CETATEXT000036667083 J3_L_2018_03_000001703494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667083.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 17BX03494, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 17BX03494 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BENHAMIDA DJAMILA Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 octobre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'autorisation de regroupement familial qu'il avait demandée au bénéfice de son épouse. Par un jugement n° 1600651 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600651 du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision était suffisamment motivée, alors que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation et s'est estimé en situation de compétence liée, alors que sa demande de regroupement familial sur place est notamment présentée à titre exceptionnel au regard de sa santé fragile et de la nécessité d'avoir son épouse à ses côtés ; - compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée de sa présence et des conditions de son séjour sur le territoire français depuis 1970, de la durée de son mariage avec son épouse marocaine célébré en avril 2014 et de son état de santé nécessitant l'assistance quotidienne d'une tierce personne, le refus de regroupement familial a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le préfet, tout en reprenant les éléments contenus dans ses écritures de première instance, fait également valoir que : - l'épouse de M. C...est entrée irrégulièrement sur le territoire national et s'y est maintenue en toute illégalité. Elle se trouvait ainsi en situation irrégulière le jour de son mariage avec M. C...le 15 avril
- Par suite, la demande de regroupement familial ne respectait pas les conditions fixées par l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à l'absence de résidence régulière en France du bénéficiaire du regroupement familial à la date de la demande ; - si M. C...se prévaut de son état de santé qui nécessiterait la présence de son épouse à ses côtés, celui-ci a présenté sa demande uniquement au titre du regroupement familial et non au titre d'accompagnant d'un étranger malade. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., né en 1948 et résidant en France depuis 1970, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans expirant en 2024, a épousé le 15 avril 2014 à Toulouse Mme A...E..., née en 1976 et de nationalité marocaine. Il a sollicité le 5 mai 2015 du préfet de la Haute-Garonne une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, demande que le préfet a rejetée par une décision du 10 octobre
- M. C...relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- En premier lieu, et en l'absence d'éléments nouveaux en ce qui concerne les moyens tirés d'un défaut de motivation ou d'examen particulier de la situation personnelle du requérant et de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée du fait de la présence irrégulière de Mme E...sur le territoire, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
- En deuxième lieu, l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. / Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. / L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;/ 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...)".
- Il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas autorisé le regroupement familial sollicité par M. C...notamment au motif que son épouse était entrée et résidait irrégulièrement sur le territoire français, ce que M. C...ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- M. C...fait valoir que la durée de son mariage avec Mme E...est de dix-huit mois à la date de la décision en litige et que la présence de son épouse est indispensable à ses côtés en raison des pathologies handicapantes dont il est atteint. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...avait déclaré en décembre 2014 dans le dossier de demande de renouvellement de son certificat de résidence qu'il était célibataire, alors même que son mariage avait été célébré le 15 avril
- S'il a été victime d'un accident cardio-vasculaire et est suivi pour un état dépressif, une bronchopathie chronique et les séquelles d'une coxarthrose avec lombalgies chroniques, M. C...n'est pas fondé à se prévaloir des certificats médicaux produits nouvellement en appel, attestant de la présence indispensable de son épouse à ses côtés dans les tâches de la vie quotidienne, dans la mesure où ces documents visiblement délivrés à sa demande et dépourvus d'éléments spécifiant les gestes qu'il ne pourrait accomplir, sont tous postérieurs à la décision en litige et où il n'est pas démontré que cette aide ne pourrait lui être apportée que par son épouse. Rien ne semble devoir faire obstacle à ce que la jeune Mme C..., dont le rôle effectif auprès de son époux n'est attesté par aucune pièce, puisse temporairement retourner au Maroc le temps de l'examen d'une nouvelle demande de regroupement familial à l'initiative de son époux. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le tribunal a pu estimer à juste titre que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de regroupement familial sur la situation personnelle de M.C....
- Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus du préfet de la Haute-Garonne du 10 octobre
- Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
- Le président-assesseur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 No 17BX03494 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.