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17DA00537

CETATEXT000036667376 J7_L_2018_02_000001700537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/73/CETATEXT000036667376.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 22/02/2018, 17DA00537, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de DOUAI 17DA00537 1ère chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Yeznikian BUES & ASSOCIES M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département de l'Eure a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner in solidum les sociétés Signalisation France et Signature Industrie à lui verser la somme fixée dans le dernier état de ses écritures à 900 453,68 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices ayant résulté pour lui de pratiques anticoncurrentielles ayant entaché la passation de deux marchés publics de signalisation routière en 2001 et 2004 avec la société Signature SA. Par un jugement n° 1402021 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné la société Signalisation France à verser au département de l'Eure la somme de 900 453,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014, déduction éventuellement faite de la provision déjà versée, et a mis hors de cause la société Signature Industrie devenue la société Signature Vertical et Mobility Solutions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, et des mémoires, enregistrés le 29 juin et le 24 août 2017, la société Signalisation France, représentée par Me F...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance du département de l'Eure ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu : - le rapport de l'expert, M.H..., enregistré le 16 décembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Rouen ; - l'ordonnance du 11 février 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 46 159,19 euros ; - l'arrêt n° 17DA00538 rejetant la demande de sursis à exécution ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité de fonctionnement de l'Union européenne ; - le code du code de commerce ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - les observations de Me C...J..., représentant la société Signalisation France, de Me D...E..., représentant le département de l'Eure, et de Me D...B..., représentant la société Signature Vertical et Mobility Solutions (SVMS). Considérant ce qui suit :

  1. Le département de l'Eure a conclu, le 14 février 2001, un marché à bons de commande n° 01/004/192 avec la société Signature SA en vue de la fourniture de matériels de signalisation routière verticale permanente. Ce marché a été exécuté au cours des années 2001, 2002 et
  2. Le département de l'Eure a conclu, le 24 août 2004, un marché à bons de commande n° 04/079/192, avec le groupement composé de la société Signature SA et de la société La Signalisation Routière, en vue de la fourniture et de la pose de matériels de signalisation routière verticale permanente et temporaire, lequel a été reconduit jusqu'au 31 août
  3. A la suite de plusieurs traités d'apport partiel d'actifs, la société Signature France a été substituée, au 1er janvier 2008, à la société Signature SA pour l'exécution, jusqu'à son achèvement au 31 août 2008, du marché n° 04/079/
  4. La société Signature SA a pris le nom de I...tandis que la société Signature France a pris celui de Signature Industrie puis, en 2016, celui de Signature Vertical et Mobility Solutions (SVMS).
  5. Par une décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale, l'Autorité de la concurrence a prononcé à l'encontre de huit sociétés intervenant dans le secteur de la signalisation routière, dont la société Signature SA, des sanctions pécuniaires au titre de la méconnaissance de l'article L. 420-1 du code de commerce et de l'article 81 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour s'être entendues entre 1997 et 2006 sur la répartition de marchés publics de signalisation routière verticale et sur leurs prix. Par un arrêt 2011/01228 du 29 mars 2012 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision tout en minorant le montant des amendes infligées. Le pourvoi introduit notamment par la société Lacroix signalisation a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation n° 12-18195 du 28 mai
  6. A la suite de cette procédure, le département de 1'Eure, après avoir obtenu du tribunal administratif de Rouen la désignation d'un expert, a demandé, en se fondant sur les conclusions du rapport remis le 12 décembre 2013 par ce dernier, la condamnation in solidum des sociétés Signalisation France et SVMS à lui verser la somme de 900 453,68 euros, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, en réparation du préjudice subi du fait des agissements dolosifs qui l'on conduit à ce qu'il contracte à des conditions désavantageuses. La société Signalisation France relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a fait droit aux conclusions du département de l'Eure dirigées contre elle. La collectivité territoriale relève quant à elle appel incident du rejet par ce même jugement de ses conclusions tendant à la condamnation de la société SVMS in solidum avec la société Signalisation France. Par un arrêt du 15 juin 2017 n° 17DA00538, la cour a rejeté la demande de sursis à l'exécution du jugement formée par la société Signalisation France. Sur l'appel principal de la société Signalisation France : En ce qui concerne la recevabilité de la demande du département de l'Eure :
  7. D'une part, l'action tendant à l'engagement de la responsabilité de sociétés en raison d'agissements dolosifs susceptibles d'avoir conduit une personne publique à contracter avec elles à des conditions de prix désavantageuses, doit être regardée comme trouvant son origine dans le contrat.
  8. D'autre part, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance. Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement, sauf lorsqu'elle a usé de cette faculté préalablement à cette saisine.
  9. Il résulte de l'instruction que, pour obtenir la réparation du préjudice subi à raison du dol commis à son encontre par la société titulaire des contrats visés au point 1, le département de l'Eure a choisi de saisir le tribunal d'une action indemnitaire sans avoir émis de titre exécutoire à la date de sa saisine. Par suite, et compte tenu des principes énoncés aux points 4 et 5, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le département de l'Eure ne pouvait recouvrer sa créance que par l'émission d'un titre exécutoire préalable. La solution dégagée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans sa décision du 24 février 2016 n° 395194, ne constitue pas, en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu un revirement de jurisprudence notamment par rapport à la jurisprudence " Préfet de l'Eure " du 30 mai
  10. En outre, une telle solution mentionnée au point 5 ne porte pas atteinte au droit au recours ou à un procès équitable et n'est donc pas contraire au paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la fin de non-recevoir doit être rejetée. En ce qui concerne la demande indemnitaire du département de l'Eure : S'agissant des fautes imputées au département de l'Eure :
  11. Pour contester la solution de condamnation retenue à son encontre par les premiers juges, la société Signalisation France estime qu'ils ont écarté à tort l'existence d'une faute exonératoire du département de l'Eure. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure suivie par la collectivité territoriale lors de la passation des contrats de signalisation routière verticale en litige conclus en 2001 et 2004, aurait par elle-même permis voire même favorisé les agissements dolosifs dont elle se plaint et dont elle entend obtenir réparation. En faisant référence à " la structure de l'offre ", la société ne fait en outre état d'aucune irrégularité qui aurait pu être en lien de causalité avec le préjudice du département. Par suite, la société Signalisation France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a écarté toute faute exonératoire de la responsabilité qu'elle encourt vis-à-vis du département. S'agissant de l'évaluation du préjudice subi par le département de l'Eure :
  12. Il ne résulte pas des termes du jugement que le tribunal administratif aurait fait supporter à la société Signalisation France la charge de la preuve des surcoûts.
  13. Pour permettre à la juridiction de déterminer le montant du préjudice subi par le département de l'Eure, l'expert s'est fondé sur l'une des méthodes d'évaluation habituellement utilisée à cet effet dite du prix comparable dont il s'est justifié dans son rapport qui reprend les dires adressés aux parties sur ce point. Ce dernier n'a en outre pu obtenir des parties l'ensemble des pièces qu'il leur avait réclamées. Le tribunal a estimé que la méthode suivie par l'expert n'était ni radicalement viciée ni excessivement sommaire. Le moyen sommaire par lequel la société critique en appel le choix de la méthodologie de l'expert n'est pas, en tout état de cause, assorti des précisions qui permettraient de remettre en cause la position des premiers juges.
  14. Il ne résulte pas davantage de l'argumentation exposée devant la cour et des éléments produits par la société que les résultats auxquels l'expert est parvenu dans les marchés en litige pour vérifier l'existence des surcoûts et estimer leur importance, seraient erronés. En particulier, l'homme de l'art a recensé les appels d'offres lancés pour des marchés répondant cumulativement à différents critères comparables à ceux retenus dans les marchés en litige, et correspondant en l'espèce à des appels d'offres ouverts à bons de commande renouvelables annuellement pour une durée de trois ou quatre ans en vue de la fourniture et de la pose de matériel de signalisation verticale permanente et temporaire émis par des départements lors de périodes non couvertes par l'entente. Les montants minimum et maximum étaient de l'ordre de ceux annoncés pour les deux marchés en litige. Il a également tenu compte de l'impact des paramètres exogènes susceptibles d'interférer avec les données à traiter, notamment ceux relatifs à l'évolution du coût des matières premières ou des coûts salariaux. Au terme de cette analyse spécifique, l'expert a constaté que l'estimation du surcoût des marchés litigieux n'était pas directement affectée par ces paramètres. Il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que la baisse du coût de certaines matières premières, comme les " films ", avait pu être compensée sur la même période par l'augmentation d'autres telles que l'acier. Si la société requérante se plaint de ce que l'expert a refusé sa proposition de prendre comme référence un marché passé en 2004 par la société Nord Signalisation, elle ne démontre pas l'erreur qu'il aurait ainsi commise. Enfin, le taux de surcoût de l'ordre de 5 à 10 % qui a servi à l'Autorité de la concurrence pour caractériser, de façon générale, la gravité du dommage causé à l'économie par l'entente à laquelle participait la société requérante, ne correspond qu'à un minimum. Il n'est donc pas contradictoire avec les conclusions de l'expertise qui conduisent au cas d'espèce à un surenchérissement d'environ 25 % par rapport aux prix qui auraient pu être constatés dans un cadre concurrentiel normal.
  15. Par suite, la société Signalisation France n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser et qui a été calculée sur la base de l'expertise aurait été exagéré. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
  16. L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen a fixé au 13 juin 2014 le point de départ des intérêts. Leur capitalisation a été demandée par le département de l'Eure pour la première fois en appel. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière. Par suite, il y a lieu d'y faire droit en l'espèce à compter du 13 juin 2015 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date et de compléter sur ce point l'article 2 du jugement. Sur les conclusions du département de l'Eure tendant à la condamnation de la société SMVS :
  17. Les conclusions du département de l'Eure présentées devant la cour tendant à la condamnation in solidum de la société SVMS, laquelle a été mise hors de cause par le tribunal, ont été formées au-delà du délai d'appel. N'étant pas dirigées contre l'appelant principal, elles ne constituent pas un appel incident. Dirigées contre une société qui aurait pu avoir la qualité d'intimée, elles peuvent être regardées comme un appel provoqué. La situation du département de l'Eure n'étant pas aggravée par le présent arrêt, ses conclusions doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  18. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Eure qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Signalisation France demande sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, sur le même fondement, de mettre à la charge de la société Signalisation France le versement de la somme de 2 000 euros au département de l'Eure.
  19. En second lieu, ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SVMS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département de l'Eure demande sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société SVMS sur ce même fondement à l'encontre du département de l'Eure. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Signalisation France est rejetée. Article 2 : Les intérêts échus au 13 juin 2015 seront capitalisés ainsi que ceux échus à chaque échéance annuelle à compter de cette date. L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce sens. Article 3 : La société Signalisation France versera au département de l'Eure la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées la société SMVS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions du département de l'Eure est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Signalisation France, à la société Signature Vertical et Mobility Solutions et au département de l'Eure. Copiée en sera adressée pour information au préfet de l'Eure. N°17DA00537 2 39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. 60-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Enrichissement sans cause.

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