CETATEXT000036667071 J3_L_2018_03_000001703102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667071.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 17BX03102, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 17BX03102 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BENHAMIDA DJAMILA Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 avril 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1504458 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 2017 ; 2°) d'annuler cette décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence à défaut pour son signataire d'être habilité par le ministre de l'intérieur ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; si le préfet indique qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été effectuée, il lui appartenait d'indiquer, en application de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, que sa demande de titre de séjour en qualité de salariée était incomplète ; ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande d'autorisation de travail révèle l'accomplissement de la première phase d'instruction de la demande de titre de séjour portant la mention salarié ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est également entachée d'erreur de fait en indiquant qu'elle n'a pas sollicité de changement de statut pendant la période de validité de sa carte de séjour ; sa demande a été envoyée par télécopie le 20 janvier 2015 et reçue le même jour par la préfecture ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; ayant formé sa demande de titre de séjour dans le délai de validité de son précédent titre de séjour, elle satisfaisait aux conditions définies par cet article ; -c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'elle ne justifiait pas de la date de son entrée en France ; - la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; entrée sur le territoire français le 21 septembre 2010, elle réside sur le territoire français depuis près de cinq ans ; elle est divorcée de son époux ; elle a subi en Tunisie des violences sexuelles de son père et un mariage forcé ; elle justifie d'une insertion professionnelle, occupant un emploi dans la restauration en contrat à durée indéterminée ; son état de santé nécessite qu'elle demeure en France en l'absence de traitement médical dans son pays d'origine ; - pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2018 à 12 heures. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., née le 5 mars 1988 en Tunisie, est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 septembre
- Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité d'étranger malade du 4 juin 2013 au 3 juin
- Par arrêté du 13 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par télécopie du 20 janvier 2015, Mme B...avait sollicité également son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 (7° et 11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars
- Par un arrêt n° 15BX03173 du 17 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 13 février 2015 au motif du défaut d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, en l'absence de mention de ces demandes nouvelles. Entre-temps, par décision du 29 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté les demandes adressées par télécopie. Mme B... relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
- Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (...) ".
- Il résulte des dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre de séjour est le préfet du département dans lequel le ressortissant concerné a sa résidence, et à Paris le préfet de police, et non le ministre de l'intérieur. En l'espèce, la décision attaquée a été signée par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne sur le fondement d'une délégation du 30 juin 2014 accordée par le préfet de la Haute-Garonne, territorialement compétent, aux fins de signer les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 juin
- Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de délégation régulière " du ministre de l'intérieur " doit en tout état de cause être écarté.
- Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " salarié " aux motifs qu'elle n'a pas sollicité son changement de statut pendant la durée de validité de sa carte de séjour, et qu'elle n'a pu présenter un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail.
- Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". Conformément à son article 11, l'accord franco-tunisien renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3, qui est délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ".
- Aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2011 pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...).
- Mme B...soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû, à tout le moins, l'informer que son dossier était incomplet et lui demander de fournir l'autorisation de travail afin d'instruire sa demande. Le visa favorable du ministre chargé du travail, lequel constitue l'autorisation de travail requise aux articles L. 5221-2, L. 5221-5 ou R. 5221-1 du code du travail, constitue toutefois une condition de fond pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité et non une pièce manquante au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2011 pour contester le refus que lui a opposé le préfet.
- Mme B...fait valoir que, pour rejeter sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet s'est fondé à tort sur la circonstance qu'elle n'a pas sollicité son changement de statut pendant la période de validité de son titre de séjour, alors qu'à la date de sa demande, elle était en séjour régulier sous couvert d'un récépissé. Toutefois, il résulte de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur la double circonstance qu'aucune demande d'autorisation de travail n'avait été formalisée et que le salaire proposé à Mme B...n'était pas équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 du code du travail. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien doit en tout état de cause être écarté.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la lecture de la décision en litige, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de MmeB....
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
- Mme B...soutient qu'elle est présente en France depuis 2010, et fait valoir qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée en qualité de plongeuse depuis le 13 octobre 2014 et qu'elle n'a plus de lien avec son pays d'origine, où elle a fui les violences de son père et a été forcée à se marier. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 22 ans et n'a demandé la régularisation de sa situation en matière de séjour que deux ans et demi après son entrée sur le territoire français. Si elle soutient que la communauté de vie a cessé avec son époux, lequel a fait l'objet également d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, les documents qu'elle produit n'attestent d'une rupture de la vie commune que postérieurement à la date de la décision attaquée. MmeB..., qui n'a pas d'enfant, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Elle ne fait état d'aucuns liens personnels et familiaux stables sur le territoire national. Elle soutient enfin que le traitement médical nécessaire à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine. Toutefois, si les deux certificats médicaux produits, datés de 2012 et février 2015, attestent des pathologies dont elle souffre et de leur gravité, celui faisant état de l'indisponibilité du traitement en Tunisie, émanant d'un médecin généraliste, se borne à relever que " l'ensemble des traitements et des surveillances appropriées n'existent pas dans son pays d'origine " sans précision sur le traitement suivi. Ils ne suffisent donc pas à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 27 août 2014 selon lequel les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Tunisie. Dans ces conditions, nonobstant son insertion professionnelle, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 avril
- Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais exposés à l'occasion du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
- Le rapporteur, Cécile CABANNELe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 No 17BX03102 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.