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16LY01620

CETATEXT000036666918 J2_L_2018_02_000001601620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/69/CETATEXT000036666918.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 16LY01620, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de LYON 16LY01620 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BESCOU Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D..., épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 avril 2016, par lesquelles le préfet de l'Ain a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1603056 du 2 mai 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du 5 avril 216 par lesquelles le préfet de l'Ain a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme A... soutient que : - le préfet du Rhône ayant été compétent pour prendre la décision litigieuse, le préfet de l'Ain était incompétent ; - elle n'a pu bénéficier de l'information préalable à la prise des empreintes digitales, obligatoire en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement Eurodac n° 603/2013 du Parlement et du Conseil ; - elle n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 26.3 du règlement Dublin III concernant notamment le droit à être assisté d'un conseil. Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 juillet 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015, le préfet du Rhône a délivré l'attestation de demande d'asile et a déterminé l'Etat membre responsable en saisissant les autorités allemandes en vue de la réadmission de Mme A...et il était lui-même compétent pour prendre la décision de remise, Mme A...ayant déclaré résider dans l'Ain ; - Mme A...a bénéficié des informations dont elle devait bénéficier en vertu des dispositions des règlements 603/2013 et 604/2013 ; - sa décision était accompagnée d'une traduction en langue albanaise des principaux éléments de sa décision et de la mention des articles applicables du règlement Dublin III. Par une décision du 8 juin 2016 le bureau d'aide juridictionnel a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.... Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience le rapport de Mme Vinet, premier conseiller.
  2. Considérant que MmeA..., de nationalité kosovare, est entrée en France le 30 novembre 2015, en compagnie de son mari et de leur enfant ; qu'ils ont sollicité l'asile le 7 décembre 2015 ; que, le 5 avril 2016, le préfet de l'Ain a pris à leur encontre une décision de remise aux autorités allemandes ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ; qu'aux termes de l'article R.* 741-1 dudit code : " I.- Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer cette mission dans plusieurs départements. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.* 742-1 de ce code : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. (...) Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer ces missions dans plusieurs départements. " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, pris en application des dispositions de l'article R.* 741-1 précitées : " I. - L'annexe au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour enregistrer la demande d'asile d'un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Elle précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent. II. - Le préfet compétent reçoit de l'étranger sollicitant l'enregistrement de sa demande les pièces prévues par l'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'étranger remplit les conditions pour l'obtenir, le préfet lui délivre l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 741-1 du même code. Le renouvellement de cette attestation est sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié. " ; que cette attribution de compétence, qui concerne l'instruction de la demande et, le cas échéant, la réquisition de l'Etat membre considéré comme étant responsable de ladite demande, ne vise pas la décision de transfert prise en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle reste de la compétence du préfet du département de résidence des demandeurs ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône, compétent en vertu des dispositions précitées du I de l'article 1 de l'arrêté du 20 octobre 2015, a procédé à l'enregistrement de la demande d'asile de M. et MmeA..., leur a délivré une attestation de demande d'asile mentionnant la " procédure Dublin " et a requis les autorités de l'Etat membre qu'il estimait responsable de leur demande d'asile ; qu'en revanche, le préfet de l'Ain, département dans lequel M. et Mme A...ont déclaré résider, était compétent, sur le fondement des dispositions de l'article R.* 742-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prendre la décision de transfert litigieuse ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;
  5. Considérant que l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; que, par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de délivrer à Mme A...les informations prévues par l'article 29 du règlement 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
  6. Considérant que le moyen tiré de ce que l'article 26 du règlement n° 604/2013 aurait été méconnu doit être écarté comme inopérant dès lors que, si ces dispositions peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délai de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert ;
  7. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, Mme A...soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié de toutes les informations dont la délivrance est prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013 et celles de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...D..., épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Vinet, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 février
  9. 5 N° 16LY01620 095-02-03

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