CETATEXT000036666970 J2_L_2018_02_000001604037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/69/CETATEXT000036666970.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16LY04037, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de LYON 16LY04037 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. SEILLET PVB AVOCATS M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes. Par l'article 2 du jugement n° 1305429, 1305662 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2017, M. B..., représenté par la SCP Alle et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration ne rapporte pas la preuve de l'appréhension des distributions ; - le montant de la reconstitution de recettes est exagéré ; - la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité est inopérant en raison de l'indépendance des procédures ; - aucun des moyens présentés par M. B... au titre du bien-fondé des impositions n'est fondé ; - il est fait droit à son argumentation relative à la pénalité pour manquement délibéré. En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Savouré, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public, - les observations de Me Alle, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. B...est gérant de la société nouvelle du moulin des sources, qui exerce une activité de restauration et de discothèque et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 à l'issue de laquelle, après le rejet de sa comptabilité, l'administration a reconstitué ses recettes ; qu'à la suite de ce contrôle, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, notifiées selon la procédure contradictoire, résultant de l'imposition entre ses mains, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de bénéfices distribués par cette société ; que ces impositions ont été assortie d'intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré ; que, par un jugement du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions (article 2) et celle de la société dont il est le gérant, tendant à la décharge des impositions mises à sa charge à l'issue de la vérification de comptabilité (article 1er) ; que M. B...interjette appel de l'article 2 de ce jugement ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 10 mai 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie et des finances a prononcé le dégrèvement des pénalités pour manquement délibéré, d'un montant total de 6 823 euros au titre de l'année 2007 et 17 450 euros au titre de l'année 2008 ; que les conclusions de la requête de M. B... sont, dans la mesure de ces montants, devenues sans objet ; Sur le rejet de la comptabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré." ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès verbaux signés le 27 novembre 2009 par M. B...en qualité de gérant de la société nouvelle du moulin des sources, qu'au cours de la vérification de comptabilité, l'administration a constaté que celui-ci n'était en mesure de produire ni le détail des recettes du bar ni l'inventaire des stocks ; qu'il n'a pas produit les tickets Z de la discothèque et n'a été en mesure de produire que partiellement ceux du restaurant ; qu'il n'était pas davantage en mesure de fournir trente-six blocs d'addition pour la période du 19 mai 2006 au 31 décembre 2008, tandis que d'autres comportaient des pages arrachées, non renseignées ou étaient remplis sans suivi chronologique ; que de nombreuses souches de billets d'entrée étaient par ailleurs manquantes ; qu'eu égard à ces graves irrégularités, dont le constat ne fait pas suite à un détournement de procédure, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité comme non probante ; que, si la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie, il n'en demeure pas moins que, dans ses observations, M. B...a accepté la méthode de reconstitution mise en oeuvre et s'est borné à contester les quantités de consommation personnelle et d'offerts retenus par l'administration ; qu'exception faite de ces points, il supporte donc la charge de la preuve ; Sur les revenus distribués :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, pour contester la reconstitution de recettes opérée par le vérificateur, M. B...prétend avoir dépouillé postérieurement au contrôle la totalité des notes détenues par la société nouvelle du moulin des sources et, après avoir produit les copies de ces notes au dossier, affirme sommairement que leur montant global serait proche des recettes déclarées ; que, ce faisant, M. B...ne saurait être regardé comme rapportant la preuve de l'exagération des rectifications de cette société ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte d'un courrier du 17 février 2010, lequel, contrairement à ce qu'affirme M.B..., ne comporte aucune ambiguïté, que ce dernier s'est désigné comme bénéficiaire des omissions de recettes révélées par la vérification de comptabilité de la société nouvelle du moulin des sources ; que l'administration a pu à bon droit considérer que l'appréhension avait eu lieu au cours de chacun des exercices rectifiés ; que, dans ces conditions, l'administration établit que M. B...a appréhendé les distributions litigieuses ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement susmentionné, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de 6 823 euros au titre de l'année 2007 et 17 450 euros au titre de l'année 2008, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme Dèche, premier conseiller, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
- 2 N° 16LY04037 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.