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15BX03825

CETATEXT000036667053 J3_L_2018_03_000001503825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667053.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 15BX03825, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 15BX03825 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BOUYSSOU & ASSOCIES M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Le Parc du Béarn a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques du 17 avril 2015 refusant la création d'un ensemble commercial de 16 155 m² de surface totale vente, à Lons, comportant un magasin spécialisé en équipement de la maison ou de la culture de 2 700 m², deux magasins spécialisés en équipement de la maison représentant une surface de vente totale de 5 400 m² et 9 magasins spécialisés en équipement de la personne représentant une surface de vente totale de 8 055 m². Par une décision n° 2728 D du 10 septembre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours de la SCI Le Parc du Béarn. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2015, le 16 juin 2017 et le 17 août 2017, la SCI Le Parc du Béarn, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 10 septembre 2015 refusant de lui accorder l'autorisation d'exploitation commerciale requise pour la création d'un ensemble commercial de 16 155 m² de surface de vente à Lons ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen du dossier et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il ne ressort pas de la décision litigieuse que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait été composée régulièrement lors sa réunion, c'est-à-dire conformément aux dispositions de l'article L. 751-6 du code de commerce et que les membres de la commission auraient été destinataires de l'ensemble des pièces utiles et mentionnées à l'article R. 752-35 du code de commerce ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que tant l'avis émis pour le compte du ministre en charge de l'urbanisme que l'avis émis pour le compte du ministre en charge du commerce auraient été signés par une personne dûment habilitée à cet effet ; - contrairement à ce qu'a estimé la Commission nationale d'aménagement commercial, le projet n'entraîne aucune imperméabilisation nouvelle des sols puisqu'il sera implanté sur le site des anciens abattoirs et permettra de résorber une friche industrielle ; les avis des ministres confirment que le projet n'entraînera aucune imperméabilisation nouvelle des sols ; le projet impactera faiblement la part d'espaces verts du terrain aujourd'hui quasi intégralement imperméabilisé, et surtout les espaces verts feront l'objet d'un vrai traitement alors qu'à l'heure actuelle, il s'agit de bandes de pelouse et d'espaces en friche ; - la circonstance que le projet est situé à 800 mètres des premières habitations n'est pas plus de nature à justifier un refus d'autorisation dès lors qu'il s'insère au sein d'une zone d'activités existantes accueillant de nombreuses et diverses activités ; le projet prend place dans un secteur urbanisé situé dans la continuité de zones d'habitat à moins d'un kilomètre et n'entraîne donc aucun étalement urbain ; - le projet est desservi par les transports en commun, puisqu'il est situé sur le trajet de la ligne P7, laquelle comprend un arrêt " Lebon " situé à moins de deux minutes à pied de l'ensemble commercial ; les modes doux seront favorisés dans le cadre du projet par la création de liaisons piétonnières avec le centre commercial, avec le raccordement des cheminements doux au droit du projet avenue Ampère et avenue Pascal ; des parkings dédiés aux cycles sont prévus sur le site ; à supposer même que le projet ne soit pas accessible par les modes doux, cette circonstance ne serait pas de nature à justifier un refus d'autorisation, dans la mesure où le site est desservi par les transports en commun et qu'il serait donc toujours possible d'accéder au centre commercial projeté autrement qu'en ayant recours à l'automobile ; le dossier comporte toutes les informations démontrant que le projet est parfaitement accessible par les transports en commun et les modes doux de transports et qu'il favorise ces modes de déplacements ; la fréquence de la ligne de bus (un bus toutes les heures) n'est absolument pas inadaptée au projet ; - le financement des aménagements envisagés pour la desserte du projet sera intégralement assuré par le pétitionnaire, et notamment le giratoire au carrefour des avenues André Marie Ampère et Blaise Pascal, ce qui a été confirmé par les élus locaux présents lors de la réunion de la Commission nationale d'aménagement commercial ; l'aménagement pourra être financé à l'occasion du permis de construire, il ne s'agit pas d'un aménagement routier d'importance, qui bouleverserait le secteur ; la réalisation des travaux sur le giratoire est donc définie et certaine ; les quatre accès destinés à la clientèle et aux livraisons existent déjà et il n'était pas nécessaire d'en justifier la réalisation ; la réalisation d'accès sur la voie publique n'a pas à être justifiée devant la Commission nationale d'aménagement commercial puisqu'il s'agit de simples ouvertures du terrain sur la voie publique et non d'aménagement routier au sens du code de commerce ; concernant le giratoire, il n'est pas un équipement indispensable à la desserte sécurisée du projet ; l'étude de trafic n'a relevé aucune difficulté particulière concernant la circulation routière ; la réalisation des aménagements routiers pouvant prendre différentes formes, elle ne fait pas nécessairement l'objet d'une convention ; - l'architecture et l'insertion paysagère du projet sont particulièrement soignées afin que l'ensemble commercial s'intègre dans son environnement ; la plantation sur le terrain de nombreux arbres et de végétaux, provenant essentiellement de pépiniéristes locaux, permettra d'assurer cette insertion, ainsi que de limiter l'impact visuel du projet ; le projet s'implante au sein d'une zone d'activités ne présentant aucune qualité architecturale et/ou paysagère particulière et n'est donc pas susceptible de dénaturer les lieux; - le projet est tout à fait conforme aux objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce, de telle sorte que la délivrance de l'autorisation sollicitée s'imposait ; le projet est de nature à impacter positivement l'animation de la vie locale, il permettra à la population de la zone de chalandise de bénéficier d'une offre commerciale qui n'est pas présente et limitera l'évasion commerciale ; - l'impact du projet sur les flux de véhicules sera minime et ne génèrera aucune difficulté aux abords du site ; - l'ensemble commercial projeté sera conforme à la RT 2012, des procédés éco-responsables seront mis en oeuvre (notamment techniques de " construction dite sèche " limitant la consommation d'eau de chantier, mise en place d'une charte verte pour la construction ...), et un grand nombre de mesures de nature à assurer la bonne qualité environnementale du projet sont prévus notamment via la mise en place de systèmes de gestion des eaux de pluie, de limitation des consommations énergétiques ou encore de gestion des déchets ; - l'ensemble commercial projeté participera au confort d'achat des consommateurs, puisqu'il leur proposera une offre inédite pour la zone de chalandise, et la sécurité des consommateurs est assurée sur le site grâce à la présence de passages piétons et de voies protégées ; - le projet permettra de favoriser l'emploi sur l'agglomération paloise, une collaboration sera d'ailleurs mise en place avec la mairie de Lons et Pôle Emploi ; - le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du schéma de cohérence territoriale de Pau est inopérant dès lors que cette méconnaissance ne constitue pas un motif de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; ce n'est pas parce que le projet ne prévoit pas de parking en ouvrage ou de surface de vente sur plusieurs niveaux que celui-ci serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ; le projet répond aux exigences du schéma de cohérence territoriale qui limite les implantations déconnectées de toute urbanisation et tend à favoriser leur concentration dans les zones commerciales existantes ; le projet est localisé dans une dent creuse totalement imperméabilisée, en continuité de commerces de détail et de restaurants ; la zone Lescar-Lons est qualifiée par le schéma de cohérence territoriale de zone de fonctionnement périphérique existante, secteurs privilégiés du développement économique. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 4 mai 2017 et le 26 juin 2017, la SARL Wilis demande à la cour d'admettre son intervention volontaire et de rejeter la requête de la SCI Le Parc du Béarn. Elle soutient que : - en qualité d'exploitant d'un magasin à l'enseigne Centrakor situé à 6 minutes dans la zone de chalandise du projet, elle a intérêt au maintien de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial et au rejet de la requête de la SCI Le Parc du Béarn ; - il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la régularité de sa composition ; le moyen manque en fait, la composition de la commission était régulière ; - il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses décisions ; les membres de la commission ont été régulièrement convoqués le 27 août 2015 pour la réunion du 10 septembre 2015 ; - les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas à apporter la preuve de ce que les avis ont été portés à la connaissance des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par le commissaire du gouvernement, et en l'espèce les avis défavorables des ministres du commerce et de l'urbanisme ont bien été communiqués au commissaire du gouvernement et présentés par celui-ci à la Commission nationale d'aménagement commercial, qui en a pris connaissance pour fonder sa décision du 10 septembre 2015 ; les signataires des avis disposaient de délégations de signature régulières ; - les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont voté contre le projet à l'unanimité ; - le projet imperméabilise des sols, ne contribue pas à une consommation économe de l'espace et ne s'inscrit pas dans un objectif de compacité du bâtiment et des aires de stationnement ; le projet est contraire au schéma de cohérence territoriale du Grand Pau approuvé le 29 juin 2015 qui préconise la limitation de l'étalement urbain ; il ressort de la jurisprudence administrative que la circonstance que le projet s'inscrit dans une zone d'activités dont le caractère n'est plus celui d'un paysage naturel ne dispense aucunement les porteurs de projet de justifier d'un projet de qualité environnementale, ce qui s'apprécie notamment par la lutte contre l'imperméabilisation des sols ; - la desserte par les transports collectifs est bien insuffisante ; la fréquence de la desserte par la ligne P7 du réseau Idelis, d'environ un bus toutes les deux heures, est insuffisante et inadaptée ; à la date de la décision attaquée, les abords du site du projet ne bénéficient d'aucun trottoir ni de voie cycliste, sécurisés et continus ; - l'affirmation du pétitionnaire selon laquelle les quatre accès destinés à la clientèle et aux livraisons existent déjà est contredite par le dossier de demande ; - aucune convention n'a été produite relative à la réalisation d'un giratoire dont la société pétitionnaire estime qu'il est nécessaire à la desserte du projet ; la société pétitionnaire n'a produit aucune autorisation de l'autorité compétente en matière de voirie ; elle ne produit aucun calendrier de réalisation permettant de s'assurer de la réalisation effective du giratoire à la date d'ouverture des cellules commerciales ; la société pétitionnaire ne produit aucun élément relatif à la réalisation des autres aménagements nécessaires pour accéder au site ; - il ne ressort pas des pièces du dossier une réelle volonté de garantir une insertion paysagère et architecturale de qualité ; - il n'incombe pas au juge de l'excès de pouvoir de procéder à une substitution de motifs à la demande d'un requérant, une telle demande ne pouvant être formulée que par l'administration auteur de la décision attaquée ; les moyens de la requérante tendant à démontrer que le projet serait conforme aux dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ne sont pas recevables et ne sont en tout état de cause pas fondés ; - le schéma de cohérence territoriale n'est évoqué dans ses écritures que pour venir au soutien de ses moyens, qui reprennent exactement les motifs de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial relatifs à l'imperméabilisation des sols, aux modes doux et aux transports en commun, aux aménagements à réaliser et à la qualité paysagère du projet ; en réponse aux développements de la société requérante sur la compatibilité de son projet avec le SCOT, elle entend souligner que le SCOT a fait le choix d'une délimitation resserrée des ZACOM ; - l'incomplétude du dossier n'est évoquée que pour venir au soutien de ses moyens, qui reprennent exactement les motifs de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; - les conclusions de la Sarl Wilis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative devront être rejetées, dans la mesure où la Sarl Wilis, intervenante volontaire à la présente instance, n'est pas partie à l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 août 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la Sarl Wilis. Considérant ce qui suit :

  1. La SCI Le Parc du Béarn a sollicité auprès de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques une autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial de 16 155 m² de surface totale de vente à Lons, comportant un magasin spécialisé en équipement de la maison ou de la culture de 2 700 m², deux magasins spécialisés en équipement de la maison représentant une surface de vente totale de 5 400 m² et 9 magasins spécialisés en équipement de la personne représentant une surface de vente totale de 8 055 m². Lors de sa réunion du 17 avril 2015, la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée. La SCI Le Parc du Béarn a alors saisi la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours, lequel a été rejeté par décision unanime du 10 septembre
  2. La SCI Le Parc du Béarn demande l'annulation de cette décision. Sur l'intervention de la Sarl Wilis :
  3. La Sarl Wilis qui exploite un magasin à l'enseigne Centrakor, magasin spécialisé dans la décoration et la vente de meubles, articles de décoration de loisirs et de jeux, situé dans la zone de chalandise délimitée par la société pétitionnaire, a intérêt au maintien de la décision contestée et au rejet de la requête présentée par la SCI Le Parc du Béarn. Par suite, son intervention est recevable. Sur la légalité de la décision du 10 septembre 2015 : En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial :
  4. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition. Dès lors, en se bornant à alléguer qu'il ne ressort pas de la décision litigeuse que la commission aurait été régulièrement composée lors de sa séance du 10 septembre 2015, la société requérante n'assortit pas ce moyen des précisions susceptibles de permettre d'en apprécier le bien-fondé.
  5. En deuxième lieu, si la SCI Le Parc du Béarn soutient qu'il n'est pas établi que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial auraient été destinataires de l'ensemble des pièces utiles et mentionnées par les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce, ce moyen n'est pas davantage assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il ne résulte pas du procès-verbal de la réunion qu'une insuffisance d'information ait été relevée par les participants.
  6. En troisième lieu, l'article R. 752-36 du code de commerce dispose que : " (...) Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. " Il résulte de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, que les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, les directeurs d'administration centrale peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.
  7. Il résulte de l'application combinée des dispositions du décret du 27 juillet 2005 et de la décision du 2 janvier 2014, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 janvier 2014, habilitant M. E...A...à signer, au nom de la ministre de l'égalité des territoires et du logement et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tous actes dans la limite des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie que M. E...A...a été régulièrement habilité pour signer l'avis émis par le ministre chargé de l'urbanisme.
  8. Il résulte de l'application combinée des dispositions du décret du 27 juillet 2005 et de l'article 29 de l'arrêté du 19 septembre 2014, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 24 septembre 2014, habilitant M. F...C...à signer, au nom du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, tous actes dans la limite des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services, que M. F... C...a été régulièrement habilité pour signer l'avis émis par le ministre chargé du commerce. En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :
  9. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales (...) ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. " Aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale." Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
  10. En premier lieu, si, ainsi que le relève la société requérante, le projet se situe au sein d'une zone d'activités qui accueille déjà des activités artisanales, industrielles et commerciales et dont le caractère n'est plus celui d'un paysage naturel, sur un terrain déjà imperméabilisé qui supportait sur une partie d'anciens abattoirs, il est constant que l'important parc de stationnement ne recourt pas aux techniques permettant d'assurer une certaine perméabilité et que les espaces verts seront limités à seulement 4,71 % de la surface foncière. Par suite, la commission nationale d'aménagement commercial a pu retenir ce motif, combiné avec d'autres, pour considérer que le projet ne répondait pas aux objectifs précités.
  11. En deuxième lieu, la Commission nationale d'aménagement commercial a également relevé que la desserte du site par les transports collectifs est limitée, et inexistante par les modes doux. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par la ligne P7 du réseau Idelis qui permet de relier Bizanos à Lescar et que l'arrêt " Lebon " est situé à l'angle de la rue André-Marie Ampère qui donne directement sur le projet. Si la circonstance que la fréquence des lignes régulières desservant le site est insuffisante n'est pas à elle seule de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée, la commission pouvait, dans les circonstances de l'espèce, prendre en compte l'insuffisance de la desserte du site par les transports en commun, qui n'est pas compensée par la proximité d'un arrêt de bus peu desservi ni par l'aménagement non programmé de déplacements doux, alors que le projet est situé à 800 mètres des habitations les plus proches, pour estimer que l'opération envisagée méconnaissait l'objectif relatif à l'aménagement du territoire au regard de son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone.
  12. La SCI Le Parc du Béarn conteste le motif retenu par la Commission nationale d'aménagement commercial tiré de ce que la réalisation des accès au site n'est pas certaine en faisant valoir que les accès au site existent déjà et que la réalisation d'un giratoire n'est pas nécessaire. Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande, que les accès au site devront être réaménagés afin de tenir compte notamment de la taille du projet et de " permettre une bonne fluidité des véhicules " et que des travaux devront être réalisés sur la voie publique. D'autre part, le ministre chargé du commerce a relevé dans son avis défavorable du 2 septembre 2015 que l'accès au projet n'est pas sécurisé par un giratoire, aménagement prévu mais non formalisé par des documents contractuels, et le rapport d'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne également que " rien n'est défini pour sécuriser l'accès à partir de l'avenue André-Marie Ampère à l'intersection avec l'avenue Blaise Pascal, entrée du projet ". Enfin, il ressort du procès-verbal de la séance de la Commission nationale d'aménagement commercial que le pétitionnaire a insisté sur le fait que le projet ne pourra être réalisé sans l'aménagement d'un giratoire. Le caractère nécessaire des aménagements routiers ressort ainsi suffisamment des pièces du dossier. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, et en l'absence de tout document permettant de considérer que le montant des travaux aurait été défini et leurs conditions de financement arrêtées, la réalisation effective de tels aménagements pour l'ouverture de l'ensemble commercial litigieux ne revêtait pas un caractère suffisamment certain, même si le pétitionnaire avait affirmé devant la Commission nationale d'aménagement commercial son engagement pour en supporter intégralement le coût. Par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu estimer sans erreur d'appréciation que la réalisation de ces aménagements ne présentait pas un caractère suffisamment certain.
  13. La Commission nationale d'aménagement commercial a également retenu un dernier motif tiré de l'insuffisante insertion paysagère du projet. S'il est vrai, ainsi que le soutient la requérante, que l'environnement du projet ne présente pas de caractéristiques naturelles particulières et que le projet prévoit la plantation de 92 arbres, il ressort également des pièces du dossier que l'emprise foncière du projet (50 137 m²) est très importante par rapport à la surface commerciale faisant l'objet de la demande d'autorisation (16 155 m²) et à celle des parkings, et que les espaces verts ne couvriront qu'une surface de 2 369 m² représentant 4,71 % de l'emprise foncière totale. Par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial était fondée à estimer que le projet litigieux compromettait l'objectif de développement durable sur ce point.
  14. La circonstance selon laquelle le projet présenterait par ailleurs des avantages suffisants au regard des autres critères et objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ces éléments positifs du projet n'étant pas de nature à permettre d'écarter les motifs par lesquels la commission nationale a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.
  15. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Parc du Béarn n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 10 septembre
  16. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI Le Parc du Béarn de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'intervention de la Sarl Wilis est admise. Article 2 : La requête de la SCI Le Parc de Béarn est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Parc du Béarn, au ministre de l'économie et des finances (Commission nationale d'aménagement commercial) et à la Sarl Wilis. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
  18. Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 9 No 15BX03825 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.

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