CETATEXT000036667114 J4_L_2018_02_000001700965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/71/CETATEXT000036667114.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT00965, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT00965 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Géorgie, ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, comme pays de destination. Par un jugement n° 1602270 du 21 février 2017, le tribunal administratif Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017, Mme A...D..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de deux semaines à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet, qui était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le préfet du Calvados conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la minoration de la demande de condamnation aux frais irrépétibles. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeD..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2016 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Géorgie, ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité , sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par la directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, en premier lieu, que par un avis rendu le 21 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Basse Normandie a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas un traitement approprié à son état de santé dans le pays d'origine ; que le préfet du Calvados, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif qu'il existait un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée en Géorgie ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... souffre d'un syndrome de stress post traumatique nécessitant un traitement composé de Séresta, Déroxat, Théralène et Noctamine ; que toutefois, le préfet du Calvados produit un courriel du docteur Montagnon, conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers du ministère de l'intérieur, indiquant que ces médicaments sont disponibles en Géorgie, en faisant référence à la liste des médicaments disponibles dans ce pays établie par le ministère de la santé géorgien ; que pour justifier sa décision, le préfet du Calvados produit également un courrier du médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie du 11 juin 2013 indiquant que les soins pour les affections psychologiques, majoritairement gratuits, existent en Géorgie et répondent aux standards internationaux tels que définis par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que la liste des hôpitaux psychiatriques de ce pays ; que, contrairement à ce que soutient MmeD..., il ne ressort pas du certificat médical établi le 8 novembre 2016 par le docteur Langeard qu'un retour en Géorgie ferait obstacle au traitement de sa pathologie ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'avis du docteur Montagnon serait fondé sur des données médicales nominatives en méconnaissance du droit de la requérante au respect de sa vie privée ; que la production d'un document indiquant l'absence de prise en charge des frais de santé pour les ressortissants français en Géorgie n'est pas de nature à démontrer que Mme D...ne pourra pas y avoir un accès effectif aux soins appropriés ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet du Calvados n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme D...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que la présence de Mme D...sur le territoire français est récente ; que son époux fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de la Géorgie ; que si Mme D...justifie de la présence de ses deux enfants en France, il n'est pas contesté que ceux-ci, au demeurant majeurs, font l'objet d'une procédure de remise aux autorités néerlandaises dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile et n'ont dès lors pas vocation à demeurer sur le territoire français ; qu'en outre, si Mme D...fait valoir son intégration professionnelle par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'entretien, cette circonstance n'est pas suffisante pour considérer que celle-ci aurait noué en France des attaches privées suffisamment importantes auxquelles le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée ; que le moyen tiré de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que Mme D...soutient qu'elle a quitté la Géorgie à la suite des persécutions subies par sa famille en raison des leurs origines ethniques, sans que les autorités géorgiennes ne la protègent ; qu'elle n'établit toutefois pas la réalité de ces menaces, ni la complaisance alléguée des autorités géorgiennes envers leurs auteurs, alors qu'au surplus sa demande d'asile a été rejetée a deux reprises par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
- Le président-rapporteur, O. Coiffet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. Lemoine Le greffier, M. Laurent La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00965