CETATEXT000036667068 J3_L_2018_03_000001702344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667068.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 17BX02344, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 17BX02344 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL PECASSOU-CAMEBRAC & ASSOCIES Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les certificats d'urbanisme négatifs n° CU B06413011B0010 et n° CU B06413011B009 qui lui ont été délivrés le 31 mai 2011 par le maire de Biriatou (Pyrénées- Atlantiques). Par un jugement n° 1101669 et 1101670 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé ces certificats. Par un arrêt n° 13BX02168 du 26 avril 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la commune de Biriatou, a annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé le certificat d'urbanisme n° CU B06413011B0010 et a rejeté, dans cette mesure, la demande présentée par M. D...devant les premiers juges. Par une décision n° 400954 du 19 juillet 2017, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 17BX02344, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n°13BX02168 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour. Procédure devant la cour : Par une requête n° 13BX02168, enregistrée le 30 juillet 2013, deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mai 2014 et 26 février 2016, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 8 août 2013, 12 mai 2014, 30 juillet 2015 et 15 décembre 2015, la commune de Biriatou, représentée par la Selarl Pécassou-Camebrac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 mai 2013 en tant qu'il annule le certificat d'urbanisme négatif n°CU B06413011B0010 délivré le 31 mai 2011 à M. D... ; 2°) de rejeter la demande de M. D...d'annulation de ce certificat d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il procède à la jonction des requêtes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs n° CU B06413011B009 et n° CU B06413011B0010 délivrés le 31 mai 2011 par le maire de la commune de Biriatou alors qu'il s'agissait de situations différentes qui ne pouvaient être appréciées et traitées de manière identique ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - le certificat d'urbanisme contesté ne méconnaît pas les articles L. 111-1-2, R. 111-14-1 et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la parcelle AB-146 p, qui est dans un compartiment distinct de la parcelle AB-147, ne se situe pas en bordure du chemin Gastelouçar ; le terrain en cause se situe dans un vaste ensemble naturel en zone de montagne, particulièrement pentu, destiné initialement au pâturage des brebis, dont la plus grande partie se trouve éloignée des constructions préexistantes du hameau isolé existant ; la parcelle n'est pas desservie par la route mais par un chemin en terre battue ; la construction envisagée est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; - la parcelle en litige n'est pas desservie par l'ensemble des réseaux ; l'éclairage public ne s'étend pas jusqu'à la parcelle ; les certificats d'urbanisme du 30 septembre 2015 ont été rendus en exécution du jugement attaqué, ce qui ne vaut pas reconnaissance par la commune d'une erreur dans la délivrance des certificats d'urbanisme négatifs en litige ; - l'article R. 410-7 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce ; à supposer que M. D...soit regardé comme invoquant l'article R. 410-18 relatif à la prorogation, ces dispositions ne trouvaient pas davantage à s'appliquer puisque le maire était saisi d'une nouvelle demande ; - à supposer que la décision soit fondée sur des dispositions abrogées, d'autres articles sont de nature à la justifier ; - le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2013, 30 octobre 2013, 7 mai 2014, 4 novembre 2015, 9 février 2016, M. A...D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser le constat d'huissier du 24 septembre 2013. Il fait valoir que : - le certificat d'urbanisme attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ; - en refusant de délivrer un certificat positif, le maire a entaché sa décision d'erreur de fait et méconnu l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; la parcelle actuellement en friche se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune et se trouve desservie par l'ensemble des réseaux, comme l'avait constaté un certificat délivré en 2002 et alors que les faits n'ont pas changé ; des constructions existent des deux côtés du chemin communal qui dessert la parcelle en litige ; de plus, les articles R. 111-14-1 et R.111-14-2 du code de l'urbanisme sur lesquels le maire s'est fondé pour prendre sa décision ont été abrogés ; - le nouveau certificat d'urbanisme délivré le 5 août 2013 en exécution du jugement attaqué, s'il est à nouveau négatif compte tenu du classement entre-temps par le plan local d'urbanisme du terrain en zone naturelle, certifie que la parcelle en litige est desservie par une voie d'une capacité suffisante et par le réseau d'électricité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'extension des équipements publics existants, ainsi que par les réseaux d'eaux et d'assainissement. - le certificat d'urbanisme contesté méconnaît l'article R. 410-7 du code de l'urbanisme ; un certificat d'urbanisme positif a été délivré en 2002 et les prescriptions et servitudes d'urbanisme n'ont pas été modifiées ; - le maire a commis un détournement de pouvoir. Après cassation Par des mémoires, enregistrés les 3, 18 et 19 octobre 2017, M. D...ajoute à ses précédentes écritures en sollicitant, d'une part, que les pièces 14 à 25 soient écartées des débats et d'autre part, que soit mise à la charge de la commune de Biriatou la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, en outre que : - l'article L. 111-1-4 qui interdit les constructions dans la bande de cent mètres de l'axe de l'autoroute ne s'applique pas pour le terrain en litige ; - après l'annulation du plan local d'urbanisme, un nouveau certificat d'urbanisme a confirmé la desserte par tous les réseaux. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2017, la commune de Biriatou conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Elle fait valoir, en outre que : - s'agissant de l'extension du réseau d'électricité, quand bien même la cour n'a pas statué sur ce motif, la méconnaissance des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme suffisait à fonder la décision de certificat d'urbanisme négatif ; - si les premiers juges ont considéré que la parcelle était desservie par le réseau d'électricité, ils n'ont pas précisé les éléments qui les ont amenés à une telle conclusion ; il ressort, au contraire de l'avis du gestionnaire du réseau d'électricité que des travaux d'extension du réseau électrique étaient nécessaires. Par ordonnance du 4 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Cabanne, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Biriatou. Considérant ce qui suit : 1. M. D...a déposé, le 7 avril 2011, deux demandes de certificats d'urbanisme opérationnels à la mairie de Biriatou (Pyrénées-Atlantiques) pour le projet de construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées AB-146p et AB-147p situées sur le territoire de cette commune. Par arrêtés du 31 mai 2011, le maire de Biriatou a considéré que ces parcelles ne pouvaient pas être utilisées pour les opérations envisagées dès lors qu'elles se situent en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que le projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et que la desserte en électricité du second projet nécessiterait une extension du réseau public. Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé ces certificats d'urbanisme négatifs. La commune de Biriatou a relevé appel de ce jugement en tant qu'il annule le certificat d'urbanisme n° CU B06413011B0010 concernant la parcelle AB-146 p. Par un arrêt du 26 avril 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté, dans cette mesure, la demande de M.D.... Saisi par ce dernier, le Conseil d'Etat, par une décision du 19 juillet 2017, a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel. L'argumentation développée en ce sens par la commune de Biriatou selon laquelle les parcelles AB 146p et 147 p sont situées dans des compartiments distincts ne peut dès lors qu'être écartée. 3. D'autre part, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau a indiqué les éléments de fait l'ayant conduit à considérer que les parcelles AB 146 p et AB 147 p étaient desservies par le réseau d'électricité, notamment la circonstance que le certificat d'urbanisme n° CU B06413011B00009, dont l'annulation n'est pas ici contestée, le mentionnait expressément. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point doit être écarté. Sur la demande de M. D...tendant à ce que certaines pièces soient écartées du débat : 4. L'article R. 611-1 du code de justice administrative prévoit que : " la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes ". M. D... demande à la cour d'écarter des débats les pièces n°14 à 25 des mémoires de la commune au motif qu'elles sont sans lien avec le litige et ont été produites dans le but de le discréditer. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande alors que le juge administratif a le devoir de joindre au dossier, sur production spontanée d'une partie, des éléments d'information, et de statuer le cas échéant au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Sur la légalité de la décision du 31 mai 2011 : 5. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges. 6. Pour annuler le certificat d'urbanisme délivré le 31 mai 2011 à M.D..., le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur trois motifs, les deux premiers résultant de ce que, contrairement à ce qu'avait retenu le maire de Biriatou, le projet envisagé se situait dans les parties urbanisées de la commune et le dernier de ce que la parcelle en cause était desservie par le réseau public d'électricité. 7. Si, ainsi que le fait valoir M.D..., le maire de Biriatou ne pouvait fonder le certificat d'urbanisme négatif sur les articles R. 111-14-1 et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, la commune doit être regardée comme invoquant le bénéfice des dispositions de l'article R. 111-14, dont les dispositions ont succédé aux articles R. 111-14-1 et R. 111-14-2. 8. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (...). " Aux termes de l'article R. 111-14 de ce code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
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