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16LY01404

CETATEXT000036666912 J2_L_2018_02_000001601404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/69/CETATEXT000036666912.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 16LY01404, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de LYON 16LY01404 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DSC AVOCATS Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 10 novembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1503358 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 10 novembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. B... soutient que : - dès lors que le préfet avait indiqué qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, il était bien fondé à se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet ayant illégalement refusé à son épouse un titre de séjour en raison de son état de santé ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur de fait, le préfet s'étant fondé sur la circonstance que sa compagne avait également fait l'objet d'un refus de titre de séjour, alors que ce refus de titre de séjour a été annulé par le tribunal ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour ; - la décision fixant le Kosovo comme pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les observations de MeE..., représentant le préfet de l'Yonne ;
  2. Considérant que M. D... B..., né le 5 août 1981 à Podujeve (Kosovo), de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 23 janvier 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2015 ; qu'une demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mai 2015 ; que sa compagne, Mme A...C..., s'est néanmoins vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 24 août 2015, en raison de son état de santé, valable jusqu'au 23 novembre 2015 ; que M. B... relève appel du jugement en date du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 novembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; Sur le refus de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au Kosovo, ne résidait que depuis trois années en France avec sa compagne et leur fils Dion, à la date de la décision litigieuse ; que Mme C..., dont le refus de titre de séjour pris concomitamment à celui du requérant a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 2016, n'était titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 23 novembre 2015, et n'avait donc pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et malgré les efforts d'intégration dont la famille a fait preuve, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
  7. Considérant que si M. B... fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué que sa compagne ne peut être autorisée à séjourner sur le territoire français à un autre titre et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour alors que le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 17 mars 2016 annulé les décisions prises par le préfet de l'Yonne à l'encontre de Mme C..., toutefois, il résulte des termes de la décision litigieuse que ces motifs se rapportent non au refus de titre de séjour opposé à M. B..., mais à l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ce moyen est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour ; Sur les autres décisions :
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le tribunal administratif de Dijon a, par jugement du 17 mars 2016, annulé la décision obligeant la compagne de M. B... à quitter le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, qui pourrait avoir pour conséquence de le séparer de sa compagne et de leur enfant pour une durée indéterminée, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 10 novembre 2015 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
  11. Considérant que l'annulation de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'implique pas que le préfet de l'Yonne délivre un titre de séjour à l'intéressé mais seulement qu'il réexamine sa demande, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me F..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions 10 novembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Yonne a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas de mise en exécution de cette obligation sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : Le jugement n° 1503358 du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me F... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne ainsi qu'au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Auxerre. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
  13. 6 N° 16LY01404 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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