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17BX03547

CETATEXT000036667087 J3_L_2018_03_000001703547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667087.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 17BX03547, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 17BX03547 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL SYLVAIN LASPALLES M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 1704087 du 4 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la motivation de l'obligation de quitter le territoire français est stéréotypée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - faute de l'avertir de la possibilité de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet, qui n'a pas sollicité les éléments pertinents afférents à sa situation, n'a pas examiné sa situation ; - il a dû quitter l'Algérie en raison du risque de persécution qu'il encourait. Nonobstant ses allégations contraires au cours de son audition, il a sollicité le statut de réfugié en Espagne. Si sa demande a été rejetée, il a formé un recours contre cette dernière décision, lequel était pendant à la date de l'arrêté contesté. Du fait de ce recours, le préfet ne pouvait édicter cet arrêté ; - la mesure d'éloignement emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. Sa mère, son épouse et son fils résident en France ; - le refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. Sa motivation ne révèle pas un examen effectif de sa situation ; - en l'absence de demande préalable d'observations, ce refus méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée ; - ce refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de caractérisation d'un risque de fuite ; - la motivation de l'interdiction de retour est stéréotypée et ne permet pas de s'assurer que l'administration a examiné sa situation à l'aune des seuls critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne précise notamment pas en quoi il constitue une menace pour l'ordre public ni pourquoi la durée de l'interdiction de retour est d'un an ; - faute d'avoir été informé de la possibilité de formuler des observations préalablement à son édiction, l'interdiction de retour méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas examiné sa situation ; contrairement à ce qu'indique l'arrêté, M. C... n'a pas à justifier de " circonstances humanitaires " empêchant l'édiction d'une interdiction de retour ; - il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et ne représente aucune menace à l'ordre public. Une simple interpellation dans le cadre d'une procédure de vol à l'étalage ne saurait caractériser une telle menace. Dès lors, l'interdiction de retour méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette interdiction emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale alors que son épouse et son fils résident en France. Cette interdiction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette interdiction contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au risque de persécutions qu'il encourt dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté vise les textes dont il fait application et est suffisamment motivé ; - les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoqués, l'obligation de quitter le territoire français relevant exclusivement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article L. 512-1 dudit code. De même, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut pas davantage être utilement invoqué. Enfin, M. C...a été informé à plusieurs reprises au cours de sa garde à vue de la possibilité de présenter des observations ; - la motivation circonstanciée révèle qu'il a procédé à un examen de sa situation ; - M. C...est entré récemment en France. Il n'établit nullement que son épouse y réside. Il ne justifie pas d'attaches familiales en France alors que son père et ses deux soeurs vivent en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. L'obligation de quitter le territoire français n'est donc entachée d'aucune erreur de droit et n'est pas dépourvue de base légale ; - s'agissant du refus de délai de départ volontaire, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut utilement être invoqué puisqu'il a été abrogé ; - le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il n'a justifié ni d'un lieu de résidence effectif ni de documents de voyage en cours de validité et ne justifie donc pas de garanties de représentation suffisante. Le refus de délai de départ volontaire n'est donc entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée ; - s'agissant du respect de la procédure contradictoire, M. C...a été informé lors de sa garde à vue de la faculté de présenter des observations ; - M. C...n'apporte aucune précision sur les risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie. Par ordonnance du 4 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2018 à 12 heures. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.C..., ressortissant algérien né en 1973, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en juillet 2017 en compagnie de son épouse et de leur fils. Après qu'il a été placé en garde à vue pour vol à l'étalage, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 31 août 2017, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pendant un an. M. C... relève appel du jugement du 4 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En se bornant à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé sans préciser en quoi, M. C...n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". En l'espèce, l'arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les

  1. a)et
  2. f)du III de l'article L. 511-1. L'arrêté précise notamment que M. C...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne possède pas de titre de séjour en cours de validité. En énonçant ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le préfet de la Haute-Vienne a suffisamment motivé son arrêté. 4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Haute-Vienne a examiné sa situation personnelle et familiale. 6. En quatrième lieu, M. C...soutient qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne qui a été rejetée et contre laquelle un recours est toujours pendant. Si le requérant allègue que cette circonstance ferait obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, il n'invoque au soutien de cette allégation la méconnaissance d'aucune norme et ne produit en outre aucune pièce permettant d'établir l'existence du recours allégué. Dès lors, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si M. C...se prévaut de la présence en France de son épouse et de leur fils, il n'est pas contesté que cette dernière séjourne irrégulièrement en France. En outre, si la mère de M. C...réside à Metz, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident son père et ses deux soeurs. Dès lors, et eu égard à la brève durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Vienne a pu lui faire obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C.... Sur le refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
  3. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)
  4. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) ". En l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions du
  5. a)et du
  6. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne possède pas de titre de séjour en cours de validité et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et de lieu de résidence effective. Par suite, l'arrêté, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait fondant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, motive suffisamment cette décision. 9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Haute-Vienne a examiné sa situation personnelle et familiale. 10. En troisième lieu, M. C...ne peut utilement se prévaloir de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui a été abrogé par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. 11. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ne permet pas à elle seule d'établir, dès lors que le requérant se trouvait dans l'une des situations où un tel refus est possible, que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée. Or la motivation de l'arrêté ne corrobore nullement une telle allégation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En cinquième lieu, si M. C...soutient que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne conteste pour autant pas se trouver dans la situation du
  7. a)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle permet de caractériser un risque de fuite. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ". En l'espèce, l'arrêté contesté vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il en est fait application " à moins que des circonstances humanitaires ne l'empêchent ". En examinant ensuite la situation de l'intéressé pour fixer la durée de l'interdiction à l'aune du 8ème alinéa dudit III, et en relevant qu'il ne fait pas état de circonstances humanitaires empêchant une telle mesure, le préfet n'a ainsi commis aucune erreur de droit. Par ailleurs, l'arrêté rappelle que la durée de présence en France de M. C...est faible et qu'il n'a aucun lien avec la France. Le préfet de la Haute-Vienne a ainsi suffisamment motivé, en se référant à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, alors même qu'il ne s'est pas prononcé sur une éventuelle menace à l'ordre public. 14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Haute-Vienne a examiné sa situation personnelle et familiale. 15. En troisième lieu, M. C...soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il résulte cependant des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'édiction d'une telle mesure n'est nullement subordonnée à l'existence d'une menace pour l'ordre public. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, si M. C...soutient que cette mesure emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale, il ressort de ce qui est indiqué au point 6 qu'il ne fait pas état de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par ailleurs, l'interdiction prononcée est d'une durée d'un an et ne correspond donc pas, contrairement à ce qu'indique le requérant, à la durée maximale susceptible d'être prononcée. Dans ces circonstances, et alors que M. C...fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est justifiée légalement dans son principe et sa durée. 17. En cinquième lieu, M. C...ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il soutient encourir en Algérie dès lors que la mesure contestée n'implique pas par elle-même son retour en Algérie mais fait uniquement obstacle à ce qu'il séjourne en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 18. Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 19. Le premier juge a relevé que " le requérant ne précise nullement la nature des risques ou des menaces auxquels il pourrait être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine " et a ajouté que " la demande d'asile qu'il a présentée en Espagne a été rejetée le 5 septembre 2016 par les autorités de ce pays " pour en conclure que " le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité doit être écarté ". En appel, M.C..., qui ne critique pas sérieusement cette motivation, ne fournit pas davantage de précisions sur le risque de persécution auquel il serait exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2017 du préfet de la Haute-Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars 2018. Le rapporteur, Paul-André BRAUDLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 8 No 17BX03547 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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