CETATEXT000036667085 J3_L_2018_03_000001703509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667085.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 17BX03509, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 17BX03509 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel la préfète de la Vienne a décidé de sa remise aux autorités suédoises considérées comme étant responsable de sa demande d'asile, ensemble l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence. Par un jugement n° 1702333-1702334 en date du 13 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, M. A...C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Vienne du 10 octobre 2017 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me E...au titre de ses frais de défense, Me E...s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée ; 5°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que l'autorité signataire de la décision déférée était bien compétente pour ce faire dès lors que la délégation de signature produite au dossier est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées au secrétaire général de la préfecture, notamment en matière de décisions de remise à des autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ; - l'arrêté de remise aux autorités suédoises est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que, d'une part, il se contente de viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble sans faire référence aux articles L. 742-1 et suivants de celui-ci et vise le règlement n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 sans préciser que ce texte a été modifié par le règlement 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et que, d'autre part, il ne contient aucune information sur son état de santé ; - en méconnaissance de l'article 17-1 du règlement CE n° 604/2013, la préfète n'a pas examiné sa situation personnelle avant de procéder à sa remise aux autorités suédoises et n'a pas pris en compte les éléments relatifs à son état de santé ; la préfète avait l'obligation conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de transmettre toute information utile, y compris médicale, à l'Etat responsable de la demande d'asile ; - les brochures qui lui ont été remises sont insuffisantes pour assurer le respect du droit à l'information tel que prévu par l'article 26-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elles n'indiquent pas que les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution de son transfert ; - la préfète a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire dès lors que sa demande d'asile n'a pas été acceptée en Suède et qu'il sera dans ces conditions éloigné vers l'Afghanistan en dépit de l'insécurité qui y règne ; - la décision d'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités suédoises. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2018, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête de M. C...en soutenant que les moyens présentés par ce dernier ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre
- Par ordonnance du 16 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du Conseil du 2 septembre 2003 modifié par le règlement de la Commission n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - et les observations de M.B..., membre de l'Association Les nouveaux départs, pour M.C..., présent. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité afghane, né le 11 juin 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 avril
- Le 28 juillet 2017, il a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Vienne. Les recherches sur le fichier européen " Eurodac " ont révélé que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été enregistrées en Suède le 8 novembre
- Estimant que le traitement de sa demande d'asile relevait de cet autre Etat membre de l'Union européenne, la préfète de la Vienne a sollicité sa reprise en charge par les autorités suédoises le 9 août 2017, lesquelles ont explicitement accepté le transfert de l'intéressé, le 11 août
- Par deux arrêtés du 10 octobre 2017, la préfète de la Vienne a d'une part, ordonné sa remise aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour 45 jours. M. C...relève appel du jugement du 13 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur des deux décisions contestées :
- Les arrêtés du 10 octobre 2017 ont été signés pour la préfète de la Vienne par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 septembre 2017 de la préfète de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions, qui sont suffisamment précises, contrairement à ce que soutient M.C..., donnaient légalement compétence à M. D...pour signer les arrêtés contestés. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités suédoises :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. "
- Si M. C...reproche à l'arrêté de se borner à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser les dispositions dont il fait application et notamment l'article L. 742-1 de ce code, il ressort de l'arrêté même que ce dernier mentionne expressément l'article L. 742-1 dudit code dont il fait application. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration n'impliquent pas que soient visés les textes ayant modifié les textes dont l'arrêté fait application. Dès lors, le défaut de visa du règlement de la Commission n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ayant modifié le règlement de la Commission n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, lequel est visé par l'arrêté contesté, ne saurait révéler un défaut de motivation. Enfin, la circonstance que la décision ordonnant la remise du requérant aux autorités suédoises ne mentionne pas l'état de santé de M. C...n'est pas, à elle seule, de nature à établir une insuffisance de motivation en fait dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait informé les services de la préfecture de sa pathologie avant l'édiction de la décision querellée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, lequel énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, doit être écarté.
- En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M.C..., la préfète de la Vienne a, compte tenu des éléments en sa possession à la date de la décision attaquée, procédé à un examen de sa situation personnelle en indiquant que sa situation ne relève pas des dérogations à la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "
- L'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'Etat membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques pertinents en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. /
- L'Etat membre procédant au transfert transmet à l'Etat membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment : / a) les mesures immédiates que l'Etat membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaires; / b) les coordonnées de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent se trouvant dans l'Etat membre de destination, le cas échéant; / c) dans le cas des mineurs, des informations sur leur scolarité; / d) une évaluation de l'âge du demandeur. /
- L'échange d'informations prévu par le présent article ne s'effectue qu'entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l'article 35 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) n°1560/
- Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur. /
- Afin de faciliter l'échange d'informations entre les Etats membres, la Commission rédige, par voie d'actes d'exécution, un formulaire type de transmission des données requises en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2.
- Les règles fixées à l'article 34, paragraphes 8 à 12, s'appliquent à l'échange d'informations prévu au présent article. "
- M. C...soutient que la décision contestée a méconnu les dispositions susmentionnées dès lors que la préfète de la Vienne n'a pas communiqué aux autorités suédoises les informations relatives à son état de santé. Toutefois, les dispositions précitées, qui concernent l'exécution de la mesure de remise, sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la remise de M. C...aux autorités suédoises.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) 604/2013 susvisé : "
- Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...)
- La décision visée au paragraphe 1 contient des informations (...) sur les délais applicables à (...) la mise en oeuvre du transfert (...). "
- La décision contestée mentionne, en son article 2, que le transfert de M. C...vers le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile devra avoir lieu dans un délai de six mois suivant l'accord des autorités suédoises et que ce délai pourra être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) 604/
- Contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'article 26 du règlement dit " Dublin III ", ni aucun autre texte n'impose à l'autorité compétente de préciser qu'en cas d'inexécution de la décision de transfert dans ces délais, les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté.
- En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. "
- Si M. C...produit un certificat médical indiquant qu'il souffre d'une hépatite B chronique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires en Suède, ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager vers ce pays et qu'une remise aux autorités suédoises chargées d'examiner sa demande d'asile présenterait un risque réel et avéré de détérioration de son état de santé. Par ailleurs, si M. C...soutient que son transfert aux autorités suédoises l'expose à un retour en Afghanistan où il court des risques, la décision contestée a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède et non dans son pays d'origine, et il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent, la préfète de la Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de remise aux autorités suédoises ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
- Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 17BX03509 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.