CETATEXT000036667364 J7_L_2017_11_000001701195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/73/CETATEXT000036667364.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2017, 17DA01195, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de DOUAI 17DA01195 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par l'arrêt n° 10DA00009 du 1er juillet 2010, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n° 0901971 du 8 décembre 2009 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 2 juillet 2009 par lequel le préfet la Somme avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et assigné un pays de destination. Par une ordonnance du 23 juin 2017, le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 1er juillet
- La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2017, soit après la clôture intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ;
- Considérant que, par un arrêt du 1er juillet 2010, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n° 0901971 du 8 décembre 2009 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 2 juillet 2009 par lequel le préfet la Somme avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et assigné un pays de destination ; qu'elle a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'est fondée sur les faits suivants : " MmeC..., née le 15 juin 1960, de nationalité marocaine, est entrée en France le 4 mai 2004 pour s'occuper de sa mère alors âgée de 74 ans et gravement malade ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci, à laquelle la COTOREP a reconnu un taux d'incapacité de 80 %, est atteinte d'un diabète insulinodépendant, à l'origine d'une cécité quasi complète, son état nécessitant une assistance quotidienne et permanente pour effectuer les actes de la vie courante ; que, contrairement à ce que le préfet affirme, la présence de Mme B... est indispensable auprès de sa mère du fait de la gravité de sa maladie, ce qui est établi par plusieurs attestations, le frère de la requérante affirmant avec de sérieux arguments qu'il n'est pas à même de s'occuper de sa mère " ;
- Considérant qu'à la suite de l'annulation prononcée par la cour, le préfet avait, l'obligation de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de l'intéressée dont il restait saisi ; que si l'arrêt ne comportait aucune injonction, faute pour la cour d'avoir été saisie de conclusions en ce sens, il impliquait néanmoins nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait à la date de la nouvelle décision, que l'autorité préfectorale délivre un titre de séjour d'un an " vie privée et familiale " ; qu'en dépit de déplacements au guichet que l'intéressée indique à la cour avoir effectués en 2010 " à trois reprises ", il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale n'a pas pris les mesures propres à assurer à l'époque l'exécution de l'arrêt ; que Mme B...déclare s'être ensuite " résignée " et s'être maintenue en France sans titre de séjour ;
- Considérant que Mme B...n'a saisi le président de la cour que le 1er juin 2017, soit près de sept ans après l'intervention de l'arrêt précité ; que le titre de séjour d'un an s'il avait été délivré aurait dû être renouvelé depuis lors ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de toutes ces années, les circonstances de fait n'ont pas évolué et que l'intéressée pourrait encore justifier des mêmes éléments que ceux retenus par la cour pour se prononcer sur le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé en décembre 2009 ; que Mme B...n'évoque d'ailleurs plus dans son courrier du 31 mai 2017, reçu par la cour le 1er juin 2017, la situation de sa mère sur laquelle la cour avait fondé sa solution dans son arrêt du 1er juillet 2010 comme il a été rappelé au point 2 ; que le nouveau refus qui a pu naître du silence gardé sur la nouvelle demande qu'elle dit avoir adressée le 29 mars 2017 au préfet de la Somme, constitue dès lors un litige distinct ; que, par suite, s'il appartient à Mme B...de prendre l'attache d'un avocat et/ou de se rapprocher d'une association d'aide aux étrangers pour faire le point sur sa situation afin d'être accompagnée dans ses démarches vis-à-vis de l'administration, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire une mesure d'exécution et d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en revanche, au regard de la situation particulière de l'intéressée, cette autorité est invitée à prendre des dispositions afin de mettre cette dernière à même de déposer un nouveau dossier pour qu'elle puisse procéder à un examen complet de sa situation au regard du droit applicable et des circonstances de fait actuelles ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de prescrire une mesure d'exécution. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. N°17DA01195 2 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.