CETATEXT000036667060 J3_L_2018_03_000001601096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667060.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 16BX01096, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 16BX01096 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BOUYSSOU & ASSOCIES M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde, statuant en matière cinématographique, a, par une décision du 7 juillet 2015, autorisé la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion à créer un établissement de spectacles cinématographiques de 5 salles et 987 places, à l'enseigne " Les Portes du Bassin " à Arès. Par un recours enregistré sous le n° 255, la société Les Cinémas des Landes Girondines, exploitante du cinéma Rex à Andernos-Les-Bains, a demandé à la Commission nationale d'aménagement cinématographique d'annuler cette autorisation. Par une décision en date du 17 décembre 2015, la Commission nationale d'aménagement cinématographique a admis ce recours et refusé le projet. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2016 et le 27 janvier 2017, la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion, représentées par Me B...demandent à la cour : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ; 2°) d'enjoindre à cette commission de statuer à nouveau sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Les Cinémas des Landes Girondines la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - La société Les Cinémas du Nord Bassin, qui a produit en défense, n'est pas celle qui a fait le recours contre l'autorisation qui leur a été délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que d'une part, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission nationale d'aménagement cinématographique aurait été régulièrement composée et que l'ensemble des pièces utiles aient été adressées aux membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, et que d'autre part, il ne ressort pas de l'avis émis pour le compte du ministre en charge de la culture qu'il aurait été signé par une personne dûment habilitée à cet effet ; - la Commission nationale d'aménagement cinématographique se réfère pour motiver sa décision, plus ou moins explicitement, à l'existence d'un autre projet dans le même secteur, auquel elle attribuera sa préférence pour refuser le projet querellé ; en suivant un tel raisonnement, la Commission nationale d'aménagement cinématographique s'est fondée sur le critère de la densité d'équipements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique du projet, alors qu'un tel critère ne doit plus être pris en compte depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; - le recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique contre leur projet a été enregistré le 18 août 2015 sous le n° 255 alors que celui concernant le projet de la SARL " Les Cinémas du Nord Bassin " a été enregistré le 24 août 2015 sous le 254 ; compte tenu de la date d'enregistrement des recours, la Commission nationale d'aménagement cinématographique devait examiner le recours 255 avant le recours 254, ce qui n'a pas été le cas ; - au moment de statuer, la Commission nationale d'aménagement cinématographique savait parfaitement que le projet d'Arès n'aurait aucune incidence sur le cinéma REX d'Andernos, car elle venait, en effet, d'autoriser le projet de création d'un cinéma sur la commune d'Andernos, qui doit conduire à la fermeture du cinéma REX ; - le projet répond aux principes et critères fixés par le législateur ; il n'appartient pas à la Commission nationale de se prononcer sur les conséquences éventuelles du libre jeu de la concurrence, tant au regard de la valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre que de l'absence du critère de la densité parmi les critères légaux pour délivrer l'autorisation d'aménagement cinématographique ; la coexistence de deux projets éloignés de 7 kilomètres serait tout à fait envisageable eu égard à la sous représentation de l'offre cinématographique en dehors de l'agglomération bordelaise et particulièrement au nord du Bassin d'Arcachon, ainsi qu'en raison de la croissance démographique dans la zone d'influence cinématographique qui comporte 53 000 habitants et une population estimée à l'horizon 2040 par l'INSEE à 83 000 habitants ; le cinéma REX, établissement mono- écran classé " art et essai" et géré par la société Les Cinémas des Landes Girondines, est le seul cinéma situé au nord du Bassin d'Arcachon alors que le sud du Bassin compte 12 salles ; cette faible offre cinématographique au Nord a pour conséquence un indice de fréquentation dans la zone d'influence très inférieur à l'indice national (1 ,44 contre 3,08), et ce en dépit de la croissance démographique et de l'attrait touristique de la zone ; il n'existe aucune tension sur le marché de l'exploitation cinématographique sur le territoire de la Gironde ; la programmation du cinéma d'Arès et celle du cinéma d'Andernos seront complémentaires ; la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion souhaitent mettre en place une offre généraliste et mixte incluant une part de films " art et essai " alors que la société Les Cinémas des Landes Girondines souhaite renforcer son offre " Art et Essai " afin de conforter son classement en cinéma " art et essai " ; les deux projets nouveaux peuvent coexister ; - l'offre proposée par la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion est variée et couplée à une politique tarifaire attractive, et la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas fondée à soutenir que l'apport du projet en termes de diversité cinématographique serait relatif ; - bien que situé en lisière des zones urbanisées, le projet se situe à proximité immédiate des habitations, il n'est donc pas excentré ; le projet s'intègre dans l'ensemble commercial à l'enseigne Leclerc comprenant notamment un pôle culturel de 1 000 m² ; l'offre cinématographique proposée par les sociétés requérantes est généraliste et mixte ; elle intègre les films à large public et à public plus restreint tels que les films d'auteurs et les films d'art et d'essai et est donc complémentaire avec le cinéma REX d'Andernos ; - les flux générés par le projet seront donc des flux existants dans le secteur et peuvent être absorbés par l'avenue de Bordeaux et la RD 106 qui sont parfaitement adaptées et sécurisées ; - le projet est inséré dans son environnement et s'inscrit dans le cadre de la réorganisation d'un ensemble commercial. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2016, la société Les Cinémas du Nord Bassin conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SCI La Montagne et de la SC Arès Expansion une somme de 4 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la composition de la Commission nationale d'aménagement cinématographique était régulière et les membres de la commission ont reçu l'ensemble des documents nécessaires pour délibérer ; - le signataire de l'avis du ministre de la culture, M.E..., avait reçu une délégation de signature du ministre de la culture régulièrement publiée au Journal Officiel le 14 novembre 2014 ; - si la Commission nationale d'aménagement cinématographique a pris en compte, dans sa décision de rejet, l'autorisation qu'elle délivrait le même jour pour un autre projet, elle s'est également fondée sur d'autres motifs tirés de ce que l'apport du projet d'Arès en terme de diversité d'offre de films est très relatif compte tenu du faible nombre de films Art et Essai envisagé et que ce projet comporterait des risques pour la préservation de l'animation culturelle du centre ville d'Andernos Les Bains, en privilégiant une implantation excentrée dans une zone commerciale en entrée de ville d'Arès ; ces seuls deux motifs étaient de nature à justifier la décision prise ; la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'a commis aucune erreur de droit en prenant en compte le projet autorisé le même jour au regard des deux critères prévus par l'article L 212-9 du code du cinéma : l'effet potentiel sur la diversité cinématographique dans la zone d'influence cinématographique et l'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme ; - si la zone d'influence cinématographique dispose d'une densité d'équipement égale à un fauteuil pour 242 habitants, soit un niveau très inférieur au niveau national (1 fauteuil pour 59 habitants), la réalisation des deux projets d'Arès et d'Andernos la porterait à un fauteuil pour 33 habitants soit un niveau deux fois supérieur au niveau national (page 13 du rapport d'instruction) ; - le projet de programmation de cinéma pour le projet d'Arès se place dans une logique d'offre généraliste et mixte associant une programmation grand public à une offre de films recommandés Art et Essai, toutefois, le classement Art et essai n'est pas envisagé ; le projet d'Andernos envisage la diffusion d'environ 350 films par an et 35 % des séances seront consacrées aux films Art et Essai ; - les deux projets visent à satisfaire le plus large public possible ce qui passera par la programmation des films à plus large audience, les deux projets chercheront à diffuser les mêmes films du top 50 et du top 100 du box office ; la création de deux projets viendra considérablement durcir 1'accès aux films, notamment sur les films généralistes et Art et Essai porteurs qui appartiennent tous deux au projet de programmation des deux établissements envisagés ; au regard des conditions de diffusion des films actuels, les distributeurs ne pourront fournir deux copies d'un même film sur la zone ; l'accès aux films sera durci pour le mono écran de Biganos et le Familia Ciné de Lacanau ; - les deux projets se situent à 10 minutes de trajet en voiture et à 7 kilomètres l'un de l'autre, le caractère surdimensionné du projet d'Arès par rapport à la population de la commune a été souligné dans le rapport d'instruction ; selon le préfet, le projet d'Arès fragiliserait l'établissement actuel mono écran d'Andernos et le projet de complexe cinématographique sur Andernos présentait les meilleures garanties par rapport au projet sur Arès pour contribuer à la satisfaction des intérêts du spectateur, plus particulièrement en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée ; - le projet d'Arès se situe dans une zone commerciale située en entrée de ville et sur un axe routier fortement fréquenté avec un accès exclusivement par véhicule ; - l'architecture choisie du bâtiment ne fait aucun effort d'insertion par rapport aux maisons situées à proximité du projet et au bois situé au Sud et à l'Est du projet. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2016, la Commission nationale d'aménagement cinématographique conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SCI La Montagne et de la SC Arès Expansion une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la composition de la commission était régulière et par un courrier du 11 décembre 2015 l'ordre du jour du 17 décembre 2015 a été adressé aux membres avec les dossiers d'instruction ; - l'avis défavorable du ministre chargé de la culture a été signé par M. A...E..., directeur de cabinet, qui disposait d'une délégation de signature régulière en application d'un arrêté du ministre de la culture et de la communication du 10 novembre 2014, publié au Journal Officiel de la République Française du 14 novembre 2014 ; - le refus contesté n'est pas fondé sur l'analyse de la densité cinématographique de la zone, il est au contraire motivé par les insuffisances et effets négatifs du projet au regard des critères et indicateurs fixés par l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ; - le projet envisagé à Andernos-les-Bains n'a pas été autorisé avant celui envisagé à Arès dès lors que les deux projets ont été examinés lors de la même séance par la Commission nationale d'aménagement cinématographique et ont donc fait l'objet de deux décisions datées du même jour ; la commission a en effet souhaité se prononcer concomitamment sur les deux projets et ce dans un objectif d'aménagement culturel du territoire, ces derniers étant situés à 10 minutes en voiture l'un de l'autre et susceptibles de rayonner au sein de la même zone d'influence, dans un périmètre relativement restreint ; - si le projet de programmation du complexe d'Andernos est évoqué, c'est dans le cadre de l'analyse de l'accès aux films qui nécessite de prendre en considération la programmation des établissements au regard de la diffusion des oeuvres du fait de la pratique sélective des distributeurs ; or, l'implantation de deux établissements proposant une programmation mixte à dominante généraliste (notamment s'agissant du projet porté à Arès) dans le même bassin de vie aura pour conséquence de créer de fortes tensions dans l'accès aux films ; une telle situation est de toute évidence préjudiciable à la diversité cinématographique offerte aux spectateurs ; - le projet d'Arès comporte peu de diversité en termes d'offres de films, il ne viendra pas enrichir l'offre existante au sein de la zone, déjà de type mixte, mais au contraire durcir les conditions d'accès aux films et fragiliser le cinéma existant, de sorte qu'il compromet l'objectif de diversité cinématographique ; - il fragilisera le dynamisme culturel du centre ville d'Andernos ; par sa localisation au sein d'un ensemble commercial en entrée de ville, le projet participe en outre à l'extension de l'agglomération, contrairement aux principes de densification du tissu bâti existant et de limitation de la consommation d'espaces naturels et agricoles ; le projet provoquera une évasion des spectateurs vers la zone commerciale en périphérie d'Arès, au détriment de l'animation culturelle d'Andernos-les-Bains et de la pérennité du Rex, seul cinéma de proximité exploité dans la zone, qui connaîtra une perte de fréquentation et des tensions dans l'accès aux films, lesquelles seraient encore plus préjudiciables si son activité n'était pas transférée, dans la mesure où un mono-écran n'obtiendra pas de copies face à un complexe de cinq salles ; - les risques en matière d'accès aux films sont incontestables dès lors que les deux projets auront une programmation mixte ce qui ne permettra pas de les différencier par rapport aux distributeurs et aux spectateurs ; - si le projet permettra de limiter l'évasion cinématographique hors de la zone, c'est en provoquant une fuite des spectateurs hors du centre-ville, laquelle sera tout aussi néfaste en matière de qualité environnementale étant donné que ces derniers se rendront en voiture dans ce cinéma périphérique, le site n'étant pas desservi par des transports collectifs ; - l'intégration du complexe au sein d'une zone commerciale d'entrée de ville caractérise une insertion dans l'environnement plus que médiocre. Par ordonnance du 27 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la SCI la Montagne, MeF..., représentant le Centre national du cinéma et de l'image animée et de MeD..., représentant la société les Cinémas des Landes Girondines et la société Les cinémas du Nord Bassin. Considérant ce qui suit :
- La SCI La Montagne et la SC Arès Expansion ont déposé le 21 mai 2015 devant la commission départementale d'aménagement cinématographique de la Gironde une demande d'autorisation pour créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " Les Portes du Bassin ", composé de 5 salles et 987 places sur le territoire de la commune d 'Arès. La commission départementale d'aménagement cinématographique de la Gironde a délivré l'autorisation sollicitée le 7 juillet
- Saisie d'un recours formé par la société Les Cinémas Les Landes Girondines, qui exploite le cinéma Le Rex à Andernos-les-Bains, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, par décision du 17 décembre 2015, a admis le recours et refusé le projet présenté par la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion. Ces deux sociétés demandent l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique du 17 décembre
- Si la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion contestent l'intérêt pour défendre de la SARL " Les Cinémas du Nord Bassin " en faisant valoir que le recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique a été exercé par la société Les Cinémas des Landes Girondines, il ressort des pièces du dossier que ces deux sociétés ont été créées par le même exploitant, M.C..., l'une ayant déposé une demande d'autorisation pour créer un complexe cinématographique de 4 salles et 637 places, à l'enseigne " La Dolce Vita " au centre ville d'Andernos-les-Bains, projet qui a été autorisé par décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique du 7 juillet 2015, autorisation confirmée par la Commission nationale d'aménagement cinématographique par décision du 17 décembre 2015, l'autre exploitant le cinéma Rex à Andernos-les-Bains, qui doit être remplacé par ce projet autorisé. Ainsi, en qualité de titulaire d'une autorisation d'exploitation, la SARL " Les Cinémas du Nord Bassin " doit être regardée comme justifiant d'un intérêt à intervenir dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique :
- Aux termes de l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée : " La Commission nationale d'aménagement cinématographique se réunit sur convocation de son président. Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement cinématographique, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs. La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. "
- Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier pas de l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée, ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement cinématographique doivent comporter des mentions attestant de la régularité de sa composition ainsi que celles attestant de ce que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée et qu'elle a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations. En outre, il ressort de la feuille d'émargement de la séance du 17 décembre 2015 que la Commission nationale d'aménagement cinématographique était composée de 7 membres et que les dossiers d'instruction des affaires examinées lors de la séance du 17 décembre 2015 ont été adressés aux membres de la commission le 11 décembre
- Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. En ce qui concerne la régularité de l'avis du ministre de la culture et de la communication :
- L'avis de la ministre de la culture et de la communication a été signé par M. A...E..., directeur du cabinet, ayant reçu délégation par un arrêté en date du 10 novembre 2014 publié au Journal officiel du 14 novembre 2014, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1 du décret du 27 juillet
- Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis défavorable de la ministre de la culture et de la communication ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement cinématographique :
- Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts. " L'article L. 212-9 du même code prévoit que, dans le cadre de ces principes, " les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : / 1° l'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; / b) la nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) la situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants./ 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) l'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) la préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; / c) la qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) l'insertion du projet dans son environnement ; / e) la localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. / Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23 (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet.
- En premier lieu, la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion soutiennent que la Commission nationale d'aménagement cinématographique a commis une erreur de droit en motivant sa décision de rejet par des considérations relatives à la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques en comparant le projet qui lui était soumis à un autre projet situé au sein de la même zone d'influence cinématographique. Toutefois, en relevant que les projets portés par les sociétés requérantes à Arès et par la Sarl " Les Cinémas du Nord Bassin " à Andernos se situaient au sein " d'une zone d'influence cinématographique peu étendue et au surplus à l'intérieur de la sous-zone primaire de chacun des projets " et que " la présence de ces deux établissements, avec des programmations se recoupant totalement sur les films porteurs, viendra considérablement durcir l'accès aux films des deux établissements envisagés, étant donné que la distribution des oeuvres cinématographiques par les distributeurs est sélective ", la Commission nationale d'aménagement cinématographique s'est bornée à apprécier les effets des projets qui lui étaient soumis sur la diversité cinématographique dans la zone d'influence cinématographique et sur l'aménagement culturel du territoire, ainsi que le prévoient les dispositions susvisées du code du cinéma et de l'image animée. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, la circonstance que le recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique contre le projet porté par les sociétés requérantes ait été enregistré le 18 août 2015 sous le n° 255 alors que celui qu'elles ont exercé contre le projet de la SARL " Les Cinémas du Nord Bassin " a été enregistré le 24 août 2015 sous le n° 254 ne suffit pas à établir que le projet autorisé à Andernos aurait été privilégié et aurait bénéficié d'un ordre de passage plus favorable, alors que l'examen des deux projets a eu lieu lors de la même séance de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
- En troisième lieu, les requérantes, qui ne critiquent pas la réduction de la zone d'influence cinématographique à une distance de 20 minutes de trajet en voiture au lieu de 30 minutes à laquelle a procédé le service instructeur, retenant une population de 53 000 habitants, font valoir que compte tenu du sous-équipement de la zone d'influence cinématographique en salles de cinéma et de la croissance démographique, le motif tiré d'un durcissement des conditions d'accès aux films retenu par la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas fondé. Toutefois et d'une part, le projet de programmation des salles envisagées par les sociétés requérantes, qui s'inscrivent dans la restructuration-extension d'un centre commercial existant pour atteindre 28 724 m² de surface de vente, propose une offre généraliste et mixte associant une programmation principalement grand public à une offre de films Art et Essai. Le classement Art et Essai n'est pas envisagé et 20 % des séances seraient consacrés à l'offre Art et Essai, ce qui représente une offre moins importante que celle proposée par le cinéma mono écran Rex existant à Andernos-les-Bains ou que celle proposée par le projet " La Dolce Vita " autorisé en centre-ville en remplacement de ce dernier. D'autre part, ainsi que cela a été relevé tant par la direction régionale des affaires culturelles dans son rapport d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial, que par le préfet de région dans son avis émis le 23 octobre 2015 et par le rapport d'instruction présenté devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique, l'implantation de deux cinémas susceptibles de diffuser les mêmes films, situés à seulement 10 minutes l'un de l'autre, présente de forts risques de compromettre l'accès aux films, notamment pour les films généralistes et Art et Essai porteurs, pour lesquels les distributeurs ne pourront fournir deux copies d'un même film dans la zone. Ces difficultés sont par ailleurs confirmées par une étude produite par la Commission nationale d'aménagement cinématographique dans ses écritures en défense, dont le contenu n'est pas remis en cause par les sociétés requérantes. Dans ces conditions, en retenant que le projet présenté par la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion était de nature à compromettre l'objectif de diversité cinématographique au sein de la zone d'influence cinématographique, la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'a pas méconnu les dispositions précitées.
- En quatrième lieu, la Commission nationale d'aménagement cinématographique a retenu que le projet d'Arès comporterait des risques pour la préservation de l'animation culturelle cinématographique du centre-ville d'Andernos-les-Bains, en privilégiant une implantation excentrée dans une zone commerciale située à l'entrée de la commune d'Arès. Il ressort des pièces du dossier que le projet prend place au sein d'un ensemble commercial situé en périphérie de la commune d'Arès en bordure de la RD 106, et qu'il est situé à 7 kilomètres et moins de 10 minutes de temps de trajet en voiture d'Andernos-Les-Bains, , commune la plus peuplée de la zone d'influence cinématographique dans laquelle se trouve un établissement mono écran qui doit être remplacé par un complexe comprenant quatre salles situé en centre ville. Par suite, ce motif pouvait également justifier la décision attaquée.
- Il résulte de ce qui précède que la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique du 17 décembre
- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion tendant à ce qu'il soit enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer leur demande ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la société " Les Cinémas des Landes Girondines ", qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérantes demandent sur leur fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI La Montagne et de la SC Arès Expansion une somme de 1 500 euros à verser à l'Etat. La société " Les Cinémas du Nord Bassin ", qui a la qualité d'intervenante, n'est pas fondée à demander la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'intervention de la SARL " Les Cinémas du Nord Bassin " est admise. Article 2 : La requête de la SCI La Montagne et de la SC Arès Expansion est rejetée. Article 3 : La SCI La Montagne et la SC Arès Expansion verseront une somme de 1 500 euros à l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la SARL " Les Cinémas du Nord Bassin " sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Montagne, à la SC Arès Expansion, à la société " Les Cinémas des Landes Girondines ", à la société " Les Cinémas du Nord Bassin " et au ministre de la culture (Commission nationale d'aménagement cinématographique). Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
- Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 10 No 16BX01096 14-02-01-05-02-025 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. AMÉNAGEMENT COMMERCIAL. PROCÉDURE. COMMISSION NATIONALE D'AMÉNAGEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE. - COMMISSION NATIONALE D'AMÉNAGEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE - PROJETS CONCURRENTS DE MULTIPLEXES DANS LA MÊME ZONE D'INFLUENCE CINÉMATOGRAPHIQUE -APPRÉCIATION DES CONDITIONS. 14-02-01-05-02-025 En autorisant la création d'un établissement de spectacles cinématographiques de 4 salles au centre-ville d'Andernos-les-Bains et en refusant celle d'un établissement de 5 salles en périphérie d'Arès à 7 km dans une zone commerciale, la commission nationale d'aménagement cinématographique n'a pas fondé ses décisions sur la densité d'équipements dans la zone, mais fait une exacte appréciation des critères du code du cinéma et de l'image animée en ce qui concerne notamment les effets sur la diversité cinématographique, sur l'accès des salles aux oeuvres, sur la préservation d'une animation culturelle et l'insertion des projets dans leur environnement.