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17BX03451

CETATEXT000036667077 J3_L_2018_03_000001703451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667077.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 17BX03451, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 17BX03451 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SEBBAN M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du préfet de la Gironde du 24 juillet 2017 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1703467 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 19921 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu une délégation du préfet régulièrement publiée à effet de signer les décisions portant sur " le contentieux des étrangers en situation irrégulière " ; - la vie commune a été rompue à l'initiative de son époux, qui a décidé de quitter le domicile conjugal ; le fils de son époux, né d'une précédente union, a continué de résider avec elle jusqu'au mois de décembre 2015 ; - la cessation de la vie commune n'a été constatée que par une ordonnance du juge aux affaires familiales du 25 octobre 2016, le refus de renouvellement du titre de séjour n'était donc pas justifié le 11 octobre 2016 ; - elle justifie d'une parfaite intégration dans la société française ; elle a suivi la formation civique, a suivi des stages et exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France ; - elle peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour salarié dans la mesure où, à l'appui de sa demande de changement de statut, elle justifiait de trois contrats de travail à durée indéterminée à temps partiels en tant qu'employée libre-service pour un total de 35 heures par semaine ; c'est uniquement en raison des difficultés relatives à son titre de séjour que les employeurs ont décidé de ne pas maintenir son poste de travail, ses qualités professionnelles n'ayant jamais été remises en cause ; - elle a établi sa vie en France depuis plus de 4 années, la procédure de divorce est en cours et elle peut largement subvenir à ses besoins par son activité professionnelle si elle obtient un titre de séjour ; cette situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - et les observations de MeC..., représentant MmeB.... Considérant ce qui suit :
  2. MmeA..., ressortissante cambodgienne née en 1984, a sollicité son admission au séjour le 20 septembre 2013 sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage au mois de juillet 2013 avec un Français. Mme A...a bénéficié depuis son entrée en France de titres de séjours en qualité de " conjoint de Français " dont le dernier était valable du 29 mai 2015 au 28 mai
  3. Le préfet de la Gironde, par arrêté du 24 juillet 2017 a, d'une part, refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie avait cessé entre l'intéressée et son époux et, d'autre part, a opposé un refus à la demande de changement de statut que Mme A...avait également présentée. Mme A...relève appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
  4. Par décision du 11 janvier 2018, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont, dès lors, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. En premier lieu, Mme A...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...) "
  7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à Mme A...en qualité de conjoint de Français, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur une déclaration de main courante de l'appelante en date du 8 juillet 2015 indiquant que son époux avait quitté le domicile conjugal depuis le 12 juin
  8. Il ressort également des pièces du dossier qu'une instance en divorce a été engagée avant l'édiction de l'arrêté attaqué et que par ordonnance du 25 octobre 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé les époux à résider séparément. La circonstance que Mme A...ne serait pas à l'initiative de cette séparation est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le couple vivant séparément à la date de l'arrêté attaqué, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. En troisième lieu, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail [devenu l'article L. 5221-2 du même code]. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) "
  10. Mme A...a sollicité également un changement de statut en se prévalant de trois contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel conclus avec la société Kwoin Laque, l'EURL Le Kimono Rouge et la SARL Aubelle. En se bornant à indiquer que ce sont les difficultés qu'elle rencontre pour obtenir un titre de séjour qui expliquent que ses différents employeurs ont décidé de ne pas prolonger ces contrats de travail, Mme A...ne remet pas utilement en cause les motifs retenus dans l'arrêté arrêté selon lesquels par lettre du 21 mars 2017, la société Kwoin Laque a informé le préfet que la requérante avait donné sa démission le 4 mars 2017 et ne faisait plus partie de ses effectifs, que par lettre du 9 mai 2017, l'Eurl le Kimono rouge a indiqué au préfet qu'à l'issue de sa période d'essai Mme A...ne serait pas reconduite dans son emploi et que, par arrêté du 7 juin 2017, la demande d'autorisation de travail pour la société Aubelle a été rejetée par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au motif, d'une part, que l'emploi exercé ne fait pas partie de la liste des métiers dits en tension accessibles aux ressortissants cambodgiens, d'autre part que la difficulté à pourvoir ce poste n'est pas avérée et enfin que la rémunération était insuffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
  11. En quatrième lieu, L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
  12. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis près de quatre ans, que sa procédure de divorce est en cours et qu'elle peut largement subvenir à ses besoins en exerçant une activité professionnelle. Toutefois, la requérante ne démontre pas avoir tissé en France des liens privés d'une intensité particulière en dehors de son conjoint, et il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent en particulier son fils né d'une précédente union, ses parents et les membres de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par suite, et eu égard également à la situation de Mme A...telle qu'elle a été décrite au point 7 le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la situation personnelle de l'intéressée ne permettait pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  13. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de MmeA.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
  14. Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 17BX03451 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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