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16LY02420

CETATEXT000036666955 J2_L_2018_02_000001602420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/69/CETATEXT000036666955.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 16LY02420, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de LYON 16LY02420 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DJINDEREDJIAN Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie, saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée au titre de l'asile, a refusé l'admission au séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation. Par un jugement n° 1601675 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2016, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble 14 juin 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridictionnelle, au profit de Me D..., cette dernière s'engagent dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à part contributive de l'Etat versée dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa demande n'aurait pas dû être orientée en procédure prioritaire ; - il n'est pas établi qu'il aurait reçu une information complète lors du dépôt de sa demande d'asile, le 30 janvier 2015 ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est condamné à mort au Nigéria ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ont été méconnues. Par une décision du 6 septembre 2016, la demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure au cours de l'audience publique ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité nigériane, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que le 15 juillet 2015, le préfet de l'Isère a considéré que sa demande entrait dans le champ des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a refusé de l'admettre à titre provisoire au séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 24 novembre 2015 ; que le 12 février 2016, le préfet de la Haute-Savoie a maintenu le refus opposé à l'admission au séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que par un jugement du 14 juin 2016, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 2016 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce compte tenu de la date de présentation de la demande d'asile de M. A..., que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux demandes d'asile présentées jusqu'au 1er novembre 2015 : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " et qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
  3. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé l'asile en Suisse le 29 septembre 2014 ; que ce pays a estimé que la France, qui avait délivré un visa à l'intéressé, était, en vertu de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ", responsable de l'examen de sa demande d'asile et l'a transféré aux autorités françaises ; que la police genevoise a ainsi remis M. A... à la police de l'air et des frontières française le 23 décembre 2014 ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a indiqué le préfet de la Haute-Savoie en première instance, il n'a pas délibérément manifesté son intention de demander la reconnaissance du statut de réfugié lors de son interpellation le 23 décembre 2014 afin de faire échec à un éventuel éloignement mais a, au contraire, été remis aux autorités françaises afin qu'elles instruisent et statuent sur une demande d'asile préexistante ; que tribunal ne pouvait, dès lors, considérer que M. A... ne s'était avisé de demander l'asile en France qu'après avoir fait l'objet en Suisse d'un refus de séjour assorti d'une interdiction de retour ; que M. A... avait auparavant séjourné durant onze mois au Qatar et trois semaines en Inde, pays non signataires de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et dans lesquels il ne pouvait solliciter le bénéfice de ce statut ; que le tribunal était, dès lors, malvenu à indiquer qu'il avait séjourné dans plusieurs pays tiers " sans se soucier de demander une quelconque protection contre les risques qu'il soutient encourir " ; que le tribunal ne pouvait, dès lors, se fonder sur les éléments qu'il a retenus pour considérer, comme il l'a fait, que la demande d'asile formée par l'intéressé avait été présentée pour faire échec à une mesure d'éloignement vers le Nigeria ;
  5. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier qu'après sa remise aux autorités françaises, le 24 décembre 2014, M. A... s'est vu délivrer un sauf-conduit pour se présenter à la préfecture de la Haute-Savoie le 26 décembre en vue d'y présenter sa demande d'asile ; qu'en raison de l'absence de " permanence asile " entre le 29 et le 31 décembre 2014, il a été invité, le 29 décembre 2014, à se représenter en préfecture le 13 janvier 2015 au matin ; qu'il a alors été invité à obtenir une domiciliation en France et justifie avoir déposé une demande de domiciliation le 20 janvier 2015 dans le prolongement de cet entretien ; que, le 30 janvier 2015, la préfecture de la Haute-Savoie l'a invité à se présenter en préfecture de l'Isère le 22 mai 2015 en vue du dépôt de son dossier de demande d'asile ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet de l'Isère dans sa décision du 15 juillet 2015 refusant d'admettre provisoirement M. A... au séjour au titre de l'asile, ce dernier n'a pas attendu six mois pour solliciter l'asile, ce délai étant au contraire imputable au seul fonctionnement de l'administration chargée d'enregistrer sa demande d'asile ; qu'enfin si M. A... a séjourné en France entre le 21 et le 26 septembre 2014 sans demander l'asile, cette abstention ne saurait, à elle seule, permettre de considérer que sa demande d'asile présentait un caractère abusif ou dilatoire ; qu'ainsi M. A... n'entrait pas dans le cas visé par les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne lui étaient pas applicables ni, par conséquent, dans celles de l'article L. 742-6 du même code ; que l'obligation de quitter le territoire français contestée était, dès lors, privée de base légale ;
  6. Considérant qu'il en résulte également que M. A... devait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 742-1 du même code, se voir délivrer un document provisoire de séjour, renouvelé jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue ; qu'en prenant, sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, un arrêté maintenant le refus précédemment opposé à l'admission au séjour de M. A... alors que les dispositions de l'article L. 742-1 du code lui imposaient de l'autoriser à s'y maintenir jusqu'à cette échéance, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur de droit ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté 12 février 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie à la date du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à cette autorité de délivrer à M. A... un titre de séjour ; qu'en revanche, l'annulation de l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire implique nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de statuer à nouveau sur la situation de l'appelant dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que M. A... n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être regardées comme ayant été formulées pour son propre compte et comme tendant à l'application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2016 et l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 12 février 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de statuer à nouveau sur le cas de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 27 février
  10. 4 N° 16LY02420 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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