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17NT02786

CETATEXT000036667122 J4_L_2018_02_000001702786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/71/CETATEXT000036667122.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT02786, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT02786 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET NERAUDAU M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E...et Mme B...G..., épouse F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2017 du préfet de la Vendée les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n°s 1707323, 1707324 du 7 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 2017 et 14 décembre 2017, M. et MmeE..., représentés par Me Néraudau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 septembre 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au le préfet de la Vendée, à titre principal, de délivrer à M. et Mme E...des titres de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen préalable de leur situation personnelle ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendu protégé par le droit de l'Union européenne ; - ces décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 743-2 du même code ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de leur situation ; - ces décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 743-2 du même code ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en méconnaissance des articles 3 et 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2017, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les observations de MeA..., substituant Me Néraudau, représentant M. et Mme E....
  2. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants russes d'origine tchétchène, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 1er décembre 2015 ; que les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées par deux décisions du 31 mai 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par une décision du 9 décembre 2016 de la cour nationale du droit d'asile ; que les demandes de réexamen présentées le 8 février 2017 par les intéressés ont été déclarées irrecevables par deux décisions du 28 février 2017 du directeur général de l'OFPRA ; que par deux arrêtés du 28 juillet 2017, le préfet de la Vendée a obligé M. et Mme E...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 7 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur l'arrêté pris à l'encontre de M. E... :
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 743-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; (...) / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 de ce code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; /2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article (...) " ;
  4. Considérant que, pour obliger M. E... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vendée a estimé que le recours formé par l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du 28 février 2017 du directeur général de l'OFPRA déclarant irrecevable sa demande de réexamen était dépourvu d'effet suspensif ; que, selon les termes de cette décision, l'irrecevabilité ainsi retenue résulte de ce que la demande de réexamen ne répondait pas aux conditions prévues par l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a ainsi été déclarée irrecevable au sens des dispositions du 3° de l'article L. 723-11 du même code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, M. E... aurait fait l'objet, le 24 février 2016, d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas davantage établi ni même allégué par le préfet de la Vendée que cette première demande de réexamen avait pour unique but de faire échec à une mesure d'éloignement, condition prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en l'espèce, pour déroger au droit dont dispose le demandeur d'asile en vertu de l'article L. 743-1 du même code de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur son recours ; que, par suite, la décision du 28 juillet 2017 par laquelle le préfet de la Vendée a obligé M. E... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, alors que l'intéressé n'entrait dans le champs d'application ni de l'article L. 743-2 ni, par suite, du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dépourvue de base légale et doit être annulée ; que, doit également être annulée, par voie de conséquence, la décision prise conjointement et fixant le pays de destination ; Sur l'arrêté pris à l'encontre de MmeE... :
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent arrêt, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pris à l'encontre de M. E... est annulé ; qu'il en résulte que l'unité de la cellule familiale ne peut être actuellement maintenue en dehors de la France alors que l'intérêt supérieur des deux jeunes enfants de M. et MmeE..., dont l'un est né avant l'arrêté contesté, commande qu'ils continuent de résider avec leurs deux parents ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme E...méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, doit également être annulée, par voie de conséquence, la décision prise conjointement et fixant le pays de destination ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 7 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes respectives ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Vendée réexamine la situation de M. et MmeE... ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°s 1707323, 1707324 du 7 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Les arrêtés du 28 juillet 2017 du préfet de la Vendée sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée réexaminer la situation de M. et MmeE.... Article 4 : L'État versera à Me Néraudau, avocat de M. E..., la somme de 1 500 euros) mille cinq cents euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme B...G..., épouse F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février 2018 Le président-rapporteur, O. Coiffet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. Lemoine Le greffier, M. Laurent La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT027862

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