CETATEXT000036667200 J6_L_2018_02_000001504324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/72/CETATEXT000036667200.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 15MA04324, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de MARSEILLE 15MA04324 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2012 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône l'a affectée au centre de secours de Gardanne. Par un jugement n° 1300345 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2015 et le 24 juin 2016, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de la réintégrer dans ses fonctions au sein du centre de secours principal d'Aix-en-Provence ; 4°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les moyens tirés de l'absence de procédure disciplinaire et de la méconnaissance des dispositions de l'article 33 du décret du 10 décembre 1999 n'étaient pas inopérants ; - le conseil de discipline aurait dû être saisi ; - l'arrêté du 28 octobre 2012 est intervenu plus de quatre mois après le début de sa suspension de fonctions en méconnaissance de l'article 33 du décret du 10 décembre 1999 ; - il constitue une sanction déguisée ; - il n'est pas justifié par l'intérêt du service. Par deux mémoires enregistrés le 29 février 2016 et le 2 septembre 2016, le SDIS des Bouches-du-Rhône, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ; - le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant Mme E... et de Me D..., représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône. Une note en délibéré, présentée pour Mme E..., a été enregistrée le 23 janvier
- Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, pour écarter le moyen soulevé devant lui tiré de ce que l'arrêté du 28 octobre 2012 en ce qu'il affectait Mme E... au centre de secours de Gardanne constituait une sanction déguisée, le tribunal administratif a relevé que le fait qu'une telle mesure soit prise en considération de la personne ne suffisait pas à lui conférer un caractère disciplinaire, qu'il n'en avait résulté aucune dégradation de la situation professionnelle de l'intéressée et qu'elle était motivée par l'intérêt du service découlant de la nécessité de prévenir la survenance de dissensions de nature à compromettre le bon déroulement de la garde ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, n'est pas irrégulier ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Mme E..., sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône, affectée au centre de secours d'Aix-en-Provence, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 2 novembre 2011 pour avoir, à l'occasion de sa participation, le 12 septembre 2011, à une émission télévisée de grande diffusion, tenu des propos malveillants à l'encontre d'une autre sapeur-pompier dont elle avait décrit l'apparence physique et indiqué le prénom ; que, par un arrêté du 28 octobre 2012, le président du conseil d'administration du SDIS a, d'une part, mis fin à cette suspension et, d'autre part, affecté Mme E..., qui n'avait fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire, au centre de secours de Gardanne ; que la collègue de Mme E... concernée par les propos litigieux, qui permettaient de l'identifier sans ambiguïté, en avait informé le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône par une lettre du 13 septembre 2011 en faisant état des effets de ces propos sur ses relations avec sa famille et le service ainsi que du soutien de ses supérieurs hiérarchiques ; que les dissensions qui s'étaient déjà élevées entre ces deux sapeurs-pompiers avant cet incident ont été aggravées par celui-ci et étaient de nature à nuire au bon déroulement de la garde et à engendrer des difficultés dans l'organisation de celle-ci ; qu'ainsi, l'affectation de Mme E... au centre de secours de Gardanne est justifiée par l'intérêt du service et n'est pas entachée par une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité territoriale d'emploi peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article
- La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale d'emploi, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. " ;
- Considérant que l'affectation de Mme E... au centre de secours de Gardanne sur un poste équivalent à celui qu'elle occupait au centre de secours d'Aix-en-Provence n'a pas porté atteinte aux prérogatives que l'intéressée tient de son statut et de son grade ; que la distance à parcourir entre son nouveau lieu d'affectation et son domicile n'excède que de dix kilomètres celle qu'elle parcourait jusqu'à son lieu d'affectation précédent ; que si la suspension dont elle a fait préalablement objet reposait sur les dispositions de l'article 33 du décret du 10 décembre 1999 et que cette procédure est mise en oeuvre en cas de faute grave commise par un sapeur-pompier volontaire, et notamment d'un manquement par ce dernier à ses obligations, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui a recherché un règlement amiable de la situation, aurait eu la volonté de sanctionner la requérante, quand bien même l'arrêté contesté relève que les propos litigieux portent atteinte à l'image et à l'honneur du corps des sapeurs-pompiers ; que, dès lors, la mesure contestée ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce qu'elle aurait été infligée en dehors de toute procédure disciplinaire et, en tout état de cause, à l'expiration des délais prescrits par l'article 33 du décret du 10 décembre 1999 doivent être écartés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme E..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS département des Bouches-du-Rhône ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Mme E... versera au SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 février
- N° 15MA04324 2 36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.