CETATEXT000036667184 J5_L_2018_02_000001701629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/71/CETATEXT000036667184.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17NC01629, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de NANCY 17NC01629 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BURKATZKI Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par un jugement n° 1702530 du 29 mai 2017, le magistrat désigné par la présidente tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 et 11 juillet 2017, 13 novembre et 12 décembre 2017, et 16 janvier 2018, M. A... B..., représenté par MeD..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2017 ; 2°) de constater que l'arrêté du 26 avril 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes a été abrogé par la délivrance d'une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement qui a été notifié à son conseil et la minute du jugement ne sont pas revêtus de la signature du président de la formation de jugement en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que l'expédition qui lui a été adressée concernait une autre personne ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; - le jugement est entaché d'un défaut de motivation quant à la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (CE) n°604/2013 ; Sur la décision ordonnant son transfert : - la délégation de signature autorisant l'auteur de l'acte à signer est irrégulière, étant trop générale ; - en application de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, le délai de six mois pour procéder à son transfert était arrivé à son terme à la date de la décision contestée ; l'Allemagne ne peut être l'État responsable de sa demande ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les articles 10, 11, 17, 18 et 23 du règlement (UE) n°604/2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2018, le préfet de du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing. Sur la régularité du jugement : 1. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " ; 2. Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 741-8 et R. 751-2 du code de justice administrative, que seule la minute du jugement doit comporter les signatures du magistrat qui l'a rendu et du greffier d'audience alors que l'expédition de ce même jugement aux parties n'est signée que du seul greffier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, ayant statué seul, et par le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; que la circonstance que les ampliations du jugement qui ont été notifiées à M. B... et à son conseil ne comportent pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; 3. Considérant d'autre part, que M. B...soutient qu'il a été destinataire d'un jugement concernant un tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a notifié le jugement à M. B... à l'adresse communiquée, à la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile au 7 rue Saint-Michel à Strasbourg ; que la circonstance postérieure à la signature du jugement que M. B... n'aurait pas été destinataire du pli est sans incidence sur la régularité du jugement ; que par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; 4. Considérant en deuxième lieu, M. B... soutient que le jugement serait entaché d'une contrariété dans ses motifs, en ayant considéré qu'il n'entretenait pas de relation familiale avec sa soeur tout en relevant que cette dernière avait assisté le requérant au cours de l'instruction de sa demande d'asile ; que la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette contradiction dans la motivation du jugement entacherait sa régularité ; 5. Considérant en dernier lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (CE) n°604/2013 soulevé par le requérant dans ses écritures ; qu'en particulier, le tribunal administratif a tenu compte du seul argument développé à l'appui de ce moyen, tenant à la présence de soeur en France, qui avait déposé une demande au titre de l'asile, instruite en France ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur l'étendue du litige : 6. Considérant que M. B...soutient que l'octroi d'une attestation de demande d'asile le 7 août 2017 abroge implicitement mais nécessairement l'arrêté du 26 avril 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-4 du même code : " Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 741-6, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code, applicable à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : " Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 742-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne. " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attestation de demande d'asile délivrée le 7 août 2017 porte la mention " procédure Dublin " ; que comme le fait valoir en défense le préfet du Bas-Rhin, cette attestation a été délivrée dans le cadre de la procédure de transfert vers l'État responsable de la demande d'asile de M. B...et non en application de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite attestation ne vaut pas ainsi abrogation implicite de l'arrêté contesté ; que par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ne peuvent, pour ce motif, donner lieu au constat d'un non-lieu à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : 9. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 mars 2017, donné délégation de signature à M. Seguy, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'État dans le département, (...) à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit " ; que cette délégation, qui prévoit des exclusions, n'est ni générale ni absolue ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté ; 10. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...)
- b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
- c)ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b),
- c)ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
- c)ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge (...). 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...) Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " ; qu'aux termes de l'article 9, du chapitre 3 relatif à la " mise en oeuvre du transfert ", du règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : " 1. L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, [au] fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert. (...) 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. " ; 11. Considérant d'une part, que par un arrêt du 25 octobre 2017 (C-201/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que " l'article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens, que si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois tel que défini à l'article 29, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, la responsabilité est transférée de plein droit à l'État membre requérant, sans qu'il soit nécessaire que l'État membre responsable refuse de reprendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée " ; 12. Considérant d'autre part, que la prolongation du délai de transfert a pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités de l'État responsable, et non de faire naître une nouvelle décision de remise dont ce demandeur devrait être informé dans les formes prévues pour la décision initiale ; qu'il appartient seulement aux autorités compétentes d'informer le demandeur, au moment de la notification de la décision de remise, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à douze ou dix-huit mois ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande d'asile déposée en France le 10 mars 2017, la comparaison des empreintes de M. B... avec le fichier " Eurodac " a déterminé qu'elles avaient déjà été relevées le 8 janvier 2015 en Allemagne et le 17 juin 2016 aux Pays-Bas ; que M. B...a déclaré, lors de sa demande d'asile en France, avoir déposé le 8 janvier 2015 une demande d'asile en Allemagne, qui aurait fait l'objet d'un rejet ; qu'à la suite du relevé des empreintes de M. B...aux Pays-Bas, les autorités néerlandaises ont saisi l'Allemagne d'une demande de réadmission ; que le 27 juin 2016, les autorités allemandes avaient accepté le transfert de M. B... ; que par courrier du 12 octobre 2016, avant l'expiration du délai de six mois, les autorités néerlandaises ont informé l'Allemagne de l'impossibilité de procéder au transfert de M. B... au motif que ce dernier avait disparu ; que les dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 n'imposent pas de formalités particulières dans lesquelles doit être informé l'État membre responsable de l'impossibilité d'exécuter un transfert dans le cas où l'étranger a pris la fuite ; que dans ces conditions, le délai d'exécution de la décision de transfert de M. B... doit être regardé comme ayant été régulièrement porté, par les Pays-Bas, à dix-huit mois en application de ces dispositions ; que l'Allemagne doit être considérée comme étant l'État responsable jusqu'au 27 décembre 2017 ; 14. Considérant que le 7 avril 2017, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes et néerlandaises d'une demande de réadmission de M. B... en vue de l'instruction de sa demande d'asile ; que le 10 avril 2017, l'Allemagne a accepté le transfert de l'intéressé ; que par courrier du 12 avril 2017, les autorités néerlandaises ont considéré que seule l'Allemagne était l'État responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B..., conformément à ce qui a été dit au point précédant ; que par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit en demandant aux autorités allemandes, en application de l'article 18 du règlement, la reprise en charge de M. B... ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur de droit en décidant de remettre l'intéressé aux autorités allemandes, qui avaient donné explicitement leur accord ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 18, 23 et 29 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 doivent être écartés ; 15. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 16. Considérant que M. B... soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de fait et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne prenant pas en considération ses relations avec sa soeur, présente sur le territoire français et dont la demande d'asile est instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant albanais, né en 1991, est entré en France en janvier 2017 selon ses déclarations afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa présence en France à la date de la décision attaquée n'était que de quatre mois ; que la soeur de M. B... a également déposé une demande d'asile qui était en cours d'instruction à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 17. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement, s'agissant des demandeurs majeurs : " Aux fins du présent règlement, on entend par: (...)
- g)"membres de la famille", (...) les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(
- e)engagé(
- e)dans une relation stable (...), - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:
- a)est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux;
- b)à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. " 18. Considérant que M. B... soutient que sa soeur ayant déposé une demande au titre de l'asile instruite par les autorités françaises, la France doit être responsable de sa demande d'asile en application des articles 10 et 11 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa soeur, née en 1996, était majeure lors de l'introduction de sa demande d'asile le 10 mars 2017 ; que les dispositions de l'article 11 du règlement ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; que sa soeur ne peut être regardée comme étant un membre de la famille de M. B... au sens de l'article 2 du règlement, M. B... et sa soeur étant majeurs ; que M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de la présence de sa soeur en France, le préfet aurait dû considérer que la France était responsable de l'instruction de sa propre demande d'asile ; 19. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : "1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " ; que le paragraphe 2 de cet article prévoit qu'un État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; que pour l'application de cet article 17, la notion de " membres d'une même famille " ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le
- i)de l'article 2 du règlement ; 20. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a apprécié l'opportunité de faire bénéficier M. B... de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, comme il a été dit précédemment, à la date de la décision attaquée, la soeur de M. B... avait déposée une demande d'asile qui était en cours d'instruction ; que si sa soeur a assisté le requérant au cours de l'instruction de sa demande d'asile, cette seule circonstance ne suffit pas à considérer qu'il devait être dérogé aux règles de détermination de l'État responsable prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 pour des motifs familiaux ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 précité du règlement UE n° 604/13 ; 21. Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ordonnant le transfert de M. B... aux autorités allemandes aurait fait l'objet d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; 22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins de non lieu, d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 17NC01629 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.