CETATEXT000036667053 J3_L_2018_03_000001503825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667053.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 15BX03825, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 15BX03825 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BOUYSSOU & ASSOCIES M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Le Parc du Béarn a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques du 17 avril 2015 refusant la création d'un ensemble commercial de 16 155 m² de surface totale vente, à Lons, comportant un magasin spécialisé en équipement de la maison ou de la culture de 2 700 m², deux magasins spécialisés en équipement de la maison représentant une surface de vente totale de 5 400 m² et 9 magasins spécialisés en équipement de la personne représentant une surface de vente totale de 8 055 m². Par une décision n° 2728 D du 10 septembre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours de la SCI Le Parc du Béarn. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2015, le 16 juin 2017 et le 17 août 2017, la SCI Le Parc du Béarn, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 10 septembre 2015 refusant de lui accorder l'autorisation d'exploitation commerciale requise pour la création d'un ensemble commercial de 16 155 m² de surface de vente à Lons ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen du dossier et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il ne ressort pas de la décision litigieuse que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait été composée régulièrement lors sa réunion, c'est-à-dire conformément aux dispositions de l'article L. 751-6 du code de commerce et que les membres de la commission auraient été destinataires de l'ensemble des pièces utiles et mentionnées à l'article R. 752-35 du code de commerce ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que tant l'avis émis pour le compte du ministre en charge de l'urbanisme que l'avis émis pour le compte du ministre en charge du commerce auraient été signés par une personne dûment habilitée à cet effet ; - contrairement à ce qu'a estimé la Commission nationale d'aménagement commercial, le projet n'entraîne aucune imperméabilisation nouvelle des sols puisqu'il sera implanté sur le site des anciens abattoirs et permettra de résorber une friche industrielle ; les avis des ministres confirment que le projet n'entraînera aucune imperméabilisation nouvelle des sols ; le projet impactera faiblement la part d'espaces verts du terrain aujourd'hui quasi intégralement imperméabilisé, et surtout les espaces verts feront l'objet d'un vrai traitement alors qu'à l'heure actuelle, il s'agit de bandes de pelouse et d'espaces en friche ; - la circonstance que le projet est situé à 800 mètres des premières habitations n'est pas plus de nature à justifier un refus d'autorisation dès lors qu'il s'insère au sein d'une zone d'activités existantes accueillant de nombreuses et diverses activités ; le projet prend place dans un secteur urbanisé situé dans la continuité de zones d'habitat à moins d'un kilomètre et n'entraîne donc aucun étalement urbain ; - le projet est desservi par les transports en commun, puisqu'il est situé sur le trajet de la ligne P7, laquelle comprend un arrêt " Lebon " situé à moins de deux minutes à pied de l'ensemble commercial ; les modes doux seront favorisés dans le cadre du projet par la création de liaisons piétonnières avec le centre commercial, avec le raccordement des cheminements doux au droit du projet avenue Ampère et avenue Pascal ; des parkings dédiés aux cycles sont prévus sur le site ; à supposer même que le projet ne soit pas accessible par les modes doux, cette circonstance ne serait pas de nature à justifier un refus d'autorisation, dans la mesure où le site est desservi par les transports en commun et qu'il serait donc toujours possible d'accéder au centre commercial projeté autrement qu'en ayant recours à l'automobile ; le dossier comporte toutes les informations démontrant que le projet est parfaitement accessible par les transports en commun et les modes doux de transports et qu'il favorise ces modes de déplacements ; la fréquence de la ligne de bus (un bus toutes les heures) n'est absolument pas inadaptée au projet ; - le financement des aménagements envisagés pour la desserte du projet sera intégralement assuré par le pétitionnaire, et notamment le giratoire au carrefour des avenues André Marie Ampère et Blaise Pascal, ce qui a été confirmé par les élus locaux présents lors de la réunion de la Commission nationale d'aménagement commercial ; l'aménagement pourra être financé à l'occasion du permis de construire, il ne s'agit pas d'un aménagement routier d'importance, qui bouleverserait le secteur ; la réalisation des travaux sur le giratoire est donc définie et certaine ; les quatre accès destinés à la clientèle et aux livraisons existent déjà et il n'était pas nécessaire d'en justifier la réalisation ; la réalisation d'accès sur la voie publique n'a pas à être justifiée devant la Commission nationale d'aménagement commercial puisqu'il s'agit de simples ouvertures du terrain sur la voie publique et non d'aménagement routier au sens du code de commerce ; concernant le giratoire, il n'est pas un équipement indispensable à la desserte sécurisée du projet ; l'étude de trafic n'a relevé aucune difficulté particulière concernant la circulation routière ; la réalisation des aménagements routiers pouvant prendre différentes formes, elle ne fait pas nécessairement l'objet d'une convention ; - l'architecture et l'insertion paysagère du projet sont particulièrement soignées afin que l'ensemble commercial s'intègre dans son environnement ; la plantation sur le terrain de nombreux arbres et de végétaux, provenant essentiellement de pépiniéristes locaux, permettra d'assurer cette insertion, ainsi que de limiter l'impact visuel du projet ; le projet s'implante au sein d'une zone d'activités ne présentant aucune qualité architecturale et/ou paysagère particulière et n'est donc pas susceptible de dénaturer les lieux; - le projet est tout à fait conforme aux objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce, de telle sorte que la délivrance de l'autorisation sollicitée s'imposait ; le projet est de nature à impacter positivement l'animation de la vie locale, il permettra à la population de la zone de chalandise de bénéficier d'une offre commerciale qui n'est pas présente et limitera l'évasion commerciale ; - l'impact du projet sur les flux de véhicules sera minime et ne génèrera aucune difficulté aux abords du site ; - l'ensemble commercial projeté sera conforme à la RT 2012, des procédés éco-responsables seront mis en oeuvre (notamment techniques de " construction dite sèche " limitant la consommation d'eau de chantier, mise en place d'une charte verte pour la construction ...), et un grand nombre de mesures de nature à assurer la bonne qualité environnementale du projet sont prévus notamment via la mise en place de systèmes de gestion des eaux de pluie, de limitation des consommations énergétiques ou encore de gestion des déchets ; - l'ensemble commercial projeté participera au confort d'achat des consommateurs, puisqu'il leur proposera une offre inédite pour la zone de chalandise, et la sécurité des consommateurs est assurée sur le site grâce à la présence de passages piétons et de voies protégées ; - le projet permettra de favoriser l'emploi sur l'agglomération paloise, une collaboration sera d'ailleurs mise en place avec la mairie de Lons et Pôle Emploi ; - le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du schéma de cohérence territoriale de Pau est inopérant dès lors que cette méconnaissance ne constitue pas un motif de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; ce n'est pas parce que le projet ne prévoit pas de parking en ouvrage ou de surface de vente sur plusieurs niveaux que celui-ci serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ; le projet répond aux exigences du schéma de cohérence territoriale qui limite les implantations déconnectées de toute urbanisation et tend à favoriser leur concentration dans les zones commerciales existantes ; le projet est localisé dans une dent creuse totalement imperméabilisée, en continuité de commerces de détail et de restaurants ; la zone Lescar-Lons est qualifiée par le schéma de cohérence territoriale de zone de fonctionnement périphérique existante, secteurs privilégiés du développement économique. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 4 mai 2017 et le 26 juin 2017, la SARL Wilis demande à la cour d'admettre son intervention volontaire et de rejeter la requête de la SCI Le Parc du Béarn. Elle soutient que : - en qualité d'exploitant d'un magasin à l'enseigne Centrakor situé à 6 minutes dans la zone de chalandise du projet, elle a intérêt au maintien de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial et au rejet de la requête de la SCI Le Parc du Béarn ; - il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la régularité de sa composition ; le moyen manque en fait, la composition de la commission était régulière ; - il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses décisions ; les membres de la commission ont été régulièrement convoqués le 27 août 2015 pour la réunion du 10 septembre 2015 ; - les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas à apporter la preuve de ce que les avis ont été portés à la connaissance des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par le commissaire du gouvernement, et en l'espèce les avis défavorables des ministres du commerce et de l'urbanisme ont bien été communiqués au commissaire du gouvernement et présentés par celui-ci à la Commission nationale d'aménagement commercial, qui en a pris connaissance pour fonder sa décision du 10 septembre 2015 ; les signataires des avis disposaient de délégations de signature régulières ; - les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont voté contre le projet à l'unanimité ; - le projet imperméabilise des sols, ne contribue pas à une consommation économe de l'espace et ne s'inscrit pas dans un objectif de compacité du bâtiment et des aires de stationnement ; le projet est contraire au schéma de cohérence territoriale du Grand Pau approuvé le 29 juin 2015 qui préconise la limitation de l'étalement urbain ; il ressort de la jurisprudence administrative que la circonstance que le projet s'inscrit dans une zone d'activités dont le caractère n'est plus celui d'un paysage naturel ne dispense aucunement les porteurs de projet de justifier d'un projet de qualité environnementale, ce qui s'apprécie notamment par la lutte contre l'imperméabilisation des sols ; - la desserte par les transports collectifs est bien insuffisante ; la fréquence de la desserte par la ligne P7 du réseau Idelis, d'environ un bus toutes les deux heures, est insuffisante et inadaptée ; à la date de la décision attaquée, les abords du site du projet ne bénéficient d'aucun trottoir ni de voie cycliste, sécurisés et continus ; - l'affirmation du pétitionnaire selon laquelle les quatre accès destinés à la clientèle et aux livraisons existent déjà est contredite par le dossier de demande ; - aucune convention n'a été produite relative à la réalisation d'un giratoire dont la société pétitionnaire estime qu'il est nécessaire à la desserte du projet ; la société pétitionnaire n'a produit aucune autorisation de l'autorité compétente en matière de voirie ; elle ne produit aucun calendrier de réalisation permettant de s'assurer de la réalisation effective du giratoire à la date d'ouverture des cellules commerciales ; la société pétitionnaire ne produit aucun élément relatif à la réalisation des autres aménagements nécessaires pour accéder au site ; - il ne ressort pas des pièces du dossier une réelle volonté de garantir une insertion paysagère et architecturale de qualité ; - il n'incombe pas au juge de l'excès de pouvoir de procéder à une substitution de motifs à la demande d'un requérant, une telle demande ne pouvant être formulée que par l'administration auteur de la décision attaquée ; les moyens de la requérante tendant à démontrer que le projet serait conforme aux dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ne sont pas recevables et ne sont en tout état de cause pas fondés ; - le schéma de cohérence territoriale n'est évoqué dans ses écritures que pour venir au soutien de ses moyens, qui reprennent exactement les motifs de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial relatifs à l'imperméabilisation des sols, aux modes doux et aux transports en commun, aux aménagements à réaliser et à la qualité paysagère du projet ; en réponse aux développements de la société requérante sur la compatibilité de son projet avec le SCOT, elle entend souligner que le SCOT a fait le choix d'une délimitation resserrée des ZACOM ; - l'incomplétude du dossier n'est évoquée que pour venir au soutien de ses moyens, qui reprennent exactement les motifs de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; - les conclusions de la Sarl Wilis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative devront être rejetées, dans la mesure où la Sarl Wilis, intervenante volontaire à la présente instance, n'est pas partie à l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 août 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la Sarl Wilis. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.