CETATEXT000036667236 J6_L_2018_02_000001602212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/72/CETATEXT000036667236.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16MA02212, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de MARSEILLE 16MA02212 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LETURCQ M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 7 912,10 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de la tardiveté de sa reprise d'engagement. Par un jugement n° 1400854 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2016 et le 5 décembre 2016, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2016 ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône à lui verser avec intérêts au taux légal une somme de 7 912,10 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de la tardiveté de sa reprise d'engagement ; 3°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 28 octobre 2012 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS a mis fin à la suspension de ses fonctions et l'a affectée au centre de secours de Gardanne est intervenu plus de quatre mois après le début de cette suspension ; - elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité ; - elle a perdu une chance sérieuse de bénéficier, à hauteur de 5 912, 10 euros, des vacations horaires au cours de la prolongation illégale de la suspension d'engagement ; - son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros. Par deux mémoires enregistrés le 2 septembre 2016 et le 28 février 2017, le SDIS des Bouches-du-Rhône, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ; - le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant Mme E... et de Me D..., représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône. Une note en délibéré, présentée pour Mme E..., a été enregistrée le 23 janvier
- Sur la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône :
- Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité territoriale d'emploi peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article
- La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale d'emploi, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. " ;
- Considérant que Mme E..., sapeur-pompier volontaire au SDIS des Bouches-du-Rhône, affectée au centre de secours d'Aix-en-Provence, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 2 novembre 2011 pour avoir, à l'occasion de sa participation, le 12 septembre 2011, à une émission télévisée de grande diffusion, tenu des propos malveillants à l'encontre d'une autre sapeur-pompier dont elle avait indiqué le prénom ; que, par un arrêté du 28 octobre 2012, le président du conseil d'administration du SDIS a, d'une part, mis fin à cette suspension à compter du 1er novembre 2012 et, d'autre part, affecté Mme E... au centre de secours de Gardanne ; que l'arrêté du 2 novembre 2011 avait été notifié à l'intéressée le 15 novembre 2011 ; que le délai de quatre mois prévu par l'article 33 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 expirait donc le 15 mars 2012 ; que Mme E... n'a fait l'objet ni de poursuites pénales, ni même de poursuites disciplinaires ; qu'ainsi, c'est en méconnaissance de ces dispositions que le président du conseil d'administration du SDIS a maintenu la suspension de l'intéressée au-delà de ce délai ; que le retard avec lequel est intervenue la réintégration de la requérante dans ses fonctions, le 1er novembre 2012, est constitutif d'une faute ; que dans la mesure où il lui appartenait de rétablir Mme E... dans ses fonctions à l'expiration du délai prévu par l'article 33 du décret du 10 décembre 1999, la circonstance que l'administration aurait cherché à recueillir l'assentiment de l'intéressée pour être affectée dans un centre de secours autre que celui d'Aix-en Provence et que celle-ci aurait refusé les propositions formulées n'est pas de nature à exonérer le SDIS des Bouches-du-Rhône de sa responsabilité ; Sur la réparation :
- Considérant que Mme E... est en droit de demander à être indemnisée du préjudice résultant de la chance sérieuse qu'elle a perdue, pour la période du 15 mars 2012 au 30 octobre 2012, de bénéficier des vacations horaires mentionnées à l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que, sur la période de mai 2009 à octobre 2010, le montant des vacations horaires qui lui ont été versées s'est élevé en moyenne à 591,21 euros par mois et qu'elle ne percevait aucune vacation pendant deux mois par an ; que, dans ces conditions, elle justifie que le retard de sept mois et quinze jours avec lequel sa réintégration est intervenue l'a privée d'une chance sérieuse de percevoir pendant six mois des vacations horaires ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 500 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme E... aurait bénéficié de revenus tirés de l'exercice au cours de sa période d'éviction d'activités professionnelles en lieu et place des gardes effectuées en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
- Considérant que le préjudice moral subi par Mme E... résultant de la faute commise par le SDIS des Bouches-du-Rhône doit être réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros ;
- Considérant que le montant total de l'indemnité due à Mme E... par le SDIS des Bouches-du-Rhône s'élève à 4 000 euros ; Sur les intérêts :
- Considérant que Mme E... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 4 000 euros à compter de la date de réception de sa demande du 13 novembre 2013 par le SDIS des Bouches-du-Rhône ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SDIS des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme E... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2016 est annulé. Article 2 : Le SDIS des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à Mme E... la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande d'indemnité du 13 novembre
- Article 3 : Le SDIS des Bouches-du-Rhône versera à Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du SDIS des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E...et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 février
- N° 16MA02212 2 60-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Retards.