CETATEXT000036667079 J3_L_2018_03_000001703459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667079.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 17BX03459, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 17BX03459 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DESROCHES M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701565 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2017 et un bordereau de production de pièces enregistré le 18 janvier 2018, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser, à titre principal, à son conseil, ou, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle, à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté du 6 juin 2017 a été adopté par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature dont dispose le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté, est extrêmement large ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée faute de mentionner le stage en entreprise qu'elle avait conclu et le fait qu'elle poursuivait sa formation à l'école de la deuxième chance, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ; - c'est à tort que le jugement a retenu que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur sa formation en cours et ses stages rémunérés, alors qu'en ne tenant pas compte de ces éléments le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait influençant le sens de sa décision ; - la décision méconnaît l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales car après un parcours remarquable, elle avait été retenue pour souscrire un contrat d'apprentissage de deux ans au sein du groupe L'Oréal comme le prouvent les attestations versées au dossier. Elle approfondissait également son apprentissage de la langue française et envisageait de passer son permis de conduire. En outre, elle a résidé régulièrement en France. Elle est fiancée à un Français. Son oncle, sa tante, des cousins et des cousines résident en France. A la suite de son mariage avec un Français, ses liens se sont distendus avec ses attaches familiales au Maroc ; - en outre, son état de santé nécessite un suivi médical régulier. Le refus de titre de séjour est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas suffisamment motivée, le préfet se contentant de viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans en tirer les conséquences, ce qui révèle également un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2018, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il s'en remet à ses écritures de première instance dont il joint une copie ; - la délégation de signature est suffisamment précise ; - les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la signature d'un contrat d'apprentissage au sein du groupe L'Oréal. Un mémoire présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 22 janvier 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France le 8 octobre 2014 sous couvert d'un visa long séjour. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français valable jusqu'au 13 octobre
- Etant en instance de divorce, Mme C...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en en modifiant le fondement, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 6 juin 2017, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2017 : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- L'arrêté du 6 juin 2017 a été signé par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui avait reçu, par un arrêté du 31 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 3 avril 2017, délégation de signature de la préfète de la Vienne. Si la requérante soutient que cette délégation serait trop générale, l'article 3 de cet arrêté habilite M. B...à signer toute décision afférente à l'application de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le signataire de l'arrêté litigieux a été régulièrement habilité par une délégation de signature qui est suffisamment précise. En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également que Mme C...est en instance de divorce et n'a pas d'enfant, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents, sa soeur et ses deux frères, que si son oncle, sa tante et ses cousins vivent en France, elle n'établit pas la stabilité et l'ancienneté de ses liens avec eux et qu'elle suit à l'Ecole de la deuxième chance une formation qui est arrivée à son terme, mais ne dispose ni d'une activité professionnelle ni des ressources nécessaires à son maintien en France. Cette motivation satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
- En deuxième lieu, Mme C...allègue que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation dès lors qu'il n'a pas fait référence dans l'arrêté attaqué à la poursuite de sa formation. Toutefois, si Mme C...allègue qu'elle a informé la préfecture de la poursuite de sa formation et de l'opportunité pour elle d'intégrer un parcours " Industrie " au sein d'une entreprise de cosmétique de la Vienne par un courrier présent au dossier, il n'apparaît pas qu'elle ait effectivement obtenu l'engagement de l'entreprise pour cette formation. De plus la motivation de l'arrêté révèle que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C...aurait été admise à poursuivre sa formation à travers un stage rémunéré auprès d'une entreprise cosmétique. Cependant, comme l'a relevé le tribunal, la circonstance que Mme C...n'aurait pas achevé sa formation est sans influence dès lors qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle en France, les stages effectués étant d'une durée très courte et sans liens avec le projet professionnel envisagé et que les rémunérations sont très faibles. Ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait susceptible d'influer sur le sens de la décision.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". En application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français comparées à celles dont il dispose dans son pays d'origine, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a effectué une formation professionnelle au sein de l'Ecole de la deuxième chance entre le 18 avril 2016 et le 23 juin
- Si elle se prévaut de la possibilité de poursuivre sa formation à travers un apprentissage au sein d'un groupe de cosmétique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un contrat aurait signé en ce sens à la date de l'arrêté. Au demeurant, si Mme C...a lors de son cursus réalisé près de sept stages, ils sont tous d'une durée ne dépassant pas vingt jours et dans des domaines très différents. De plus, Mme C...ne séjournait en France à la date de l'arrêté litigieux que depuis moins de 3 ans. Il apparait également qu'elle a divorcé le 13 mars 2017 et que si elle indique s'être fiancée depuis avec un ressortissant français, leur relation est récente. Par ailleurs, s'il est établi que Mme C...a bien des attaches familiales en France, notamment ses oncle, tante et cousines, elle n'est pas dépourvue de toute attache au Maroc où vivent ses père et mère ainsi que ses frères et soeurs. Enfin, il ressort du certificat médical du 15 juin 2017 que l'hydatidose hépatopulmonaire dont souffre Mme C...est réséquée et ne nécessite qu'un suivi médical régulier. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de 1'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé.
- En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Mme C...soutient que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée. Toutefois, il apparaît que la décision vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle précise que l'appelante n'établit pas être exposée à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, énonçant ainsi les circonstances de droit et de fait qui la fondent. En outre, dès lors que l'intéressée n'a fait état d'aucun risque précis en cas de retour au Maroc, cette motivation ne permet pas d'établir un défaut d'examen de sa situation.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 6 juin
- Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
- Le rapporteur, Paul-André BRAUDLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 17BX03459 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.