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17NT00722

CETATEXT000036667113 J4_L_2018_02_000001700722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/71/CETATEXT000036667113.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 17NT00722, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT00722 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a prononcé sa réadmission en Espagne. Par un jugement 1602816 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2017, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2016 du préfet des Côtes d'Armor ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que l'arrêté du 20 janvier 2016 est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entrée en France au moyen d'un titre de séjour résident longue durée-UE de sorte qu'elle était dispensée de l'obtention d'un visa ; elle a demandé son admission au séjour avant l'expiration du délai de trois mois de son entrée en France et a bénéficié, dans l'attente de l'examen de sa demande, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme D... n'est pas fondé. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme B...D..., ressortissante géorgienne née le 28 février 1962, titulaire d'un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles, est entrée en France le 20 décembre 2014 ; qu'elle a demandé le 9 mars 2015 au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salariée ; que par une décision du 20 janvier 2016, le préfet des Côtes d'Armor a prononcé sa réadmission en Espagne ; que Mme D...relève appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'union européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code, ces dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables " à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. / Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. (...) " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : " La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. (...) " ;
  6. Considérant que si, en vertu de son titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles, Mme D...était autorisée à entrer en France et à y séjourner pendant une durée maximale de trois mois, il est constant qu'elle s'y est maintenue au-delà de cette durée ; que si, le 9 mars 2015, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande ne l'autorisait à séjourner en France que pour la durée d'instruction de celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes d'Armor a rejeté cette demande le 7 janvier 2016 ; qu'il suit de là que le préfet des Côtes d'Armor pouvait légalement fonder sa décision du 20 janvier 2016 sur les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2016 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a prononcé sa réadmission en Espagne ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
  8. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00722

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