CETATEXT000036667055 J3_L_2018_03_000001503993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667055.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 15BX03993, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 15BX03993 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT CABINET UGGC ASSOCIES M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société nationale des chemins de fer (SNCF), après une mise en demeure restée vaine, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de La Rochelle (Charente-Maritime) à lui rembourser la somme de 48 469,15 euros assortie des intérêts au taux légal correspondant aux travaux de mise en sécurité du pont de Tasdon, ouvrage qui enjambe les voies ferrées au niveau de la gare de La Rochelle et supporte la route départementale n° 937 incorporée au domaine public communal par un arrêté en date du 17 juillet 2003 du président du conseil général de Charente-Maritime. Par un jugement n° 1202841 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2015 et deux mémoires enregistrés les 13 juillet 2016 et 7 avril 2017, l'établissement public national à caractère industriel et commercial SNCF Réseau, lequel s'est substitué à la SNCF depuis le 1er janvier 2015, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de condamner la commune de La Rochelle à lui verser la somme de 48 469,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que : - le tribunal n'a ni visé ni répondu au moyen opérant énoncé par Réseau Ferré de France dans son mémoire en intervention volontaire enregistré le 4 avril 2014, tiré de la méconnaissance de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux dépenses obligatoires des communes pour l'entretien des voies communales ou de celles dont la gestion leur a été confiée par le propriétaire. Contrairement à ce que soutient la commune, l'arrêté portant notamment déclassement de routes départementales et incorporation de celles-ci dans la voirie communale de La Rochelle constitue bien un transfert de compétences, dans la mesure où la route cesse d'appartenir à la voirie départementale pour intégrer la voirie communale. L'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales qui concerne effectivement les modalités de transferts de compétence est donc bien applicable au cas d'espèce. C'est la dissociation totalement artificielle que tente d'opérer la commune entre transfert de compétence entre collectivités territoriales et transfert de gestion qui s'avère quant à elle radicalement inopérante. La commune ne peut sérieusement soutenir que ce moyen serait irrecevable car nouveau en appel ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que la route n° 937 - à laquelle le pont de Tasdon est intégré - aurait fait l'objet d'un simple transfert de gestion et non d'un transfert de propriété du département vers la commune n'exonère pas cette dernière de toute obligation d'entretien de l'ouvrage appartenant au domaine public routier. En effet, l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la convention de transfert de gestion du pont, prévoit d'une part, que la mise à disposition d'un bien à une autre collectivité entraîne le transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, dont celles concernant l'entretien de l'ouvrage, et d'autre part que la collectivité bénéficiaire agit en justice en lieu et place du propriétaire. Par suite, la question de la propriété de la voie en question apparaît indifférente à la solution du litige. La jurisprudence admet en effet qu'un bien peut être inclus dans le domaine public, alors même que ce bien appartient à une personne publique et que sa gestion est assurée par une autre. Tel est le cas en l'espèce, l'arrêté du 17 juillet 2003 du président du conseil général de la Charente-Maritime prévoyant que la route n° 937 est incorporée dans la voirie communale. Or il résulte du 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les dépenses d'entretien des voies communales sont des dépenses obligatoires ; - ses prétentions ne sont pas fondées sur une violation des stipulations de la convention portant transfert de gestion, à laquelle elle est tiers. Elle observe uniquement que ce transfert de gestion a eu pour effet de transférer l'entretien de la voie à la commune et que la commune a méconnu ses obligations en matière de dépenses obligatoires d'entretien du domaine dont elle a la charge. La convention de transfert de gestion conclue entre le département et la commune n'a pu avoir pour effet que de lui transférer une obligation d'entretien de la chaussée et non du reste de l'ouvrage comme elle l'affirme ; - les accords qu'elle a pu établir antérieurement avec le département sur la répartition des obligations d'entretien liées à ce pont ne sont pas invocables par la commune, qui n'est que tiers à ces derniers ; - la commune ne démontre nullement qu'une voie existait avant la construction de la voie ferrée et que son rétablissement aurait nécessité la construction du pont de Tasdon. En outre et en tout état de cause, il est constant que l'article L. 2123-9-I du code général de la propriété des personnes publiques invoqué par la commune ne s'applique qu'aux ouvrages construits après l'entrée en vigueur de ces dispositions en 2014, et n'est donc pas applicable dans le cas du pont de Tasdon ; - l'inexécution de la convention de transfert de gestion entre le département, propriétaire de la voie, et la commune n'est pas invoquée en l'espèce. Il est simplement demandé à la Cour de constater que, dès lors que la commune de La Rochelle s'est vue transférer la gestion de l'ouvrage et, plus généralement, des voies départementales situées sur son territoire, la municipalité doit assumer ses obligations s'agissant notamment de l'entretien de l'ouvrage. Elle est dans ces conditions fondée à demander à la commune de lui rembourser la somme de 48 469 euros correspondant aux travaux d'entretien qu'elle a dû effectuer sur le pont de Tasdon. Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 mai 2016 et 30 mars 2017, la commune de La Rochelle, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de SNCF Réseau de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la simple lecture du jugement critiqué permet de constater que le tribunal a pleinement répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Ce moyen, expressément écarté par le tribunal, n'a pas été repris dans la requête introductive d'appel. Ainsi, SNCF Réseau n'est pas recevable à invoquer de nouveau ce moyen dans ses écritures en duplique. Au demeurant, la propriété de la route départementale et du pont de Tasdon n'ayant pas été transférée, ces biens ne font pas partie de la voirie communale et les dépenses liées à leur entretien ne peuvent donc être considérées comme des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ; - SNCF Réseau ne pouvait utilement se prévaloir de l'article L. 1321-2 du même code, ces dispositions concernant les règles particulières s'appliquant aux transferts de compétence et non à un transfert de gestion. Le tribunal n'était donc pas tenu de répondre à ce moyen inopérant; - contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, l'application de l'article L. 1321-2 du code précité ne concerne que les transferts de compétence entre collectivités et non le simple transfert de gestion du domaine public routier établi par une convention comme en l'espèce. Or, en tout état de cause, les tiers au contrat administratif ne peuvent se prévaloir, hormis les clauses réglementaires, des stipulations de celui-ci dans le cadre d'une action en responsabilité quasi délictuelle à l'encontre des parties à ce contrat. Il appartenait dans ces conditions à SNCF Réseau d'engager la responsabilité du département demeuré propriétaire de l'ouvrage et à qui incombe son entretien en application de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, à charge pour ce dernier d'exercer une action récursoire envers elle en se fondant sur l'inexécution de la convention du 27 juillet 2003 ; - la répartition des charges financières a été établie en 1990, conformément à la circulaire ministérielle du 10 octobre 1985 relative aux règles de partage du financement en cas de croisement ou de juxtaposition d'une route et d'une voie ferrée, entre le département et la SNCF, le premier ne prenant en charge que le coût correspondant à " la fourniture et pose des joints de chaussée, démolition et réfection de la couche de roulement ", tandis que la seconde assurait la charge financière de " la partie nouvelle solidaire de la dalle béton du tablier. " Ce principe de répartition des charges financières par convention a été consacré par la loi du 7 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.