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15BX02813

CETATEXT000036666992 J3_L_2018_02_000001502813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/69/CETATEXT000036666992.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 15BX02813, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de BORDEAUX 15BX02813 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REY-BETHBEDER CABINET TEISSONNIERE - TOPALLOF - LAFFORGUE- ANDRIEU ASSOCIES M. Gil CORNEVAUX M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, de condamner le ministre de la défense à lui réparer les préjudices qu'il a subis et d'enjoindre à l'État de saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires pour qu'il procède à l'évaluation desdits préjudices. Par un jugement n° 1204205 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 août 2015, 30 mars 2017 et 9 octobre 2017, M. A...C...représenté par la Selarl Teissonnierre Topaloff Lafforgue Andreu, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux 17 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 28 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de réexaminer sa demande et de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont il est atteint, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'indemnité due devant être majorée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions de lieux, de temps et de pathologie posées par la loi du 5 janvier 2010 modifiée pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ; - le ministre ne peut établir que sa pathologie résulte exclusivement d'une cause étrangère alors que les résultats de dosimétrie externe ou d'ambiance ne rendent pas compte de la contamination par inhalation et ingestion de poussières et de gaz et qu'aucun suivi de la contamination interne n'a été effectué. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 20 novembre 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 26 septembre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et notamment son article 113 ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative ; - l'avis du Conseil d'État n° 409777 du 28 juin
  2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.B..., - les conclusions de M. Katz, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M.C.... Considérant ce qui suit :
  3. M.C..., né le 26 octobre 1952, militaire de carrière, a été affecté en qualité d'électricien embarqué à bord du croiseur anti-aérien De Grasse pendant des périodes allant du 20 mars au 10 septembre 1970, du 22 avril au 4 octobre 1971 et des mois de mai à septembre 1972, au cours desquelles trois campagnes d'essais nucléaires atmosphériques ont été réalisées. Ayant contracté un cancer du rein diagnostiqué en 2002, M. C...a présenté, par lettre du 25 février 2011, une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 28 mai
  4. M. C...relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que ses conclusions en indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires français. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné :/ 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;/ 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française./ (...) ". L'article 4 de cette même loi, dans sa rédaction issue du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, applicable aux instances en cours au lendemain de la publication de cette loi, comme en l'espèce, dispose que : "I. Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (...). V. Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité. (...) ". Enfin, aux termes du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 : " Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. ".
  6. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.
  7. Il résulte de l'instruction que M. C...a séjourné à bord du croiseur anti-aérien De Grasse dans des lieux et pendant une période définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier
  8. La pathologie dont il souffre figure sur la liste annexée au décret du 11 juin
  9. Il bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
  10. Le ministre fait, certes, valoir que les 17 essais nucléaires réalisés pendant les séjours de M. C...à bord du croiseur anti-aérien De Grasse en Polynésie française ont été effectués en altitude sous ballon captif et soutient que, pour douze des treize essais réalisés au cours des campagnes de 1970 et 1971, aucune retombée n'a eu lieu dans les zones où se trouvait le navire, le très faible débit de dose enregistré à l'issue de l'essai Phoebe du 8 août 1971 n'ayant, quant à lui, entraîné aucune contrainte radiologique et que les relevés de dosimétrie d'ambiance réalisés sur le navire pendant les campagnes 1971 et 1972 permettent de retenir une absence d'irradiation du bâtiment. Cependant et alors que l'intéressé n'a, au demeurant, jamais été doté d'un dosimètre individuel et n'a fait l'objet d'aucune surveillance de contamination interne, ces éléments ne peuvent suffire à établir que M. C...n'aurait subi au cours de ses séjours aucune exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et qu'ainsi sa pathologie résulterait exclusivement d'une cause étrangère à celle-ci.
  11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 28 mai
  12. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  13. Il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande.
  14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le présent arrêt implique nécessairement que le CIVEN réexamine la demande introduite par M. C...et lui adresse une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN d'adresser à M. C...une proposition d'indemnisation majorée des intérêts au taux légal et capitalisés auxquels il peut prétendre dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2015 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de la défense du 28 mai 2013 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande d'indemnisation de M. C...dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. C...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre des armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
  16. Le rapporteur, Didier B... Le président, Éric Rey-Bèthbéder Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX02813 60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux. 60-02-08 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service de l'armée.

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