CETATEXT000036667064 J3_L_2018_03_000001603352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667064.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 16BX03352, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 16BX03352 1ère chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C Mme GIRAULT BOLOLANIK Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 16 mai 2017, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de Brie-sous-Matha une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté l'ordonnance n°15BX01318 du 18 août 2015 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a condamnée au versement d'une provision d'un montant total de 5 462,51 euros à M.A..., la commune devant encore s'acquitter d'un montant de 463 euros restant dû après prise en charge du reste de la somme par son assureur et, a mis à sa charge la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par lettre recommandée en date du 25 septembre 2017 dont il a été accusé réception le 28 septembre 2017, il a été demandé à la commune de Brie-sous-Matha de justifier de l'exécution ordonnée. Le 4 octobre 2017, M. A...a informé la cour que la commune ne s'était pas exécutée. Le 22 novembre 2017, la cour a rappelé à la commune sa précédente demande restée sans suites. Le 15 janvier 2018, un mémoire a été présenté pour M. A...sollicitant l'exécution intégrale de l'ordonnance du 18 août 2015 dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi qu'une somme de 800 euros au bénéfice de son avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Catherine Girault, président, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Selon l'article L.911-6 : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : "(...) La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ".
- Par l'ordonnance n°15BX01318 du 18 août 2015, le juge d'appel des référés de la cour a confirmé en tous points l'ordonnance du 2 avril 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers mettant à la charge de la commune de Brie-sous-Matha une provision de 4 662,51 euros à verser à M. A...au titre de la réparation de ses préjudices liés aux inondations récurrentes de l'immeuble qu'il occupe à proximité immédiate d'un parc de stationnement public appartenant à la commune, et la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, soit un montant global de 5 462,51 euros.
- Le 21 novembre 2016, M. A...a demandé à la cour administrative d'appel l'exécution intégrale de l'ordonnance du 18 août 2015, l'assureur de la commune de Brie-sous-Matha n'ayant versé qu'une somme de 4 999,51 euros, et cette dernière restant redevable de la franchise contractuelle s'élevant à 463 euros. Le président de la cour a, par ordonnance du 12 octobre 2016, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par un arrêt du 16 mai 2017, dont la commune a accusé réception le 18 mai 2017, la cour, constatant que la commune ne s'était pas acquittée de la somme de 463 euros, a prononcé à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard au delà d'un délai d'exécution d'un mois et a mis à sa charge une somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Les 25 septembre et 22 novembre 2017, deux lettres ont été adressées à la commune afin qu'elle justifie de l'exécution de l'ordonnance. Un courrier électronique lui a également été adressé le 10 novembre
- Malgré ces demandes, la commune n'a pas justifié du paiement des sommes dues.
- L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu'est ordonnée par le juge des référés une mesure provisoire assortie d'une astreinte, l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter cette mesure, prive, pour l'avenir, cette astreinte de base légale. Elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle.
- Par un jugement n°1402942 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers s'est prononcé au fond en condamnant la commune de Brie-sous-Matha à verser à M. A... une somme de 19 744 euros sous déduction de la somme de 4 662,51 euros versée à titre provisionnel et à son avocat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en mettant à sa charge les frais de l'expertise taxés à 1 376,26 euros. Dans ces circonstances, il y a lieu, du fait de l'inexécution par la commune de Brie-sous-Matha de ses obligations, de procéder à une liquidation de l'astreinte prononcée par la cour dans son arrêt du 16 mai 2017 pour la période du 19 juin 2017, date de la fin du délai accordé, au 30 novembre 2017, date à laquelle la commune a accusé réception du jugement au fond du tribunal administratif. Pour 164 jours, le montant de l'astreinte qui a couru s'élève à 16 400 euros. Toutefois, eu égard à la disproportion de cette somme au regard du montant que la commune restait tenue de verser pour l'exécution, qui s'élève à un total de 863 euros, il y a lieu de ramener le montant de l'astreinte à la somme de 4 500 euros.
- Aux termes de l'article L.911-8 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'affecter la moitié de l'astreinte ainsi liquidée à l'Etat, et l'autre moitié seulement à M.A.... DECIDE : Article 1er : La commune de Brie-sous-Matha est condamnée à verser la somme de 2 250 euros à M. A...à titre de liquidation de l'astreinte pour la période du 19 juin 2017 au 30 novembre 2017, et la somme de 2 250 euros à l'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M B...A...et à la commune de Brie-sous-Matha. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, au préfet de la Charente-Maritime et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
- Le président-assesseur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 16BX03352 54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.