CETATEXT000036667368 J7_L_2017_12_000001700684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/73/CETATEXT000036667368.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00684, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00684 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603430 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, M. E...A..., représenté par la SELARL Eden avocats demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la préfète de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- e grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant que M.A..., ressortissant togolais, né le 31 décembre 1976, est entré en France le 10 juin 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés le 24 octobre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2012 ; qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire français sans titre de séjour ; qu'il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, et notamment par les seules attestations de la personne avec laquelle il affirme vivre en communauté de vie et qui est domiciliée... ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Togo où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident son enfant mineur ainsi que son ancienne compagne ; qu'il se borne à se prévaloir d'une promesse d'embauche ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France et en dépit de sa durée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur de sa situation personnelle ;
- Considérant que M. A...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant que M. A...ne verse au dossier aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour au Togo ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de procédure doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.à une autre adresse que la sienne, l'ancienneté et la stabilité du concubinage Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le président-assesseur, Signé : M. C...Le premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA00684 2