CETATEXT000036666963 J2_L_2018_02_000001603197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/69/CETATEXT000036666963.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 16LY03197, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de LYON 16LY03197 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT FRERY Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D...a demandé au tribunal administratif Lyon d'annuler les décisions du 23 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n°1509828, en date du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 septembre 2016, M. D..., représenté par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 juin 2015 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, Me B..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il n'était pas fondé à invoquer le défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé concernant l'état de santé de son épouse ; - l'obligation de quitter le territoire français dont son épouse faisait l'objet a été annulée par le tribunal administratif de Grenoble compte tenu de ce motif tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son droit au séjour étant subséquent à celui de son épouse, la décision est illégale ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il n'avait porté à la connaissance du préfet aucun justificatif d'un changement dans les circonstances de fait depuis l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 19 janvier 2015 sur l'état de santé de sa fille ; que le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû être à nouveau saisi du cas de sa fille ; la procédure est donc entachée de vice ; - le médecin de l'agence régionale de santé était tenu de se prononcer à nouveau sur l'état de santé de sa fille ; - le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi malgré les circonstances exceptionnelles invoquées liées à l'état de santé de sa fille dont le préfet était informé ; le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur ce moyen ; la procédure est donc entachée de vice ; - la décision méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de son état de santé, sa fille ne peut bénéficier d'un suivi approprié au Kosovo ; le préfet a d'ailleurs estimé qu'il n'existait pas de traitement disponible dans son pays d'origine de mars 2013 à mars 2015 ; ce traitement fait toujours défaut ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traitement approprié des pathologies de son épouse n'est pas non plus disponible au Kosovo, où ils n'ont plus d'attaches, leurs enfants résidant en France ou en Suisse ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeE..., première conseillère ;
- Considérant que M. A... D..., ressortissant kosovar né le 1er avril 1949 à Devaje (Ex-Yougoslavie), entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 avril 2011 selon ses dires, dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 31 décembre 2012, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade du 8 mars 2013 au 1er janvier 2015 sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 2 mars 2015 le préfet de l'Ain a refusé de renouveler cette autorisation provisoire de séjour et a obligé M. et Mme D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 8 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, après avoir renvoyé l'examen de la légalité des refus d'admission au séjour devant la formation collégiale, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que les décisions assignant à résidence les épouxD..., enjoignant le préfet de l'Ain de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, par arrêté du 23 juin 2015, le préfet de l'Ain a abrogé la décision de refus de séjour du 2 mars 2015 et a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. et de Mme D..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jour en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation des décisions précitées le concernant ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. D... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut de saisine pour avis du directeur de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de MlleD... ; que toutefois, il ressort de la lecture même du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé qu'il ressortait des mentions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 19 janvier 2015 par lequel ce dernier s'est prononcé sur l'état de santé de Mlle D...que, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, cet avis avait été transmis au préfet de l'Ain sous couvert du directeur général de cette agence et que le préfet n'était pas tenu de consulter le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, en l'absence de circonstances de cette nature portées à sa connaissance par M. D... ; que, par suite, l'omission à statuer invoquée, sur ce moyen qui n'est en tout état de cause pas opérant, manque en fait ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
- Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, pour l'application de ces dispositions : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé " est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur régional de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans le délai d'un mois " ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger est de nature à faire obstacle à son éloignement vers son pays d'origine au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ain a procédé à un examen particulier de la situation de M. D..., en tenant compte des éléments médicaux portés à sa connaissance concernant l'état de santé de sa fille Adnane ;
- Considérant que M. D... soutient que la procédure d'examen de sa demande de titre de séjour est entachée de vice au motif qu'en s'abstenant de saisir le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet n'a pas tenu compte de l'état de santé de son épouse, justifiant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, eu égard à l'état de santé de sa fille, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que sa fille serait proche de la majorité est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour attaqué ; que la circonstance que, par un jugement du 8 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français du 2 mars 2015 dont son épouse faisait l'objet et par voie de conséquence la décision d'éloignement du même jour dont il faisait lui-même l'objet ne peut être utilement invoquée à l'encontre du refus de titre de séjour attaqué ; que le préfet de l'Ain, qui n'était pas tenu de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de son épouse préalablement à l'édiction du refus de titre litigieux, n'a entaché sa décision d'aucun vice de procédure ;
- Considérant que M. D... se prévaut d'un changement dans les circonstances de fait en faisant valoir la circonstance qu'il aurait portée à la connaissance du préfet de l'Ain, au cours de l'audience du 8 juin 2015 devant le tribunal administratif de Lyon, relative à l'évolution défavorable de l'état de santé de sa fille, à raison des complications intervenues suite à une intervention chirurgicale subie en mars 2015 ; que toutefois, cette circonstance n'était pas de nature à justifier ainsi qu'il le soutient une nouvelle saisine du médecin de l'agence régionale de santé qui s'était déjà prononcé préalablement à l'édiction du refus de séjour attaqué sur l'état de santé de sa fille en tenant compte de ses troubles ORL récidivants ; que si M. D... se prévaut du risque vital en cas de défaut de prise en charge des infections récidivantes de l'oreille interne de sa fille, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé, dans son avis du 19 janvier 2015, qu'un traitement approprié à ses pathologies existait au Kosovo, qu'un défaut de prise en charge ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mlle C... D...pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, M. D... ne peut utilement soutenir que l'absence de saisine préalable du médecin de l'agence régionale de santé de l'état de santé de sa fille entacherait la procédure par laquelle le préfet a refusé son admission au séjour ;
- Considérant que M. D... articule le même moyen en ce qui concerne l'état de santé de son épouse, et pour démontrer la nécessité d'une nouvelle saisine du médecin de l'agence régionale de santé, se prévaut d'un certificat médical établi par le Dr F..., psychiatre en date du 1er juillet 2015, qui précise que les troubles que celle-ci présente et les traitements qui lui sont prescrits en France ; que toutefois, il ne peut utilement invoquer l'état de santé de épouse à l'encontre du refus opposé à sa demande d'admission en qualité d'accompagnant d'enfant malade ;
- Considérant que pour démontrer qu'un titre provisoire de séjour en tant qu'accompagnant d'enfant malade aurait dû lui être délivré, M. D... se prévaut de l'état de santé de sa fille ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, le médecin de l'agence régionale de santé saisi pour avis le 19 janvier 2015, a conclu à l'absence de conséquences d'une gravité exceptionnelle en cas de défaut de prise en charge, à la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo, pays vers lequel sa fille peut voyager sans risque ; que la circonstance que l'appelant a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade de mars 2013 à mars 2015 n'est pas de nature à démontrer qu'à la date de la décision attaquée, il remplissait les conditions pour que cette autorisation lui soit renouvelée ; que les rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'offre de soins au Kosovo dont il se prévaut, postérieurs à la décision attaquée, s'ils relèvent les insuffisances des institutions kosovares dans la prise en charge des " enfants en situation de handicap mental et ayant des troubles moteurs " ne démontrent pas, pour autant, qu'un traitement approprié à la pathologie mentale de Mlle D... ne serait pas disponible dans ce pays ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant que M. D... fait valoir la nécessité de sa présence auprès de son épouse et de sa fille compte tenu de leur état de santé respectif, la circonstance qu'il a bénéficié d'une autorisation de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade de mars 2013 à mars 2015 et soutient qu'il démontre résidé régulièrement sur le territoire français depuis 2011, date de dépôt de sa demande d'asile ; qu'il prévaut, en outre, sans toutefois en justifier, de la présence en France d'un de ses fils et de ses autres fils en Suisse et soutient ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, il a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de soixante-deux ans et ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays ; qu'il ne fait état, ni ne démontre aucune intégration à la société française, y compris professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un traitement approprié aux pathologies de son épouse et de sa fille est disponible au Kosovo ; qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet de l'Ain a tenu compte des éléments médicaux portés à sa connaissance par M. et Mme D... concernant l'état de santé de leur fille ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. D... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision fixant le pays de destination constitue une mesure de police devant, en application des dispositions précitées, être motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée, que, pour fixer le Kosovo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement le préfet de l'Ain s'est fondé sur la circonstance que M. D... n'alléguait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. D... se prévaut de la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile a rendu une décision de rejet de sa demande d'asile par voie d'ordonnance sans même le convoquer pour l'inviter à s'exprimer sur les motifs des craintes alléguées en cas de retour au Kosovo ; qu'il en déduit qu'il incombait au préfet de procéder à un examen réel en s'interrogeant sur les risques actuels encourus par les époux D...en cas de retour dans ce pays ; que l'appelant soutient être " persécutés [au Kosovo] pour avoir travaillé dans un hôtel tenu par des serbes " et avoir fui en raison des craintes en résultant ; que, toutefois, l'appelant n'apporte au soutien de ses allégations aucun commencement de preuve de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que pour les motifs qui précèdent, M. D... n'est pas fondé à soutenir, pour contester la décision fixant le pays de destination, qu'aucune prise en charge médicale adaptée ne serait possible au Kosovo pour son épouse et sa fille ; que l'appelant ne démontre pas être désormais dépourvu de toute attache dans ce pays ; que, par suite, en fixant le Kosovo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'eu égard à la circonstance que le couple et leur fille sont tous ressortissants kosovares, et pour les motifs précités, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, présidente-assesseure, MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique, le 27 février
- N°16LY03197 5 ld 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence. 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.