CETATEXT000036666883 J1_L_2018_03_000001702730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/68/CETATEXT000036666883.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 01/03/2018, 17PA02730, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de PARIS 17PA02730 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN OLIBE M. David DALLE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1605206 du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrées les 3 août, 26 et 27 octobre 2017, Mme A... épouseB..., représentée par Me Olibé, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1605206 du 4 juillet 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 mai 2016 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se contente de constater l'absence de vie commune avec son conjoint ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle a subi des violences conjugales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les observations de Me Olibé, avocat de Mme A...épouseB....
- Considérant que, MmeA..., de nationalité tunisienne, née le 20 mars 1973, a épousé un compatriote, M.B..., le 29 juillet 2005 ; qu'elle est entrée en France le 10 janvier 2014, munie d'un visa de long séjour portant la mention " regroupement familial " ; qu'une carte de séjour temporaire valable du 30 janvier 2014 au 29 janvier 2015 lui a été accordée, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 avril 2015 ; que, par un arrêté du 20 mai 2016, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme A...épouse B...relève appel du jugement du 4 juillet 2017, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement (...) / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants (...) / En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ;
- Considérant que Mme A...épouse B...soutient que la décision lui refusant le droit au séjour sur le territoire français viole les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle a dû quitter le domicile conjugal suite aux nombreuses violences psychologiques dont elle a été victime de la part de son époux, ayant été totalement délaissée par ce dernier, sans aucune ressource financière ou matérielle et n'ayant eu d'autre choix que d'être hébergée par sa soeur après que son mari ait changé les serrures du domicile conjugal ; que, toutefois, au soutien de ses allégations, la requérante ne produit qu'une déclaration sur main courante informatisée du commissariat de Gagny du 6 novembre 2015 faisant état de ce changement de serrure l'empêchant de récupérer ses affaires, du refus de son conjoint de l'accompagner à la préfecture de Meaux pour le renouvellement de son titre de séjour ainsi que diverses attestations faisant état des mêmes faits ; qu'elle produit également un procès-verbal de constat du changement de serrure en date du 17 février 2016, un procès-verbal d'audition dans le cadre d'un renseignement judiciaire en date du 17 octobre 2015 faisant état des mêmes faits, ainsi que de son isolement et de son manque de ressource, l'empêchant de s'alimenter et l'obligeant à se rendre au Restaurant du coeur ; que, toutefois, en se bornant à produire des attestations rédigées notamment par sa soeur et ses nièces, ainsi qu'une déclaration de main courante et un procès-verbal d'audition, qui ne font que reprendre ses propres déclarations et ne mentionnent aucune violence physique commise par son époux, elle n'établit pas par des éléments objectifs et probants que la rupture de la communauté de vie des époux serait la conséquence de violences conjugales ; que, par suite, Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en refusant de renouveler son titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme A...épouse B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2016 et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'irrégularité du seul fait qu'il comporte des erreurs en ce qui concerne les auteurs des attestations qu'il mentionne, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er mars
- Le rapporteur, D. DALLE Le président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02730 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.