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15DA00777

CETATEXT000036667338 J7_L_2016_11_000001500777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/73/CETATEXT000036667338.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2016, 15DA00777, Inédit au recueil Lebon 2016-11-24 CAA de DOUAI 15DA00777 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. et MmeJ..., MmeE..., M. B...et M. H...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Montigny-en-Cambrésis a délivré à Mme M...N...un permis de construire une extension de l'existant des surfaces habitables et un garage sur un terrain situé 31 bis rue Victor Hugo. Par un jugement n° 1201140 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, et un mémoire, enregistré le 17 décembre 2015, Mme M...N..., représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme F...et autres ; 3°) de mettre à la charge solidaire des demandeurs de première instance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était tardive, dès lors que la lettre adressée au maire était un recours gracieux valant connaissance acquise du permis de construire en litige ; - ce recours ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire n'était pas insuffisant, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de produire des photographies situant la construction dans le paysage lointain ; - le permis de construire modificatif a permis de régulariser cette lacune ; - la construction n'a pas méconnu l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Par des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2015 et 18 décembre 2015, M. et Mme K...F..., Mme Q...E..., M. I...B...et M. A...H...représentés par la SCP Dragon et Biernacki, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme N...et de la commune de Montigny-en-Cambrésis de la somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en observations, enregistré le 9 novembre 2015, la commune de Montigny-en-Cambrésis, représentée par la SCP Savoye et associés, s'associe aux conclusions de l'appelante et conclut à la mise à la charge solidaire de M. et Mme F...et autres de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre

  1. Mme N...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015 près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me D...L..., représentant MmeN..., de Me G...P..., représentant la commune de Montigny-en-Cambrésis, et de Me O...C..., représentant M. et Mme F...et autres.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R.424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier" ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / (...)" " ;
  3. Considérant que la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits ; que, toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage apposé par Mme N...ne comportait qu'une mention manuscrite " Délai de recours : 2 mois " qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle était insuffisante pour permettre aux tiers de connaître le point de départ de ce délai de recours et les conditions de son écoulement ; que cette circonstance ne permettait pas de déclencher le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ;
  5. Mais considérant que, par une lettre du 11 juillet 2011 adressée au maire de Montigny-en-Cambrésis, M. et Mme F...et leurs cosignataires, après avoir indiqué qu'ils avaient consulté le permis de construire délivré à MmeN..., se sont livrés à une critique de l'autorisation en soulignant notamment les insuffisances que comportait le dossier de demande, les incertitudes que le permis suscitait au regard des préoccupations de sécurité, son incompatibilité avec les dispositions de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols et la mauvaise insertion dans le quartier de la construction autorisée ; que cette contestation juridique était une invitation faite au maire de reconsidérer sa décision et doit être ainsi qualifiée de recours gracieux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce courrier réclamait au maire qu'il prononce la suspension des travaux en cours et se terminait par un appel à le rencontrer ; que, dès lors, en formant un tel recours administratif à l'encontre du permis de construire délivré à Mme N... le 18 mai 2010, ses auteurs ont manifesté en avoir acquis la connaissance ; que, par suite, le rejet de ce recours a fait courir le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'a pas, ainsi qu'il a été dit, satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que le recours administratif du 11 juillet 2011 reçu le 16 juillet en mairie a été rejeté, après un examen approfondi de sa légalité par le maire et une rencontre avec les auteurs du recours, par une lettre du maire du 14 septembre 2011 ; que si la date de sa réception par ces destinataires ne ressort pas des pièces du dossier, il n'est pas contesté que le délai de deux mois qui est né de la réception de ce rejet exprès ou d'un rejet implicite à défaut de réception attestée, était expiré lorsque le 21 février 2012, M. et Mme F...et autres ont saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire qui avait été accordé à Mme N...le 18 mai 2010 ; que, par suite, Mme N...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire dont elle était titulaire ; qu'il s'ensuit que la demande de M. et Mme F...et autres devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeN..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés sur ce fondement par Mme N...et par la commune de Montigny-en-Cambrésis ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 février 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme F...et autres est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M...N..., à M. et Mme K...F..., à M. I...B..., à M. A...H..., à Mme Q...E...et à la commune de Montigny-en-Cambrésis. Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 novembre
  7. Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire 2 N°15DA00777 54-01-07-02-03-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais. Connaissance acquise. 68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.

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