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17BX03549

CETATEXT000036667089 J3_L_2018_03_000001703549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/70/CETATEXT000036667089.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2018, 17BX03549, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de BORDEAUX 17BX03549 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL SYLVAIN LASPALLES M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 août 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un jugement n° 1704095 du 4 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017, Mme D...B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 4 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 31 août 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, sa motivation stéréotypée ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été informée de la faculté de présenter préalablement des observations en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet, qui n'a pas sollicité les éléments pertinents afférents à sa situation, n'a pas examiné sa situation ; - la mesure d'éloignement emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; - s'agissant du refus de délai de départ volontaire, il n'est pas suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. Sa motivation ne révèle pas un examen effectif de sa situation ; - en l'absence de demande préalable d'observations, ce refus méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée ; - ce refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle faisait du tourisme en Europe en visitant sa famille et des amis et ne faisait que transiter par la France. Sa mère réside régulièrement en Italie et " son copain " réside régulièrement en Espagne. Elle n'a jamais troublé l'ordre public et est en possession d'un passeport en cours de validité. Le risque de fuite n'est donc pas caractérisé ; - s'agissant de l'interdiction de retour, sa motivation est stéréotypée et ne permet pas de s'assurer que l'administration a examiné sa situation à l'aune des seuls critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne précise notamment pas en quoi elle constitue une menace pour l'ordre public ni pourquoi la durée de l'interdiction de retour est de six mois ; - faute d'avoir été informée de la possibilité de formuler des observations préalablement à son édiction, l'interdiction de retour méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas examiné sa situation ; - elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et ne représente aucune menace à l'ordre public. Dès lors, l'interdiction de retour méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette interdiction emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale. Elle justifie de garanties de représentation. En outre, elle souhaite retourner au Pérou où elle travaille. Cette interdiction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté mentionne le contrôle à l'origine de cette mesure. La motivation permet d'identifier le motif, en l'occurrence celui décrit au 2° du I de l'article L. 511-1, pour lequel cette mesure a été prise en faisant état d'éléments propres à la situation de l'intéressée ; - cette motivation révèle un examen de sa situation ; - les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoqués, l'obligation de quitter le territoire français relevant exclusivement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article L. 512-1 dudit code. De même, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut pas davantage être utilement invoqué. Enfin, Mme B...A...a été informée à plusieurs reprises au cours de sa garde à vue de la possibilité de présenter des observations ; - Mme B...A...est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa famille. En outre, elle ne s'oppose pas à son retour au Pérou car sa famille lui manque. Si elle fait allusion à une tante, celle-ci réside en Italie, et son " copain " n'est pas identifiable en l'absence de toute précision à son sujet. En outre, elle s'est maintenue irrégulièrement en France au-delà du délai de trois mois et pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mesure ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant du refus de délai de départ volontaire, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - il existe un risque que Mme B...A...se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement eu égard à sa volonté de se maintenir dans l'espace Schengen et à l'absence de garantie de représentation en l'absence de lieu de résidence effectif. Dès lors, le refus est conforme aux

  1. b)et
  2. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est donc pas dépourvu de base légale. En outre la décision ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne comporte pas de conséquence difficilement réparable puisqu'elle ne fait état d'aucune menace en cas de retour au Pérou ; - l'interdiction de retour sur le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - s'agissant du respect de la procédure contradictoire, Mme B...A...ne peut, pour les motifs précédemment énoncés, utilement se prévaloir des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, elle ne peut qu'être écartée pour les motifs précédemment énoncés et eu égard au fait qu'elle ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, qu'elle ne justifie pas d'une longue durée de présence en France et n'a pas d'attache familiale en France. Cette décision est donc fondée tant dans son principe que dans sa durée, d'autant que l'intéressée peut solliciter son abrogation une fois hors de France. Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B...A..., ressortissante péruvienne née en 1997, est entrée dans l'espace Schengen le 5 avril 2017. Elle a été interpellée à Perpignan le 31 août 2017 lors d'un contrôle réalisé dans un bus reliant Milan à Barcelone, au cours duquel elle n'a pu justifier de la régularité de son séjour. Le préfet des Pyrénées-Orientales, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois. Mme B...A...relève appel du jugement du 4 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". En l'espèce, l'arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1. L'arrêté précise notamment que Mme B...A...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de trois mois à compter de son entrée sur l'espace Schengen sans être titulaire d'un titre de séjour, et que si Mme B...A...affirme avoir pour projet de retourner au Pérou, elle n'a produit aucun billet de transport à cette fin. En énonçant ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le préfet des Pyrénées-Orientales a suffisamment motivé son arrêté. 3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la motivation circonstanciée de l'arrêté que le préfet des Pyrénées-Orientales a examiné sa situation personnelle et familiale. 5. En quatrième lieu, si Mme B...A...soutient que cette mesure emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne précise pas lesquelles. En outre, il n'est pas contesté qu'elle est célibataire et sans charge de famille. Elle ne justifie d'ailleurs pas d'attaches familiales en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Pérou, où résident ses parents. De plus, lors de son audition elle a fait état de son souhait de retourner au Pérou pour y retrouver sa famille. Dès lors, et eu égard à la brève durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu lui faire obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...A.... Sur le refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
  3. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
  4. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) ". En l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions du
  5. b)et du
  6. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressée séjourne irrégulièrement dans l'espace Schengen depuis le 5 juillet 2017, date d'expiration du délai de trois mois mentionné par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation et qu'elle ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence d'adresse fixe et stable sur le territoire national. Par suite, l'arrêté, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait fondant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, motive suffisamment cette décision. 7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet des Pyrénées-Orientales a examiné sa situation personnelle et familiale. 8. En troisième lieu, Mme B...A...ne peut utilement se prévaloir de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui a été abrogé par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. 9. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors que la requérante se trouvait dans l'une des situations où un tel refus est possible ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée. Or la motivation de l'arrêté ne corrobore nullement une telle allégation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, si Mme B...A...soutient que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle ne conteste pour autant pas se trouver dans la situation du
  7. b)et du
  8. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle permet de caractériser un risque de fuite. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) ". En l'espèce, l'arrêté contesté vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il en est fait application. L'arrêté précise que si Mme B...A...a pour projet de retourner au Pérou, elle n'est pas en mesure de corroborer cette allégation par la production d'un titre de transport et ajoute qu'elle n'a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation. L'arrêté mentionne également qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en France et que dans ces circonstances une durée d'interdiction de retour de six mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet des Pyrénées-Orientales a ainsi suffisamment motivé la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, alors qu'il n'était pas tenu de faire apparaître l'absence de menace pour l'ordre public. 12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet des Pyrénées-Orientales a examiné sa situation personnelle et familiale. 13. En troisième lieu, Mme B...A...ne peut, pour les motifs énoncés au point 3, utilement se prévaloir des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 14. En quatrième lieu, Mme B...A...soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il résulte cependant des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'édiction d'une telle mesure n'est nullement subordonnée à l'existence d'une menace pour l'ordre public. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 15. En quatrième lieu, si Mme B...A...soutient que cette mesure emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale, il ressort de ce qui est indiqué au point 5 qu'elle ne fait pas état de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par ailleurs, l'interdiction prononcée est d'une durée de six mois et l'intéressée ne fait état d'aucune attache familiale en France. Dans ces circonstances, et alors que Mme B...A...fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est justifiée légalement dans son principe et sa durée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars 2018. Le rapporteur, Paul-André BRAUDLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 17BX03549 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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