CETATEXT000036666972 J2_L_2018_02_000001604039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/69/CETATEXT000036666972.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16LY04039, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de LYON 16LY04039 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. SEILLET PVB AVOCATS M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société nouvelle du moulin des sources a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes. Par l'article 1er du jugement n° 1305429, 1305662 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, la société nouvelle du moulin des sources, représentée par la SCP Alle et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2016 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la vérification a débuté dès le contrôle de billetterie diligenté en application de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, de sorte que la procédure, qui a méconnu l'article L. 47 du même code et s'est déroulée sans l'assistance d'un avocat, est irrégulière ; - pour le même motif, les éléments qui ont permis de rejeter la comptabilité résultent d'un détournement de procédure ; - les éléments produits au dossier corroborent les recettes déclarées ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la société nouvelle du moulin des sources n'est fondé. Par une ordonnance du 17 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Savouré, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public, - les observations de Me Alle, avocat de la société nouvelle du moulin des sources ;
- Considérant que la société nouvelle du moulin des sources, qui exerce une activité de restauration et de discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 à l'issue de laquelle, après le rejet de sa comptabilité, l'administration a reconstitué ses recettes ; qu'elle a été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés portant sur les années 2006, 2007 et 2008 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que ces impositions ont été assorties de majorations pour manquement délibéré ; que, par un jugement du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions (article 1er) et celle de son gérant, M. A..., tendant à la décharge des distributions imposées entre ses mains à l'issue de cette procédure et des pénalités correspondantes (article 2) ; que la société nouvelle du moulin des sources interjette appel de l'article 1er de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 290 quater du code général des impôts : " I Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle. (...) / II Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse. (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 sexies H de l'annexe IV audit code : " Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante. (...) / Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. " qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations. " ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise, lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par l'intéressée, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou avec les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant ,elle peut remettre en cause l'exactitude ;
- Considérant qu'un contrôle de billetterie a été diligenté en application de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales le 9 décembre 2007 dans les locaux de la société nouvelle du moulin des sources ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a dressé contradictoirement un procès-verbal, le 19 décembre 2007, constatant des infractions tenant au défaut de délivrance de billets aux personnes entrant gratuitement, à l'absence de mention du fabricant sur les billets remis aux clients et à l'absence d'établissement d'un relevé de recettes correspondant aux prescriptions de l'article 50 sexies H de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations aient donné lieu à l'examen des déclarations fiscales de la société ou de ses écritures comptables ; que si, sur demande de l'administration, le gérant de la société requérante a été amené à produire les factures d'achat des carnets de tickets utilisés pour délivrer les billets, cette demande n'avait pour seul objet que de contrôler le respect des obligations mentionnées par l'article 290 quater précité et ne suffit pas à regarder l'administration comme ayant débuté une vérification de comptabilité ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration est en droit de procéder à un contrôle sur le fondement de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales alors même qu'elle ne disposerait pas préalablement de soupçons sérieux d'infraction à la législation des contributions indirectes ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement débuté une vérification de comptabilité, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce contrôle soit constitutif d'un détournement de procédure ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès verbaux signés le 27 novembre 2009 par le gérant de la société nouvelle du moulin des sources, qu'au cours de la vérification de comptabilité, l'administration a constaté que celui-ci n'était en mesure de produire ni le détail des recettes du bar ni l'inventaire des stocks ; qu'il n'a pas produit les tickets Z de la discothèque et n'a été en mesure de produire que partiellement ceux du restaurant ; qu'il n'était pas davantage en mesure de fournir trente-six blocs d'addition pour la période du 19 mai 2006 au 31 décembre 2008, tandis que d'autres comportaient des pages arrachées, non renseignées ou étaient remplis sans suivi chronologique ; que de nombreuses souches de billets d'entrée étaient par ailleurs manquantes ; qu'eu égard à ces graves irrégularités, dont le constat ne fait pas suite à un détournement de procédure, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité comme non probante ; que, si la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie, il n'en demeure pas moins que, dans ses observations, le gérant de la société requérante a accepté la méthode de reconstitution mise en oeuvre et s'est borné à contester les quantités de consommation personnelle et d'offerts retenus par l'administration ; qu'exception faite de ces points, il supporte donc la charge de la preuve ;
- Considérant que, pour contester la reconstitution de recettes opérée par le vérificateur, la société requérante prétend avoir dépouillé postérieurement au contrôle la totalité des notes détenues et, après avoir produit les copies de ces notes au dossier, affirme sommairement que leur montant global serait proche des recettes déclarées ; que, ce faisant, la société requérante ne saurait être regardée comme rapportant la preuve de l'exagération des rectifications litigieuses ; Sur la majoration pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant qu'eu égard aux graves irrégularités constatées dans la comptabilité et à l'importance des minorations de recettes, qui correspond à 24 % des recettes déclarées au titre de l'exercice clos en 2006, 19 % des recettes déclarées au titre de l'exercice clos en 2007 et 63 % des recettes déclarées au titre de l'exercice clos en 2008, le service des impôts établit le manquement délibéré entraînant l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société nouvelle du moulin des sources n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société nouvelle du moulin des sources est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle du moulin des sources et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme Dèche, premier conseiller, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
- 2 N° 16LY04039 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.