CETATEXT000036667048 J3_L_2018_03_000001502931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667048.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 15BX02931, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 15BX02931 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CASADEI-JUNG MARIE-FRANCOISE Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le maire de la commune de Lamothe-Montravel a délivré un permis de construire à M. G...et Mme B...en vue de la construction d'une maison d'habitation route de Caillou, au lieu-dit La Grande-Maison. Par une ordonnance n° 1403787 du 27 juillet 2015, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2017, M.A..., représenté par MeE..., demande dans le dernier état de ses écritures à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juillet 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté du maire de Lamothe-Montravel du 11 février 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lamothe-Montravel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière en l'absence de mentions des productions des parties et de l'analyse de leurs moyens et conclusions ; en outre, le visa du mémoire en réplique en date du 5 novembre 2014 est incomplet en l'absence de mention de deux moyens nouveaux. - il justifie d'un intérêt pour agir ; à deux reprises, le tribunal administratif de Bordeaux a admis son intérêt pour agir contre des autorisations d'urbanisme portant sur le même terrain d'assiette que celui en litige ; la construction projetée est située à 75 mètres de la limite de sa propriété et à moins de 200 mètres de son habitation ; il dispose à travers les arbres bordant sa propriété d'une vue sur le terrain d'assiette du projet et sur la construction en cours d'édification ; sa propriété comporte un sentier piétonnier donnant directement accès au site du projet ; dans une décision du 13 avril 2016, le Conseil d'Etat a posé comme principe la présomption d'intérêt pour agir du voisin immédiat ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; contrairement aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse ne comporte pas le tracé des réseaux, à l'exception de la voie, et les modalités de raccordement de la construction à ces réseaux ; ce plan n'est pas coté et ne figure pas les plantations maintenues, supprimées ou créées ; il ne fait pas apparaître le traitement des espaces extérieurs ; ce plan n'a pas permis d'apprécier si le projet satisfaisait aux exigences de l'article AU2 du plan local d'urbanisme ; en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, l'analyse de l'état initial est lacunaire ; - le permis de construire méconnaît l'article AU2 du plan local d'urbanisme ; d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée serait desservie par les réseaux publics et, en tout état de cause, que les équipements publics existants seraient d'une capacité suffisante ; d'autre part, le projet de construction d'une maison individuelle ne s'inscrit dans aucune des catégories d'occupations autorisées par l'article AU2 ; - le permis de construire méconnaît les articles R. 111-5 du code de l'urbanisme et AU 3 du plan local d'urbanisme ; le chemin rural ne présente pas les caractéristiques nécessaires à la desserte des quatre lots, et du lot A en particulier ; - le permis de construire méconnaît l'article AU 4.2 du plan local d'urbanisme ; alors que cet article impose un réseau d'égout évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature, le projet ne prévoit qu'un dispositif d'assainissement individuel autonome ; ces dispositions sont applicables alors que le projet en litige appartient à un lotissement ; - le permis de construire méconnaît les articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et AU 11 du plan local d'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet se trouve à proximité immédiate du site historique du champ de la bataille de Castillon, dernier conflit qui mit un terme à la guerre de cent ans, pour lequel une demande de protection de ce site historique a été faite par l'association Castillon-la-Bataille ; le site est vierge de toute construction et bordé de terres agricoles et d'arbres ; aucune disposition n'a été prise pour assurer l'insertion du projet dans le site ; - le permis de construire méconnaît l'article AU 13 du plan local d'urbanisme ; le projet ne comporte pas des espaces libres aménagés et un tiers de ces espaces n'est pas affecté aux aires de jeux. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2015 et 20 septembre 2017, la commune de Lamothe-Montravel, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'ordonnance est régulière ; le mémoire du 5 novembre 2014 a été analysé ; en tout état de cause, une décision dont les visas n'analyseraient pas les moyens de la requête n'est pas irrégulière si la demande a été rejetée pour irrecevabilité ; - M. A...ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ; sa propriété ne dispose d'aucun accès piéton et véhicule via la route du Caillou qui dessert le projet critiqué ; le terrain d'assiette, situé à 225 mètres de la maison d'habitation du requérant, est séparé par trois parcelles de cette maison ; un vaste espace boisé classé en zone naturelle occulte toute visibilité sur le projet ; ce dernier est par ailleurs de dimension modeste ; la décision du Conseil d'Etat invoquée par le requérant ne rétablit pas la présomption d'intérêt pour agir dont bénéficiait le voisin immédiat antérieurement à l'ordonnance du 13 juillet 2013 ; - le dossier de demande de permis de construire satisfait aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; le plan de masse, coté en largeur et longueur, est complété par un plan de coupe ; il comporte le positionnement de l'accès à la voie publique, des compteurs relatifs aux réseaux publics, validés par les gestionnaires des réseaux, et le positionnement du système d'assainissement autonome sur l'arrière de la parcelle ; aucune plantation n'a été maintenue ou supprimée ; le plan de masse et la notice paysagère précisent l'aménagement des espaces extérieurs ; la notice paysagère décrit précisément l'état initial et l'insertion du projet dans son environnement ; - le permis de construire ne méconnaît pas l'article AU 2 du plan local d'urbanisme ; le projet est situé dans la zone du projet d'aménagement et de développement durable autorisant les constructions ; la voie et les réseaux sont d'une capacité suffisante ; - le permis de construire ne méconnaît pas les articles R. 111-5 du code de l'urbanisme et AU 3 du plan local d'urbanisme ; alors que le trafic sera faible, la largeur de la voie, supérieure à trois mètres, permet à deux véhicules de se croiser en toute sécurité ; - le permis de construire ne méconnaît pas l'article AU 4.2 du plan local d'urbanisme ; dans l'attente d'un réseau, le SPANC a émis un avis favorable au système d'assainissement autonome envisagé par le projet ; - le permis de construire ne méconnaît pas les articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et AU 11 du plan local d'urbanisme ; le projet, situé dans une zone à urbaniser et sans intérêt particulier, est modeste ; le site du champ de la bataille de Castillon est situé à plus de deux cent mètres du projet ; - le permis de construire ne méconnaît pas l'article AU 13 du plan local d'urbanisme ; les espaces libres sont aménagés en espaces verts ; les dispositions relatives à la création d'espaces libres communs et à l'affectation pour un tiers à des aires de jeux ne sont pas applicables à des constructions individuelles. Par ordonnance du 21 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Cabanne, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant la commune de Lamothe Montravel. Considérant ce qui suit : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.