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15BX02457

CETATEXT000036666986 J3_L_2018_02_000001502457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/69/CETATEXT000036666986.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 15BX02457, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de BORDEAUX 15BX02457 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REY-BETHBEDER CABINET TEISSONNIERE - TOPALLOF - LAFFORGUE- ANDRIEU ASSOCIES M. Gil CORNEVAUX M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 8 février 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, de condamner l'État à lui réparer les préjudices qu'il a subis et d'enjoindre au ministre de la défense de saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires pour qu'il procède à l'évaluation desdits préjudices. Par un jugement n° 1201045 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juillet 2015, 1er février 2017 et 9 octobre 2017, M. A...D...représenté par la Selarl Teissonnierre Topaloff Lafforgue Andreu, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux 17 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 8 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de réexaminer sa demande et de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont il est atteint, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'indemnité due devant être majorée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions de lieux, de temps et de pathologie posées par la loi du 5 janvier 2010 modifiée pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ; - le ministre ne peut établir que sa pathologie résulte exclusivement d'une cause étrangère alors qu'il a été nécessairement soumis à un risque de contamination par inhalation et ingestion de poussières de gaz radioactifs. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2017 et 18 janvier 2018, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 26 septembre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et notamment son article 113 ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. - l'avis du Conseil d'État n° 409777 du 28 juin
  2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.B..., - les conclusions de M. Katz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.D.... Considérant ce qui suit :
  3. M. A...D..., né le 12 décembre 1929, qui s'est engagé dans l'armée de l'air en 1950, a été affecté au centre saharien d'expérimentations militaires à Reggane (Algérie), du 5 octobre 1963 au 3 mars 1964 et sur la base d'In Ecker (Algérie), du 7 mai 1964 au 2 octobre 1965, en qualité d'infirmier. Au cours de sa période d'affectation, il a été procédé à six tirs d'essais nucléaires souterrains. Un cancer du rein lui a été diagnostiqué en
  4. M. D...a présenté, le 28 octobre 2010, une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 8 février 2012, au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de sa maladie pouvait être qualifié de négligeable. M. D...relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices imputables à son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné :/ 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;/ 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française./ (...) ". L'article 4 de cette même loi, dans sa rédaction issue du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, applicable aux instances en cours au lendemain de la publication de cette loi, comme en l'espèce, dispose que : "I. Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (...). V. Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité. (...) ". Enfin, aux termes du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 : " Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. ".
  6. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.
  7. Il résulte de l'instruction que M. D...a séjourné dans des lieux et pendant une période définis par l'article 2 de la loi du 5 janvier
  8. La pathologie dont il souffre figure sur la liste annexée au décret du 11 juin
  9. Il bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
  10. Le ministre fait, certes, valoir que les essais nucléaires souterrains contemporains du séjour de M. D...n'ont pas rencontré de problèmes de confinement, à l'exception de l'essai " Jade " du 30 mai 1965 à l'issue duquel des gaz rares et de l'iode se sont échappés de la galerie sans toutefois provoquer une augmentation de la radioactivité en base-vie, et que le dernier essai nucléaire aérien au Sahara a eu lieu près de deux ans et demi avant l'affectation de l'intéressé. Le ministre soutient également que des contrôles réguliers étaient effectués sur la base-vie afin de vérifier l'absence de contamination radiologique, notamment de l'eau sanitaire utilisée, et que l'intéressé a bénéficié d'une surveillance dosimétrique individuelle externe les 27 février, 30 mai et 1er octobre 1965, dont la dose relevée a été de 0 millisievert (mSv), et d'un examen d'anthroporadiométrie les 18 février et 1er septembre 1965 faisant apparaître des résultats normaux. Ces éléments ne peuvent cependant suffire à établir que M. D...n'aurait subi au cours de ses séjours aucune exposition aux rayons ionisants due aux essais nucléaires et qu'ainsi sa pathologie résulterait exclusivement d'une cause étrangère à celle-ci.
  11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 8 février
  12. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  13. Il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande.
  14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le présent arrêt implique nécessairement que le CIVEN réexamine la demande introduite par M. D...et lui adresse une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN d'adresser à M. D...une proposition d'indemnisation majorée des intérêts au taux légal et capitalisés auxquels il peut prétendre dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1err : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2015 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de la défense du 8 février 2012 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande d'indemnisation de M. D...dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. D...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre des armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février 2018 Le rapporteur, Didier B... Le président, Éric Rey-Bèthbéder Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX02457 60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux. 60-02-08 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service de l'armée.

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