CETATEXT000036667066 J3_L_2018_03_000001701358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667066.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 17BX01358, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 17BX01358 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT LE PORT - AWEN AVOCATS M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Le Parc du Béarn a obtenu le 6 juillet 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques un avis favorable à la création d'un ensemble commercial de 15 343 m² de surface de vente par création de 12 cellules commerciales spécialisées dans l'équipement du foyer, de la personne, la culture et les loisirs, dont 11 représentant une superficie de 10 167 m² et la dernière 5 176 m². Saisie de trois recours présentés respectivement par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 3 août 2016, la SARL Alice le 9 août 2016 et la société Wilis le 10 août 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial a, le 27 octobre 2016, donné un avis défavorable au projet. La demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale déposée par la SCI Le Parc du Béarn le 17 mai 2016 a par suite fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 18 mars 2017, confirmée par un certificat du maire de la commune de Lons en date du 29 mars 2017. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2017 et le 19 octobre 2017, la SCI Le Parc du Béarn, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le refus implicite du maire de la commune de Lons de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial de 15 343 m², ensemble le certificat délivré par le maire de la commune de Lons le 29 mars 2017 ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur les recours dont elle était saisie et au maire de la commune de Lons de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Lons une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de permis de construire n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, car il n'est pas établi que ses membres aient été régulièrement convoqués et aient reçu l'ensemble des documents exigés par l'article R. 752-35 du code de commerce dans un délai raisonnable ; la compétence des personnes signataires des avis des ministres n'est pas avérée ; - la localisation de son projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Grand Pau approuvé le 29 mai 2015 ; d'une part, le rapport existant entre un projet d'aménagement commercial et le schéma de cohérence territoriale est un rapport de compatibilité et non un rapport de conformité ; le document d'orientation et d'objectifs précise page 63 que le schéma de cohérence territoriale n'a pas vocation à règlementer l'implantation des équipements commerciaux en fonction de leur type, taille, enseigne, ni à définir des surfaces commerciales et à localiser des enseignes ; dès lors un projet qui ne serait pas intégralement conforme avec les orientations du schéma de cohérence territoriale n'est pas nécessairement incompatible avec celles-ci ; d'autre part, la localisation du projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale : il est situé au sein du périmètre " Coeur de pays " dont l'objectif est de favoriser l'autonomie de ce bassin de vie pour répondre aux besoins hebdomadaires et concentrer l'offre aux fréquences d'achats rares et particulièrement rayonnantes ; le projet est situé dans la zone de fonctionnement périphérique existante dans laquelle le schéma de cohérence territoriale fixe l'objectif d'éviter les galeries marchandes présentant des magasins de moins 300 m² ; le schéma de cohérence territoriale n'interdit pas le développement commercial, et notamment les nouvelles implantations commerciales, en dehors des ZACOM, il a seulement pour objectif de renforcer l'encadrement du développement commercial dans ces secteurs, en définissant des orientations particulières ; le schéma de cohérence territoriale du Grand Pau cherche à limiter le mitage commercial et à rationaliser les usages du foncier voués à l'activité commerciale en privilégiant le développement commercial au sein des centralités et des zones commerciales existantes ; dans sa précédente décision, la Commission nationale d'aménagement commercial n'avait pas relevé l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale alors que la localisation du projet est la même ; - le projet remplacera une friche industrielle et n'entraînera aucun étalement urbain ; il est situé dans une zone d'activités en bordure d'une ZACOM ; les premières maisons ne sont pas à 2 km mais seulement à 800 m, comme indiqué dans la précédente décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; - les aménagements qu'elle doit réaliser garantissent une bonne accessibilité routière, et le site est desservi par les modes de transports en commun et doux ; - l'aire de stationnement, dont toutes les places sont perméables ce qui doit entraîner la comptabilisation de la moitié de leur surface pour le respect du plafond prévu à l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, sera mutualisée aux douze surfaces de ventes et respecte les objectifs du schéma de cohérence territoriale ; elle a été réduite de 20 % par rapport au précédent projet ; - en retenant l'insuffisance des espaces verts ne représentant que 9% de la superficie du terrain, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, omettant de prendre en compte les efforts en faveur du développement durable ; - le projet est conforme aux critères de l'article L. 752-6 du code de commerce, il permettra de limiter l'évasion commerciale et créera 250 emplois. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2017 et le 8 septembre 2017, la SARL Wilis conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Le Parc du Béarn à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la société Le Parc du Béarn était irrecevable au regard de l'article L.752-21 du code de commerce, faute d'avoir pris en compte les motifs de rejet par la commission nationale d'aménagement commercial de son précédent projet ; - une décision implicite de rejet n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de motivation, il appartient à l'intéressé de formuler, dans le délai de recours contentieux, une demande auprès de l'administration, tendant à solliciter les motifs de cette décision de rejet ; en tout état de cause la commune a motivé sa décision implicite de refus dans le certificat délivré le 29 mars 2017 ; - il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les avis de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses décisions ; en outre le moyen manque en fait ; - les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce ont été signés par des personnes disposant d'une délégation de signature régulière ; - la SCI Le Parc du Béarn ne démontre pas que le niveau d'équipement commercial à la date de l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le 27 octobre 2016, ne serait pas suffisant pour répondre aux besoins de la population, de plus, elle ne démontre pas que son projet d'ensemble commercial proposerait une offre commerciale non présente dans l'ensemble du Coeur de Pays et qui viendrait donc combler un " manque " non satisfait, enfin, il ne ressort pas du dossier de demande de la requérante que son projet proposera une offre rare et exceptionnelle ; le projet compromet l'ensemble des objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale pour organiser un développement équilibré entre les centralités et les zones périphériques car il est situé en dehors des centralités mais également en dehors de la zone commerciale de fonctionnement périphérique Lescar-Lons qui ne s'étend pas au-delà de la ZACOM ; le projet d'ensemble commercial s'implante dans la zone industrielle de Lons " INDUSPAL " qui ne peut être assimilée à la zone commerciale périphérique ; le projet d'ensemble commercial de plus de 15 000 m² orienté principalement dans l'équipement du foyer ne propose pas une offre commerciale pour les besoins quotidiens ; - la localisation du site n'est pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale sur l'aménagement commercial du territoire, qui ont été fixées dans un but de préservation des commerces de centre-ville et de cohérence de l'implantation des commerces sur le territoire, dont le " Coeur de Pays " ; les commerces situés hors centralités doivent être implantés dans les zones commerciales existantes, identifiées par l'outil de ZACom ; la Commission nationale d'aménagement commercial a tenu compte de l'existence d'une friche industrielle sur le site, mais elle a estimé que les impacts négatifs l'emportaient en termes d'animation de la vie urbaine ; les ministres ont fait part des aspects négatifs du projet tenant à son éloignement des secteurs d'habitat et des lieux de vie, du centre-ville et de ses commerces ; - les difficultés de circulation ont été relevées à la fois dans l'étude présentée par le pétitionnaire et par les différents avis des services instructeurs ; - l'absence de piste cyclable et la discontinuité des trottoirs sont relevées par les services instructeurs ; la Commission nationale d'aménagement commercial ne s'est pas prononcée sur les transports en commun et la requérante n'a pas à demander une substitution de motifs ; - les commissions d'aménagement commercial doivent prendre en considération la conformité du projet à l'objectif de compacité des bâtiments et des aires de stationnement ; l'importante superficie du parc de stationnement sur l'emprise foncière et sa réalisation de plain-pied caractérisent une méconnaissance des articles L. 752-6 et R. 752-6 du code de commerce ; - la circonstance que le projet est inscrit dans une zone d'activités, dont le caractère n'est plus celui d'un paysage naturel, ne dispense pas les pétitionnaires de justifier d'une insertion paysagère de qualité ; sur 50 317 m², seuls 9% du tènement foncier sont consacrés aux espaces verts en pleine terre ; - il n'incombe pas au juge de l'excès de pouvoir de procéder à une substitution de motifs à la demande d'un requérant, une telle demande ne pouvant être présentée que par l'administration auteur de la décision attaquée ; les moyens de la requérante tendant à démontrer que le projet serait conforme aux dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ne sont pas recevables et ne sont en tout état de cause pas fondés ; Par des mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2017 et le 9 novembre 2017, la commune de Lons conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SCI Le Parc du Béarn une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation et la pétitionnaire pouvait demander les motifs de la décision ; le certificat du maire de la commune du 29 mars 2017 fait état du motif de refus ; la commune était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire et le moyen tiré du défaut de motivation était également inopérant ; - le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial serait irrégulière n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; les agents disposaient d'une délégation de signature pour signer les avis soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial ; - le diagnostic territorial du schéma de cohérence territoriale du Grand Pau fait le constat de l'étalement commercial et de l'absence de qualité urbaine des zones commerciales existantes ; le projet n'est pas situé dans une zone commerciale mais dans une zone industrielle où sont implantées des entreprises industrielles, dont des installations classées ; les commerces situés en face du terrain d'assiette du projet et à proximité sont essentiellement des commerces de détail assurant les besoins de consommation quotidiens des salariés de la zone industrielle ; le projet remet en cause l'objectif d'organiser le développement du commerce dans les zones commerciales périphériques existantes, objectif qui est justifié pour éviter un étalement commercial qui dégrade la qualité urbaine, notamment en entrée de ville, et favorise l'usage de la voiture ; le projet est implanté dans le secteur identifié par le schéma de cohérence territoriale comme la zone industrielle de Lons qui ne doit pas accueillir de nouveaux commerces afin de maintenir les activités industrielles présentes sur le site ; l'implantation du projet en dehors de la ZACOM " Lescar Lons " est donc de nature à favoriser le mitage commercial, c'est-à-dire l'extension de la zone commerciale dans une zone réservée à l'industrie au détriment des activités industrielles présentes sur le secteur ; - le projet est situé dans une zone industrielle, à proximité d'une zone commerciale caractérisée par une absence d'habitations, cette zone est très étendue, située en entrée d'agglomération, relativement éloignée des zones habitées, et donc l'accès se fait essentiellement par la voiture ; les habitations sont séparées de cette zone par la voie ferrée et le boulevard Charles de Gaulle ; - la réalisation de plusieurs accès n'est donc pas de nature à remettre en cause le fait que le projet va augmenter les flux de circulation sur cette voie ; les difficultés de circulation se concentrent sur le rond-point Ampère et les accès au parc de stationnement du centre commercial Carrefour Lescar, les remontées de files à partir du rond-point persistent pendant près d'une heure, atteignant le site du projet au bout de 50 minutes et le projet, en ajoutant un nombre important de véhicules sur cette voie, va nécessairement aggraver ces difficultés ; le fait que les carrefours donnant accès au projet aient une réserve de capacité n'est pas de nature à remettre en cause le fait que le projet va augmenter le nombre de véhicules sur l'avenue Ampère déjà affectée de difficultés de circulation aux heures de pointe ; l'avenue Ampère n'est pas aménagée pour permettre la circulation des piétons et des cyclistes ; la fréquence de passage des bus est de seulement un bus par heure ; contrairement à ce que soutient la requérante, la direction départementale des territoires et de la mer n'a pas relevé la bonne accessibilité en transports en commun et en mode doux ; - le projet ne prévoit pas la réalisation d'un parc de stationnement compact ; compte tenu de l'offre déjà existante à proximité en matière d'équipements de la personne, de culture et de loisir, il est très peu probable que le parc de stationnement soit entièrement occupé ; - compte tenu de l'absence de nécessité d'une aire de stationnement de plus de 20 000 m², la réduction des espaces verts à seulement 9% du projet ne parait pas non plus justifiée ; alors que l'objectif est d'améliorer l'insertion paysagère des projets commerciaux dans les zones commerciales, le projet, en prévoyant une surface limitée d'espaces verts alors que la surface de l'aire de stationnement et des bâtiments occupe 91% du terrain, n'est pas de nature à permettre d'atteindre cet objectif ; - la limitation de l'évasion commerciale n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2017, la société Alice conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SCI Le Parc du Béarn une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SCI Le Parc du Béarn n'a pas demandé à la commune de Lons la communication des motifs de la décision implicite de rejet ; les motifs figuraient dans le certificat délivré par le maire de la commune le 29 mars 2017 ; - les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de l'incompétence des signataires des avis ne sont pas fondés ; - le projet n'est pas compatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale du Grand Pau ; le projet n'est ni situé dans les territoires centraux ni dans les zones commerciales de fonctionnement périphériques, il ne contribue pas à la requalification de ces zones commerciales existantes et, de surcroît, il contribue au mitage commercial d'espaces interstitiels qu'il convient de protéger d'une importante pression urbaine et commerciale ; il contribue ainsi à accroître l'étalement urbain commercial que les auteurs du schéma de cohérence territoriale souhaitaient limiter et compromet les équilibres recherchés par les auteurs du schéma de cohérence territoriale entre les centres villes et les zones d'activités commerciales existantes ; - il existe d'importantes difficultés de circulation, notamment sur l'avenue André Marie Ampère, en particulier parce que cette avenue est une voie d'accès au centre commercial Carrefour situé à environ 1 km au nord du terrain d'assiette du projet et qu'elle comporte un carrefour giratoire ; - le pétitionnaire n'a pas cherché à limiter la surface du parc de stationnement, celui-ci, de près de 800 places, étant de plain-pied, et couvrant (avec le bâtiment) la totalité de l'emprise foncière, les espaces verts étant réduits à la portion congrue ; Un courrier du 10 novembre 2017, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. L'instruction a été close au 15 décembre 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de M. Nicolas Normand, - et les observations de MeA..., représentant la Sarl Wilis et de MeB..., représentant la commune de Lons. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Parc du Béarn a déposé le 17 mai 2016 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un ensemble commercial de 15 343 m² de surface de vente par création de 12 cellules commerciales spécialisées dans l'équipement du foyer, de la personne, la culture et les loisirs, dont 11 représentant une superficie de 10 167 m² et la dernière 5 176 m,² sur un terrain cadastré section AL numéros 649, 652, 654, 656, 658 à 661, 663, 706, 1032, 1033 et 1058 situé au 8 avenue André-Marie Ampère à Lons. Par une décision du 6 juillet 2016, la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques a émis un avis favorable au projet à 5 voix pour et 4 contre. Saisie de trois recours présentés respectivement par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 3 août 2016, la SARL Alice le 9 août 2016 et la société Wilis le 10 août 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial a, le 27 octobre 2016, à l'unanimité de ses membres présents, donné un avis défavorable au projet. La SCI Le Parc du Béarn demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de permis de construire, ensemble l'annulation du certificat délivré par le maire de la commune de Lons en date du 29 mars 2017 confirmant le rejet de la demande. Sur la légalité du refus de permis de construire : En ce qui concerne la motivation de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (...)". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.