CETATEXT000036667367 J7_L_2017_12_000001700553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/73/CETATEXT000036667367.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00553, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00553 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté qui comprend l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, que la préfète de la Seine-Maritime a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision de refus de séjour ; que le moyen manquant en fait, il doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que la préfète a examiné le droit pour l'intéressé à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est assurée de l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'arrêté ne prend pas position distinctement sur la notion de vie privée et de vie familiale, une telle circonstance ne révèle pas, en tout état de cause, une erreur de droit dans la mise en oeuvre de ces dispositions ou stipulations ;
- Considérant que M. D...A..., né le 31 décembre 1970 à Koundel (Mauritanie), de nationalité mauritanienne, est entré en France en 2005, année au cours de laquelle il a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que, par les pièces qu'il produit, à savoir notamment des documents administratifs, des factures et des bulletins de paie, il justifie de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- Considérant que selon les documents qu'il fournit, dont l'authenticité n'est pas contestée, M. A...est le fils de M. E...A..., né le 31 décembre 1941 à Koundel et de Mme C...B..., née le 31 décembre 1953 dans la même ville de Mauritanie ; que Mme C... B...vit en France avec son mari, M. G...E..., qu'elle a épousé en 1962 en Mauritanie ainsi qu'il résulte du livret de famille produit par le requérant ; qu'il ressort par ailleurs de la carte nationale d'identité mauritanienne délivrée le 10 novembre 2012 par les autorités mauritaniennes que si le prénom de l'époux de Mme C...B...estE..., son nom de famille est bienA..., comme le requérant, G...correspondant au prénom du père du titulaire de la carte ; qu'ainsi que cela est confirmé par le certificat de concordance en date du 15 septembre 2014 établi par la section consulaire de l'ambassade de Mauritanie en France, M. E... A...et M. E...G...sont une seule et même personne ; qu'ainsi, il résulte du livret de famille produit, de la carte nationale d'identité mauritanienne de M. E... A..., du certificat de concordance du 15 septembre 2014 ainsi que de celui du 14 mars 2016 qui indiquent que M. D...A...et M. H...A...constituent une seule et même personne, que le requérant est bien le fils de M. E...A...et de Mme C...B..., résidant habituellement en France ; qu'il a donc, ainsi qu'il le fait valoir, sept frères et soeurs en France ainsi que sept demi-frères et demi-soeurs ;
- Considérant, cependant, que M.A..., né en 1970 à Koundel, en Mauritanie, n'est entré en France qu'en janvier 2005 alors âgé de trente-quatre ans et qu'il a donc vécu principalement hors de France ; qu'il a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié mais que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2005, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 7 septembre 2006 ; que, par un arrêté du 30 novembre 2006, le sous-préfet du Havre a pris une mesure d'éloignement à son encontre qu'il n'a pas respectée et qu'il s'est maintenu depuis lors sur le territoire français en situation irrégulière ; que les liens avec ses parents sont depuis très longtemps distendus puisque son père est venu s'installer en France dès 1971 et qu'il y réside habituellement depuis lors tandis que sa mère vit en France depuis 1982 ; qu'il n'est pas établi qu'avant de venir en France, il aurait entretenu de quelconques relations avec ses demi-frères et demi-soeurs ni surtout avec ses frères et soeurs vivant en France, seul un frère cadet résidant en France étant né en Mauritanie, tous les autres étant nés en France ; que M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir le maintien de relations avec ses parents depuis leur départ de Mauritanie, respectivement en 1971 et 1982 ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi qu'il serait dépourvu de toute famille en Mauritanie alors que, d'une part, au vu des pièces du dossier, son frère Harouna, né en 1964 et sa soeur Aïssata, née en 1967, ne résident pas en France ; que M. A... est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant que M. A...ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle ni d'aucun lien ou relation extrafamiliale qu'il aurait développé au cours de ses années passées en France ; que, par suite, et au regard également des éléments relevés aux points 3 à 5, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que M. A...n'entrant pas dans une des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour du fait de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...justifie suffisamment de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que, par ailleurs, il a présenté, le 8 mars 2014, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime ne pouvait statuer sur sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement sans avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de ses conclusions, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique uniquement qu'il soit enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour et recueilli son avis ; qu'il y a lieu de fixer à la préfète de Seine-Maritime un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, pour statuer à nouveau sur cette demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me F...I...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La décision de refus de demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, figurant à l'arrêté du 29 février 2016 de la préfète de la Seine-Maritime, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour et recueilli son avis. Article 3 : L'Etat versera à Me I...la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le jugement n° 1602718 du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à la préfète de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et à Me F...I.... Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le rapporteur, Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour, président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA00553 2