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15BX03242

CETATEXT000036667051 J3_L_2018_03_000001503242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667051.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 15BX03242, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 15BX03242 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP COURRECH & ASSOCIES Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La SCI Plaisant a exercé un recours enregistré sous le numéro 2644 D contre la décision du 5 février 2015 par laquelle la commission départementale de l'aménagement commercial de la Vienne lui a refusé l'autorisation préalable d'exploitation commerciale pour l'extension d'un ensemble commercial de 4 850 m² à l'enseigne Leclerc par création d'un magasin de sport et de loisir de 900 m² et d'une animalerie de 900 m² dans la zone d'activités de la Carte à Jardres. Par décision du 1er juillet 2015, la commission nationale d'aménagement commercial a admis le recours et autorisé le projet. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 2 mars et 26 juin 2017, la SAS Chesse et la SCI du Peuron représentées par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler cette décision du 1er juillet 2015 de la commission nationale d'aménagement commercial ; 2°) de condamner l'Etat à verser à chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les articles R. 752-13 et R. 752-49 du code de commerce ; cette décision ne permet pas de s'assurer que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués et qu'ils ont reçu l'ensemble des documents visés par ce dernier article dans un délai raisonnable ; la SCI Plaisant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie par aucune pièce de la régularité de la procédure de convocation ; - le recours exercé par la SCI Plaisant devant la commission nationale d'aménagement commercial était irrecevable ; à défaut pour cette société de produire la preuve du dépôt de son courrier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission départementale, son recours était tardif ; il ne ressort pas des pièces du dossier qu'était jointe à son recours la copie de la décision de la commission départementale qu'elle contestait ; ce recours n'était pas motivé, la SCI Plaisant se limitant à déclarer qu'elle faisait appel ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Plaisant aurait régularisé le vice tiré du défaut de motivation dans le délai de recours ; - la demande d'autorisation est irrecevable en l'absence de régularisation préalable de la surface de vente de 990 m² réalisée en extension en 2008 et exploitée illégalement ; contrairement aux dires de la requérante, il ressort du dossier de demande, de la fiche technique d'examen du projet et de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial que l'objet de la demande consiste à procéder à une extension d'un ensemble commercial ; la personnalité juridique du demandeur est indifférente à la règle selon laquelle les extensions de surface de vente intervenues sans autorisation entre les 28 août 2008 et 24 octobre 2008 sont illégales, nonobstant les déclarations effectuées auprès de la préfecture ; l'indépendance de structure juridique avec l'ensemble commercial dont l'extension est demandée n'est au demeurant pas démontrée ; - le projet ne participe pas à l'animation de la vie urbaine et rurale ; le refus prononcé par la commission départementale d'aménagement commercial sur le projet de la SCI Plaisant est l'expression d'une opposition à un projet qui ne correspond pas au projet de territoire actuellement en cours d'élaboration ; l'ensemble commercial est déconnecté des quartiers d'habitation et du bourg ; le projet est de nature à menacer la pérennité des commerces du centre-ville de la commune de Chauvigny, laquelle bénéficie de subventions du FISAC ; le projet ne bénéficie pas de liaisons douces ni de desserte en transports en commun ; - la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet respectait l'objectif de compacité et mutualiserait le parking ; d'une part, le magasin de sport et l'animalerie ne viennent pas en continuité de l'hypermarché actuel ; la " poche verte " existante au milieu du parking résulte de l'absence de maîtrise des parcelles ; en méconnaissance de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, la surface imperméabilisée représente 1,3 fois la surface de plancher affectée au commerce ; alors que le projet n'aurait nécessité qu'une dizaine de places supplémentaires, 39 places ont été créées ; le dossier de demande ne précise pas dans quelle mesure le projet répondrait à l'objectif de compacité du bâtiment et des aires de stationnement ; - si la commission nationale d'aménagement commercial a considéré que la desserte routière était satisfaisante, le dossier de demande n'était pas complet ; en méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2015, le dossier ne comprend pas d'évaluation des flux journaliers de circulation générés par le projet ; aucune étude de trafic par un cabinet de conseil spécialisé n'a été réalisée ; - le projet aboutit à une imperméabilisation supplémentaire des terrains d'assiette alors qu'ils se situent en zone non urbaine, en bordure de forêts ; le projet est situé en zone AUah1 et à proximité immédiate d'une zone naturelle N ; le ministre chargé de l'urbanisme a estimé que la qualité environnementale du projet était insuffisante ; l'insertion paysagère est par ailleurs médiocre. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 23 mai 2017, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 mai 2017, la SCI Plaisant, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à la commission d'attester dans sa décision du caractère régulier de sa composition ni de la régularité des convocations ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-13 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors qu'il a trait aux commissions départementales ; - l'article L. 752-17 du code de commerce n'impose pas que la motivation détaillée du recours figure dans le recours lui-même ; la motivation du recours a été produite dans un second temps ; si la décision de la commission départementale a été produite, aucun texte ne fait de la production de ce document une condition de recevabilité du recours ; - la présente demande consiste non pas à procéder à l'extension de l'hypermarché Leclerc mais à créer ex nihilo deux moyennes surfaces ; l'extension en franchise concerne le magasin exploité par la société Chrislis à qui il appartiendra le cas échéant de déposer un dossier de régularisation ; - les activités envisagées excluent toute incidence sur le commerce de centre-ville ; l'absence de liaison douce et de desserte en transports en commun n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; la logique d'aménagement du territoire des élus de la communauté de communes manque de clarté ; - l'objectif de compacité est satisfait alors que les deux activités s'exerceront dans un seul bâtiment et que le parc de stationnement sera mutualisé ; les espaces verts perméables réalisés permettent de limiter l'imperméabilisation des sols ; le parking respecte les dispositions de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ; - alors qu'aucun texte n'impose la production d'une étude de circulation, notamment pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi Pinel, il ressort des pièces du dossier que l'accessibilité aux bâtiments ne pose aucune difficulté ; - le projet n'a pas pour effet d'augmenter l'imperméabilisation des sols ; les espaces verts représentent 53,3 % de l'assiette foncière du terrain ; l'insertion du projet dans son environnement est satisfaisante. Par ordonnance du 23 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juin 2017 à 12 heures. Par lettre du 4 janvier 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle concerne un projet pour lequel seul le permis de construire autorisant le projet, qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, peut faire l'objet d'un recours contentieux. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées les 8 et 18 janvier 2018, ont été présentées pour la SCI Plaisant. Elle fait valoir que cette décision vaut avis depuis la loi du 8 août

  1. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées les 10 janvier 2018, ont été présentées pour la SAS Chesse et la SCI du Peuron. Elles font valoir que la décision favorable de la commission nationale d'aménagement commercial étant intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2015, ses dispositions, et notamment son article 36, ne lui sont pas applicables ; à la date d'introduction de la requête, la demande de permis de construire n'avait pas encore été déposée ; alors que la jurisprudence exige qu'une décision qui remplace une décision de portée identique en cours d'instance soit notifiée au tiers requérant, conclure à l'irrecevabilité de la requête serait méconnaître son droit à contester le permis de construire, à supposer qu'il soit regardé comme valant autorisation d'exploitation commerciale, en l'absence de notification de ce dernier ; enfin, les sociétés requérantes n'étaient pas en mesure de prendre connaissance de l'existence de l'arrêté du permis de construire du 10 mai 2016, compte tenu de leur éloignement du site du projet et de l'étendue de la zone de chalandise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Cabanne, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la SAS Chesse et la SCI du Peuron et de MeA..., représentant la SCI Plaisant. Considérant ce qui suit :
  2. Par une décision du 5 février 2015, la commission départementale d'aménagement commercial de la Vienne a rejeté la demande de la SCI Plaisant tendant à l'extension de 1 800 m² de la surface de vente d'un ensemble commercial à l'enseigne E. Leclerc par la création d'un magasin de sport et d'une animalerie de 900 m² chacun dans la zone d'activités de La Carte à Jardres. Les sociétés Chesse et du Peuron, titulaires d'une autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un magasin de sport situé à 2 km du projet en litige, sollicitent l'annulation de la décision du 1er juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a admis le recours présenté par la SCI Plaisant contre ce refus, et autorisé le projet.
  3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 40 de la même loi : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. ". En application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février
  4. En vertu du I de l'article 4 de ce décret, les dispositions relatives aux modalités de dépôt auprès du secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et à l'instruction de ces demandes, applicables aux projets ne nécessitant pas de permis de construire, sont applicables aux demandes portant sur des projets nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale à la date d'entrée en vigueur du décret. En vertu du IV de cet article 4, les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. Enfin, le II de l'article 36 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ajouté à l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 un III aux termes duquel : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. ".
  5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire pour lesquels la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou la demande de permis de construire était en cours d'instruction le 15 février 2015 ou a été déposée après cette date, c'est le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la commission compétente s'est déclarée favorable au projet. Il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme citées au point
  6. Par suite, une requête dirigée contre un avis ou une autorisation valant avis concernant de tels projets est irrecevable.
  7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la SCI Plaisant a été déposée avant le 15 février 2015 et était en cours d'instruction à cette date. Le projet sur lequel elle porte nécessite un permis de construire. Ainsi, la décision contestée de la Commission nationale d'aménagement commercial du 1er juillet 2015 vaut avis favorable de cette commission. Les requérantes ne peuvent utilement faire valoir que le permis de construire ultérieurement délivré le 10 mai 2016 ne leur a pas été notifié, ce qui ferait obstacle à ce que leur soit opposée une éventuelle tardiveté au recours pour excès de pouvoir qu'elles introduiraient devant la cour contre ce permis. Par suite, la requête de la SAS Chesse et de la SCI du Peuron, au demeurant enregistrée le 9 octobre 2015 après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 6 août 2015, dirigée contre un acte de cette commission qui n'est pas susceptible de recours, est irrecevable et doit être rejetée.
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que les requérantes demandent sur leur fondement. Il n'y a pas lieu en revanche de mettre à la charge des sociétés Chesse et du Peuron la somme sollicitée par la SCI Plaisant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Chesse et de la SCI du Peuron est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Plaisant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Chesse, à la SCI du Peuron, à la SCI Plaisant et au ministre de l'économie et des finances (Commission nationale d'aménagement commercial). Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
  9. Le rapporteur, Cécile CABANNELe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 15BX03242 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.

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