CETATEXT000036667051 J3_L_2018_03_000001503242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667051.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 15BX03242, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 15BX03242 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP COURRECH & ASSOCIES Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La SCI Plaisant a exercé un recours enregistré sous le numéro 2644 D contre la décision du 5 février 2015 par laquelle la commission départementale de l'aménagement commercial de la Vienne lui a refusé l'autorisation préalable d'exploitation commerciale pour l'extension d'un ensemble commercial de 4 850 m² à l'enseigne Leclerc par création d'un magasin de sport et de loisir de 900 m² et d'une animalerie de 900 m² dans la zone d'activités de la Carte à Jardres. Par décision du 1er juillet 2015, la commission nationale d'aménagement commercial a admis le recours et autorisé le projet. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 2 mars et 26 juin 2017, la SAS Chesse et la SCI du Peuron représentées par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler cette décision du 1er juillet 2015 de la commission nationale d'aménagement commercial ; 2°) de condamner l'Etat à verser à chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les articles R. 752-13 et R. 752-49 du code de commerce ; cette décision ne permet pas de s'assurer que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués et qu'ils ont reçu l'ensemble des documents visés par ce dernier article dans un délai raisonnable ; la SCI Plaisant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie par aucune pièce de la régularité de la procédure de convocation ; - le recours exercé par la SCI Plaisant devant la commission nationale d'aménagement commercial était irrecevable ; à défaut pour cette société de produire la preuve du dépôt de son courrier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission départementale, son recours était tardif ; il ne ressort pas des pièces du dossier qu'était jointe à son recours la copie de la décision de la commission départementale qu'elle contestait ; ce recours n'était pas motivé, la SCI Plaisant se limitant à déclarer qu'elle faisait appel ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Plaisant aurait régularisé le vice tiré du défaut de motivation dans le délai de recours ; - la demande d'autorisation est irrecevable en l'absence de régularisation préalable de la surface de vente de 990 m² réalisée en extension en 2008 et exploitée illégalement ; contrairement aux dires de la requérante, il ressort du dossier de demande, de la fiche technique d'examen du projet et de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial que l'objet de la demande consiste à procéder à une extension d'un ensemble commercial ; la personnalité juridique du demandeur est indifférente à la règle selon laquelle les extensions de surface de vente intervenues sans autorisation entre les 28 août 2008 et 24 octobre 2008 sont illégales, nonobstant les déclarations effectuées auprès de la préfecture ; l'indépendance de structure juridique avec l'ensemble commercial dont l'extension est demandée n'est au demeurant pas démontrée ; - le projet ne participe pas à l'animation de la vie urbaine et rurale ; le refus prononcé par la commission départementale d'aménagement commercial sur le projet de la SCI Plaisant est l'expression d'une opposition à un projet qui ne correspond pas au projet de territoire actuellement en cours d'élaboration ; l'ensemble commercial est déconnecté des quartiers d'habitation et du bourg ; le projet est de nature à menacer la pérennité des commerces du centre-ville de la commune de Chauvigny, laquelle bénéficie de subventions du FISAC ; le projet ne bénéficie pas de liaisons douces ni de desserte en transports en commun ; - la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet respectait l'objectif de compacité et mutualiserait le parking ; d'une part, le magasin de sport et l'animalerie ne viennent pas en continuité de l'hypermarché actuel ; la " poche verte " existante au milieu du parking résulte de l'absence de maîtrise des parcelles ; en méconnaissance de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, la surface imperméabilisée représente 1,3 fois la surface de plancher affectée au commerce ; alors que le projet n'aurait nécessité qu'une dizaine de places supplémentaires, 39 places ont été créées ; le dossier de demande ne précise pas dans quelle mesure le projet répondrait à l'objectif de compacité du bâtiment et des aires de stationnement ; - si la commission nationale d'aménagement commercial a considéré que la desserte routière était satisfaisante, le dossier de demande n'était pas complet ; en méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2015, le dossier ne comprend pas d'évaluation des flux journaliers de circulation générés par le projet ; aucune étude de trafic par un cabinet de conseil spécialisé n'a été réalisée ; - le projet aboutit à une imperméabilisation supplémentaire des terrains d'assiette alors qu'ils se situent en zone non urbaine, en bordure de forêts ; le projet est situé en zone AUah1 et à proximité immédiate d'une zone naturelle N ; le ministre chargé de l'urbanisme a estimé que la qualité environnementale du projet était insuffisante ; l'insertion paysagère est par ailleurs médiocre. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 23 mai 2017, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 mai 2017, la SCI Plaisant, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à la commission d'attester dans sa décision du caractère régulier de sa composition ni de la régularité des convocations ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-13 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors qu'il a trait aux commissions départementales ; - l'article L. 752-17 du code de commerce n'impose pas que la motivation détaillée du recours figure dans le recours lui-même ; la motivation du recours a été produite dans un second temps ; si la décision de la commission départementale a été produite, aucun texte ne fait de la production de ce document une condition de recevabilité du recours ; - la présente demande consiste non pas à procéder à l'extension de l'hypermarché Leclerc mais à créer ex nihilo deux moyennes surfaces ; l'extension en franchise concerne le magasin exploité par la société Chrislis à qui il appartiendra le cas échéant de déposer un dossier de régularisation ; - les activités envisagées excluent toute incidence sur le commerce de centre-ville ; l'absence de liaison douce et de desserte en transports en commun n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; la logique d'aménagement du territoire des élus de la communauté de communes manque de clarté ; - l'objectif de compacité est satisfait alors que les deux activités s'exerceront dans un seul bâtiment et que le parc de stationnement sera mutualisé ; les espaces verts perméables réalisés permettent de limiter l'imperméabilisation des sols ; le parking respecte les dispositions de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ; - alors qu'aucun texte n'impose la production d'une étude de circulation, notamment pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi Pinel, il ressort des pièces du dossier que l'accessibilité aux bâtiments ne pose aucune difficulté ; - le projet n'a pas pour effet d'augmenter l'imperméabilisation des sols ; les espaces verts représentent 53,3 % de l'assiette foncière du terrain ; l'insertion du projet dans son environnement est satisfaisante. Par ordonnance du 23 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juin 2017 à 12 heures. Par lettre du 4 janvier 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle concerne un projet pour lequel seul le permis de construire autorisant le projet, qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, peut faire l'objet d'un recours contentieux. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées les 8 et 18 janvier 2018, ont été présentées pour la SCI Plaisant. Elle fait valoir que cette décision vaut avis depuis la loi du 8 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.