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16DA02331

CETATEXT000036667366 J7_L_2017_12_000001602331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/73/CETATEXT000036667366.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 16DA02331, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 16DA02331 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian ELATRASSI-DIOME M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un jugement n° 1603298 du 20 octobre 2016, la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien fondé du moyen de légalité interne qu'il soulève, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant sénégalais né en 1974, est entré en France en 1980, à l'âge de six ans, et y a poursuivi toute sa scolarité jusqu'à l'obtention, en 1996, d'un certificat d'aptitude professionnelle ; qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire français pendant de longues années, pour partie en situation régulière, sous le couvert d'autorisations provisoires de séjour ou de cartes de séjour temporaire, et, pour partie en situation irrégulière ; que, toutefois, outre que M. B...indique lui-même avoir regagné le Sénégal en 2002 pour une durée non précisée, et avoir " peiné avant de pouvoir revenir en France ", il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a quitté la France pour son pays d'origine au mois de novembre 2013, avant de revenir en France, au plus tôt, au mois de novembre 2014 ; que cette interruption de son séjour en France, alors même qu'elle est indépendante de sa volonté, fait obstacle à ce que puisse être reconnu à sa résidence en France le caractère habituel exigé par les dispositions citées au point précédent ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet n'est pas contraire à ces dispositions ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que si M. B...a séjourné en France depuis son enfance et jusqu'à l'année 2013, il a ensuite regagné le Sénégal où il a passé une année complète avant de revenir en Europe sous le couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes, puis de s'y maintenir dans la clandestinité ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, selon ses déclarations, certains de ses frères et soeurs ; que loin de justifier d'une intégration particulière en France, M. B...ne conteste pas les indications de la préfète de la Seine-Maritime selon lesquelles il est très défavorablement connu des services de police pour divers délits et a été incarcéré à... ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que cette décision n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il en résulte que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
  8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
  9. Considérant que la décision attaquée énonce que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a effectué depuis son retour aucune démarche en vue de régulariser sa situation ; qu'elle reproduit, en outre, les dispositions citées au point précédent ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen selon lequel la décision attaquée reposerait sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Seine-Maritime se serait considérée en situation de compétence liée pour refuser à M. B...un délai de départ volontaire ; qu'elle n'a dès lors commis aucune erreur de droit à ce titre ;
  12. Considérant que M. B...ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié, en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que la décision attaquée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. B...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'allègue pas être menacé de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a fixé le Sénégal comme pays de destination de son éloignement ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.plusieurs reprises Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de la chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
  16. Le rapporteur, Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA02331 2

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