← France

15VE01836

CETATEXT000036673095 J0_L_2018_03_000001501836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/30/CETATEXT000036673095.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/03/2018, 15VE01836, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de VERSAILLES 15VE01836 6ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société LA REDOUTE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants et la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1406327 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 11 juin 2015 et 11 avril 2016, la société LA REDOUTE, représentée par Me Lautré-Goasguen, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge de ces droits ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ces prétendus cadeaux, qui sont mentionnés sur les bons de commande et sur les factures, présentent pour elle un caractère obligatoire et font partie du contrat la liant à ses clients ; - c'est une pratique imposée dans le secteur très concurrentiel de la vente à distance ; - la formation des prix des articles au catalogue intègre le prix de revient de ces cadeaux ; - les rappels sont contraires aux instructions fiscales 3 D 15(n° 26 et 27) et 3 D-1535 (n°40), dans leur version du 2 novembre 1996, et à la réponse ministérielle n° 4531 du 28 mai 1987 à M. A..., sénateur. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

  1. Considérant que la société LA REDOUTE relève appel du jugement n° 1406327 du 13 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, au motif qu'elle avait indûment déduit les droits de taxe grevant les cadeaux supérieurs à un montant de 60 euros qu'elle avait remis à des clients passant commande ou parrainant des clients potentiels ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  3. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II à ce code, dont les prévisions ont été reprises à compter du 1er janvier 2008 au 3° du 2 du IV de l'article 206 de la même annexe : " N'est pas déductible la taxe ayant grevé : / 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur (...) " ; qu'aux termes de l'article 28-00 A de l'annexe IV au code général des impôts : " Les biens de très faible valeur (...) s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 60 euros toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire. " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en cas de présentation de personnes susceptibles de devenir à leur tour des clients, la société LA REDOUTE remettait à ses clients un cadeau dont le montant pouvait dépasser 60 euros ; qu'alors même que les personnes ainsi présentées ne passaient pas ultérieurement commande, le parrainage de clients potentiels constituait à lui seul une prestation de services et concourait donc à la réalisation des opérations taxables de la société requérante ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les cadeaux remis aux clients faisant acte de parrainage ne donnaient lieu à aucune forme de rémunération ; que, toutefois, la Cour n'est pas en mesure de statuer sur les conclusions en décharge dont elle est saisie, au titre de la taxe ayant grevé les cadeaux remis en contrepartie d'un parrainage, faute de disposer au dossier d'indications sur le montant des droits de taxe concernés ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant des droits de taxe rappelés au titre des cadeaux remis en contrepartie d'un acte de parrainage ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la société LA REDOUTE remettait aux clients qui passaient commande des cadeaux d'une valeur unitaire supérieure à la somme déjà mentionnée ; que la société requérante soutient que le coût de ces cadeaux était pris en compte dans la formation des prix de vente des produits du catalogue et que la vente par correspondance d'un article moyennant un cadeau s'apparente à la pratique des ventes avec primes ; que, toutefois, l'examen de ces moyens ne peut être résolu sans savoir à quelles conditions l'entreprise s'obligeait à remettre un cadeau aux personnes lui commandant un article, selon quelles modalités sa politique de prix des articles au catalogue prenait en compte ces cadeaux, quel était le prix de revient moyen de ces cadeaux et enfin si ceux-ci étaient identiques ou pas aux articles commandés ; que l'état du dossier n'apporte aucune information permettant de répondre à ces questions ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production de tous documents permettant de déterminer : 1° si un cadeau était remis lors d'un premier achat par un nouveau client, ou pour tout achat et selon quelles modalités lors de la commande (commande d'un article ou commande simultanée de deux articles ou plus) ; 2° les éléments de la politique de prix pratiqués par la société requérante permettant de corroborer la prise en compte de ces cadeaux ; 3° le prix de revient de ces cadeaux ; 4° si le prix de ces derniers différait de celui des articles vendus ; DECIDE : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société LA REDOUTE, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, d'une part, par le ministre de l'action et des comptes publics du montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée grevant les cadeaux mentionnés au point 3, d'autre part, par la société requérante, de toute information permettant de répondre précisément aux questions posées au point
  6. Article 2 : Ces informations devront parvenir au greffe de la cour administrative d'appel dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 2 N° 15VE01836 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.