CETATEXT000036666879 J1_L_2018_03_000001702480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/68/CETATEXT000036666879.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 01/03/2018, 17PA02480, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de PARIS 17PA02480 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN TRAORE M. David DALLE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1704083/5-3 du 28 juin 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1704083/5-3 du 28 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 10 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a suffisamment justifié d'une vie commune avec MmeB..., y compris en ce qui concerne les années 2014 et 2015 ; le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, M.A..., ressortissant ivoirien, a sollicité, le 9 novembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 février 2017, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 28 juin 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a conclu un pacte de solidarité le 15 avril 2014 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 juillet 2021, mère d'un enfant français ; que les pièces qu'il verse au dossier sont suffisamment probantes pour justifier d'une vie commune avec sa partenaire, contrairement à ce que soutient le préfet, et ce au moins depuis 2014 ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 10 février 2017 porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en conséquence c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que les motifs du présent arrêt impliquent qu'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " soit délivrée à M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1704083/5-3 du 28 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 10 février 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à M. A...dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er mars
- Le rapporteur, D. DALLELe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02480 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.