← France

17BX03380

CETATEXT000036667032 J3_L_2018_02_000001703380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667032.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17BX03380, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de BORDEAUX 17BX03380 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT MALABRE M. Pierre BENTOLILA Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...A...C...épouse G...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 août 2016 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n°1700694 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2017, et des mémoires en communication de pièces enregistrés les 4 et 5 décembre 2017, Mme A...C...épouseG..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2016 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Corrèze sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour et de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas signée par le préfet mais par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture, pour laquelle le préfet ne justifie pas d'une délégation de signature et est donc entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cette saisine était obligatoire dès lors qu'en sa qualité depuis 2013, de conjoint de français, elle relevait du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il se fonde sur la circonstance inexacte selon laquelle elle serait " sans emploi ni ressource sur le territoire français " alors qu'elle travaille depuis mai 2015 en contrat à durée indéterminée comme serveuse au restaurant " le Mekong " ; - la circonstance qui lui est opposée par le refus de séjour tenant au fait que " l'hébergement qui lui est proposé à titre gratuit par un oncle de son époux ne peut constituer une résidence à long-terme pour elle " entache d'illégalité la décision de refus de séjour compte tenu de ce que la fixation d'un domicile est libre ; - les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées, dès lors que la vie commune impose seulement un domicile commun et n'interdit pas des résidences séparées compte tenu des nécessités familiales ou professionnelles ; elle est mariée à un ressortissant français depuis quatre ans et si en août 2016, période à laquelle elle avait renouvelé sa demande de titre de séjour, son époux n'était pas physiquement présent, c'est parce qu'il avait entrepris un voyage en Guinée pour s'occuper de sa soeur et organiser le retour de celle-ci en France ; elle justifie d'un domicile commun, notamment par la production de documents fiscaux et de factures téléphoniques ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu'elle vit en France avec son conjoint depuis cinq ans et se trouve parfaitement intégrée en France et y travaille, alors que par ailleurs son père est décédé ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2017 et un mémoire en production de pièces enregistré le 12 décembre 2017, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête de MmeG.... Il soutient, dans le dernier état de ses productions, que : - Mme B...Daverton, secrétaire générale de la préfecture, signataire de l'acte attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du 20 mai 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; - conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour quand l'étranger ne remplit pas les conditions de fond pour obtenir un titre de séjour ; en l'espèce dès lors que son mari se trouvait en Guinée depuis le mois d'août 2015, l'intéressée ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - l'intéressée ne remplit pas la condition de ressources, dans la mesure où elle a déclaré comme l'indique le relevé de l'entretien qu'elle a eu le 21 juin 2016 à la préfecture de la Corrèze, qu'elle ne travaillait plus ; - si la requérante fait valoir qu'elle est hébergée par la SCI Afrifrance dont son mari et l'oncle de ce dernier sont associés, ce fait n'avait jamais été porté à la connaissance du préfet ; - Mme G...n'apporte aucun élément quant à l'existence d'une vie commune avec son mari, les déclarations d'impôt sur le revenu des années 2015 et 2016 produites n'étant pas probantes, dès lors que pendant ces années, son mari était en Guinée ; - la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle ne justifie pas de la présence de membres de famille en France et de l'inexistence de membres de sa famille au Vietnam, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Par un courrier adressé le 10 novembre 2017 sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de fonder la solution du litige sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe présentés en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 11 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila ; - et les observations de MeD..., représentant MmeG.... Considérant ce qui suit :

  1. MmeG..., ressortissante vietnamienne, née le 19 juin 1990, est entrée régulièrement en France le 31 octobre 2011, sous couvert d'un visa étudiant. A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 23 novembre 2013, elle a obtenu sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de conjoint de français, un titre de séjour " vie privée et familiale ", dont le renouvellement lui a été accordé jusqu'en novembre
  2. Le préfet de la Corrèze, par arrêté du 18 août 2016, lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d'une décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme G...relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août
  3. Sur le refus de séjour :
  4. La décision contestée est signée de Mme B...Daverton, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze, qui a reçu délégation du préfet de la Corrèze par arrêté du 20 mai 2016 publié au recueil des actes administratifs du 20 mai 2016 à l'effet de signer " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers (...) " Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.
  5. Ainsi que les parties en ont été informées sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative, par le courrier susvisé du 10 novembre 2017, le moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, invoqué par la requérante en appel tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, est en tout état de cause irrecevable, pour reposer sur une cause juridique non invoquée en première instance.
  6. Mme G...soutient que le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il indique qu'elle est sans emploi, alors qu'elle travaille depuis mai 2015 comme serveuse au restaurant " Le Mekong " à Limoges. La requérante ne conteste pas les termes du relevé de l'entretien qu'elle a eu le 21 juin 2016 à la préfecture de la Corrèze qu'elle a contresigné et que le préfet a produit en première instance dans lequel elle indiquait qu'elle ne travaillait plus. Mme G...a le 5 décembre 2017, produit devant la cour, un certificat de travail établi par le gérant du restaurant " Le Mekong " à Limoges indiquant qu'elle a travaillé entre le 18 mai 2015 et le 19 mai 2017, comme serveuse, ce qui est donc contradictoire avec ses déclarations le 21 juin 2016 à la préfecture de la Corrèze. En tout état de cause, alors que cette circonstance de fait était d'ailleurs inconnue du préfet à la date de l'arrêté du 18 août 2016, il ressort des termes du refus de séjour opposé à l'intéressée au titre de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondé sur l'absence de communauté de vie, et au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fondé sur l'absence d'attaches familiales en France et au contraire sur l'existence d'attaches dans le pays d'origine, que le préfet aurait pris la même décision même s'il avait été informé de l'existence d'une activité professionnelle et donc de ressources de MmeG..., à la date de la décision attaquée. L'erreur de fait invoquée ne saurait dans ces conditions justifier l'annulation de l'acte attaqué.
  7. Le refus de séjour en mentionnant que Mme G...était hébergée à titre gratuit par un oncle de son époux, n'est entaché d'aucune erreur de fait, la circonstance que le refus de séjour indique que " l'hébergement qui lui est proposé à titre gratuit par un oncle de son époux ne peut constituer une résidence à long terme pour elle " ne constituant pas un fait mais procédant d'une qualification, laquelle en tout état de cause, est sans incidence sur la circonstance relevée à juste titre par le préfet dans son refus de séjour, selon laquelle, l'hébergement de l'intéressée présentait un caractère précaire alors même que cet hébergement était assuré dans une propriété de la SCI Afrifrance dans laquelle son époux et l'oncle de ce dernier sont associés.
  8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".
  9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté préfectoral du 18 août 2016 que, pour refuser le renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Corrèze s'est fondé sur le motif qu'à la date de l'arrêté contesté, la requérante n'apportait pas la preuve du maintien de la communauté de vie avec son époux. Il ressort des propres déclarations de l'intéressée lors d'un entretien du 21 juin 2016 dans les services de la préfecture de Corrèze, dont Mme G...a contresigné le compte rendu, qu'elle indiquait ne plus avoir de nouvelles de son mari depuis novembre 2015 et n'avoir aucune idée de la date de son retour en France. Si la requérante fait valoir qu'en vertu de l'article 108 du code civil, il peut y avoir communauté de vie, alors même que les conjoints ont des domiciles distincts, la résidence séparée, sans pour autant au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers qu'il y ait rupture de la vie commune doit être justifiée au regard des contraintes, notamment d'ordre professionnel, des époux. En l'espèce, les explications de la requérante quant au fait que son conjoint aurait dû rester en Guinée pour des raisons familiales ne sont nullement établies et ne peuvent à tout le moins expliquer une absence sur une durée aussi longue et sans échanges de nouvelles entre les conjoints. Dans ces conditions, le préfet, qui a pu à bon droit opposer à Mme G...ses propres déclarations n'a pas fait, en lui refusant au motif de l'absence de vie commune le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, une inexacte application de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Se trouve à cet égard sans incidence le fait que l'intéressée produise des documents notamment des avis d'imposition, établis aux noms des deux époux.
  10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  11. Il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que Mme G...ne peut être regardée comme ayant maintenu avec son époux une communauté de vie. Dans ces conditions et dès lors que la requérante ne justifie pas de liens particuliers en France ni de l'absence d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour n'a pas porté, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à supposer même que, comme elle le soutient, elle travaillait à la date du refus de séjour. Il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
  13. Compte tenu de ce qui précède, Mme G...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination de la mesure.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...A...A...C...épouse G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...A...C...épouse G...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 février
  15. Le rapporteur, Pierre Bentolila Le président, Elisabeth Jayat Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03380 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.