 2016, date à laquelle il a été reçu en préfecture et au 16 novembre 2016, date de l'arrêté contesté, il ne suivait plus de formation ; que si l'entreprise SGT a déposé le 31 octobre 2016 une demande d'autorisation de travail pour un nouveau contrat d'apprentissage, elle n'est pas revêtue du visa des services du travail et de l'emploi ; que l'attestation d'inscription qu'il produit pour l'année 2016-2017 est datée du 7 décembre 2016, donc postérieure à l'arrêté attaqué et fait référence à un contrat établi pour la période du 12 décembre 2016 au 31 août 2017, également postérieure ; que dans ces conditions et dès lors que le délai mis par le préfet pour examiner la demande de renouvellement est normal, M. A...ne peut être regardé comme justifiant " suivre depuis au moins six mois une formation professionnelle ", comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 313-15 ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, les conditions d'application de ce texte ne sont pas remplies ; que M. A... ne remplissant pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la structure d'accueil aurait dû être préalablement consultée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er mars
- Le rapporteur, D. DALLELe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02216 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.