CETATEXT000036666967 J2_L_2018_02_000001603711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/69/CETATEXT000036666967.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 16LY03711, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de LYON 16LY03711 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI ALAMPI M. Marc CLEMENT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sans délai et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1603436 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler le jugement n° 1603436 du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble et le rejet de la demande de première instance de M. B.... Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce que le premier juge n'a pas indiqué précisément pourquoi il écarte ses arguments relatifs à la vie privée et familiale du demandeur ; - la vie commune du couple depuis 2013 n'est pas établie ; - les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer M. B... de son enfant dès lors que la vie familiale peut se poursuivre en Tunisie ; - le séjour de M. B... en France est récent et il ne dispose pas d'attaches personnelles en dehors de son épouse et son enfant mineur ; il conserve des attaches en Tunisie. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2018, M. B..., représenté par Me Alampi, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.