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17BX03346

CETATEXT000036667073 J3_L_2018_03_000001703346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667073.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 17BX03346, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 17BX03346 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT REIX Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701925 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2017 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur l'effectivité de l'accès au traitement avant édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'absence de traitement, son pronostic vital est engagé ; par ailleurs, le système de soins et de remboursement est défaillant en Arménie ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir, pour les motifs exposés dans son mémoire de première instance, que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2017 à 12 heures. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.C..., né le 6 octobre 1955 et de nationalité arménienne, est entré en France le 23 avril
  4. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 octobre 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin
  5. Il a bénéficié ensuite d'une autorisation provisoire de séjour valable du 23 mars 2016 au 22 septembre 2016 en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 7 mars 2017, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
  6. Aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016 en application de l'article 67 de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
  7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  8. M. C...soutient que le préfet a omis d'examiner s'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures du requérant qu'il aurait fait part au préfet de problèmes quant à l'offre de soins ou aux caractéristiques du système de santé de l'Arménie avant l'édiction de la décision attaquée. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si de tels inconvénients existeraient.
  9. M. C...fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies hépatiques, dont une cirrhose et une tumeur, et qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie. Il est constant que ces pathologies nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire l'existence d'un traitement approprié en Arménie, à laquelle a conclu le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 5 décembre
  10. M. C...se borne par ailleurs à affirmer qu'en Arménie, il n'entrerait pas dans un groupe prioritaire ou que sa pathologie ne serait pas prioritaire pour bénéficier d'une couverture sociale, sans assortir ses allégations d'éléments suffisamment précis et justifiés. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. En l'absence de moyens développés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions d'éloignement et fixant le pays de renvoi.
  12. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2017 du préfet de la Gironde. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  13. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
  14. Le rapporteur, Cécile CABANNELe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 17BX03346 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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