CETATEXT000036666989 J3_L_2018_02_000001502811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/69/CETATEXT000036666989.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 15BX02811, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de BORDEAUX 15BX02811 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REY-BETHBEDER CABINET TEISSONNIERE - TOPALLOF - LAFFORGUE- ANDRIEU ASSOCIES M. Gil CORNEVAUX M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...dit D'Costa a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, de condamner l'État à réparer les préjudices qu'il a subis et d'enjoindre à l'État de procéder à l'évaluation desdits préjudices. Par un jugement n° 1201715 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2015, 23 février 2017 et 30 mars 2017, M. D...dit D'Costa, représenté par la Selarl Teissonnierre Topaloff Lafforgue Andreu, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux 17 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 16 mars 2012 ; 3°) de condamner le ministre de la défense et le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à l'indemniser intégralement des préjudices qu'il a subis, la somme allouée étant assortie des intérêts avec capitalisation des intérêts ; 4°) d'enjoindre au ministre de la défense et au CIVEN de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont il est atteint, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions posées par la loi du 5 janvier 2010 pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies, d'autant que les dispositions de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ont supprimé le critère du " risque négligeable " ; - le comité d'indemnisation a employé un critère lié à la dose de rayonnement reçue et ce critère n'est pas pertinent ; - le ministre de la défense n'établit pas, au regard de la nature de sa maladie et des conditions de son exposition aux rayonnements, que le risque attribuable aux essais nucléaires serait négligeable. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...dit D'Costa ne sont pas fondés. Par un arrêt du 13 avril 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a saisi le Conseil d'État d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative et a sursis à statuer sur la requête de M. D...dit D'Costa. Le Conseil d'État a rendu son avis le 28 juin 2017 sous le n°
- Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2017, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...dit D'Costa ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2017, M. D...dit D'Costa, représenté par la Selarl Teissonnierre Topaloff Lafforgue Andreu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux 17 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 16 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de réexaminer sa demande et de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont il est atteint, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'indemnité due devant être majorée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions de lieux, de temps et de pathologie posées par la loi du 5 janvier 2010 modifiée pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ; - le ministre ne peut établir que sa pathologie résulte exclusivement d'une cause étrangère alors qu'il a été nécessairement soumis à un risque de contamination par inhalation et ingestion de poussières de gaz radioactifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et notamment son article 113 ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative ; - l'avis du Conseil d'État n° 409777 du 28 juin
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A..., - les conclusions de M. Katz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. D...dit D'Costa. Considérant ce qui suit :
- M. D...dit D'Costa, né le 25 août 1951, militaire de carrière dans l'armée de l'air, a été affecté en qualité de chef de magasin de fonctionnement à la section ravitaillement, au centre d'expérimentations du Pacifique, à Mururoa, en Polynésie française, entre le 11 juillet 1986 et le 17 juillet
- M. D...dit D'Costa, atteint d'un cancer du rein diagnostiqué en 2009, a présenté une demande d'indemnisation qui a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 16 mars
- M. D...dit D'Costa relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ainsi que ses conclusions en indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires français. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné :/ 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;/ 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française./ (...) ". L'article 4 de cette même loi, dans sa rédaction issue du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, applicable aux instances en cours au lendemain de la publication de cette loi, comme en l'espèce, dispose que : "I. Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (...). V. Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité. (...) ". Enfin, aux termes du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 : " Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. ".
- Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.
- Il résulte de l'instruction que M. D...dit D'Costa, qui a été affecté à Mururoa en Polynésie française entre le 11 juillet 1986 et le 17 juillet 1987 et qui est atteint d'un cancer du rein, satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 précitée. La pathologie dont il souffre figure sur la liste annexée au décret du 11 juin
- Il bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
- Le ministre fait, certes, valoir que le dernier essai nucléaire atmosphérique dans la zone en cause a eu lieu près de douze ans avant l'affectation de M. D...dit D'Costa et qu'au cours de la période de présence de celui-ci à Mururoa ont été réalisés huit essais nucléaires souterrains, en particulier par forage offshore, qui n'ont pas, selon lui, rencontré de problèmes de confinement. Le ministre soutient également que l'intéressé, qui n'a jamais été appelé à pénétrer dans la zone où étaient effectués ces essais, a bénéficié d'une dosimétrie individuelle externe du 1er au 30 juin 1987 dont le résultat mesuré était de zéro millisievert et d'une surveillance de contamination interne par anthropogammamétrie le 6 juillet 1987 à l'issue du dernier tir effectué pendant son affectation, dont le résultat, avec un indice de tri de 1,06, est normal. Ces éléments ne peuvent cependant suffire à établir que M. D...dit D'Costa n'aurait subi au cours de son séjour aucune exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et qu'ainsi sa pathologie résulterait exclusivement d'une cause étrangère à celle-ci, alors même que le diagnostic en a été posé plus de vingt ans après ce séjour.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...dit D'Costa est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 16 mars
- Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le présent arrêt implique nécessairement que le CIVEN réexamine la demande introduite par M. D...dit D'Costa et lui adresse une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN d'adresser à M. D...dit D'Costa une proposition d'indemnisation majorée des intérêts au taux légal et capitalisés auxquels il peut prétendre dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D...dit D'Costa et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2015 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de la défense du 16 mars 2012 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande d'indemnisation de M. D...dit D'Costa dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. D...dit D'Costa une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...dit D'Costa, au ministre des armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février 2018 Le rapporteur, Didier A... Le président, Éric Rey-Bèthbéder Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX02811 60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux. 60-02-08 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service de l'armée.