CETATEXT000036673097 J0_L_2018_03_000001501871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/30/CETATEXT000036673097.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/03/2018, 15VE01871, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de VERSAILLES 15VE01871 6ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE CABINET MAIGNAN M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS ATELIER DRANCEEN D'APPLICATIONS MECANIQUES (ADAM) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, à concurrence d'un montant global, en droits, intérêts de retard et majorations, de 26 048 euros, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à concurrence de la somme globale, en droits, intérêts de retard et majorations, de 102 625 euros. Par un jugement n° 1308180 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, la SAS ATELIER DRANCEEN D'APPLICATIONS MECANIQUES (ADAM), représentée par Me Maignan, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ; 2° de prononcer la décharge de ces droits ; 3° à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés pour l'année 2008, à concurrence d'une somme de 50 029 euros, et pour l'année 2009, à concurrence d'une somme de 27 341 euros, au titre des ventes facturées à la société D2R. La SAS ADAM soutient que : - la vérification de comptabilité s'est déroulée sans débat oral et contradictoire, faute pour son représentant légal de pouvoir assister à la réunion de synthèse ; - l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en ne donnant pas de précisions suffisantes sur la teneur des documents communiqués par l'autorité judiciaire ; - les livraisons intracommunautaires à la société luxembourgeoise D2R sont matériellement établies, grâce à la production des bons de livraison revêtus du cachet de cette entreprise. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
- Considérant que la SAS ADAM, qui exerce une activité de fabrication de pièces mécaniques de précision, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 13 avril 2015, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2008 et 2009 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, d'une part, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SAS ADAM a eu lieu après une première visite effectuée au siège de l'entreprise, sis 7 rue Pascal, à la Courneuve, dans les locaux de son expert comptable, M.B..., au cabinet Sofrec, à la demande expresse de la requérante ; qu'il est constant que M.A..., représentant légal de la requérante, a donné mandat à M.B..., pour le représenter lors de ce contrôle fiscal ; que si la vérificatrice a reporté le 21 juillet 2011 la réunion de synthèse, d'abord prévue le 25 juillet, au 26 juillet, date à laquelle M. A...s'est dit empêché en raison d'un déplacement en province, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait sollicité un nouveau report de cette réunion à une date à laquelle il pût être présent ; que l'expert comptable mandaté à cet effet ayant participé à la réunion de synthèse, l'absence de M. A...lors de cette réunion n'est pas de nature à vicier la procédure de vérification ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 82 C du même livre : " à l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances " ; qu'aux termes de l'article L. 101 de ce livre : " l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; que, lorsque le contribuable le demande, la copie de ces documents doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume nécessitent une communication sous forme de consultation dans les locaux du service ;
- Considérant que la proposition de rectification du 1er août 2011 fait état de l'exercice par la vérificatrice d'une demande de communication auprès du Tribunal de grande instance de Nancy, dans un litige opposant la SARL F2M à M. D...C..., et pour lequel M. A...a été interrogé en qualité de témoin ; que la proposition en question mentionne exactement le numéro et la date du procès-verbal d'audition du dirigeant de la SAS ADAM sur la base duquel sont fondés les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, ces mentions étaient suffisamment précises pour permettre à la SAS ADAM d'en demander communication ; que, quels que soient les termes de sa demande dans ses observations du 29 septembre 2011, la société requérante a obtenu communication, en annexe à la réponse à ses observations, le 20 octobre 2011, de ce procès-verbal d'audition ; qu'il résulte de celui-ci que la société D2 R avait cessé d'exister en 2006 et que M. A...ne pouvait ignorer que les factures établies au nom de la SAS ADAM par ce soi-disant fournisseur était fictives, et dissimulaient des appels de fonds de M.C... en rémunération de son entremise auprès d'une autre société ; que si la SAS ADAM soutient que ce procès-verbal n'était pas la seule pièce consultée par la vérificatrice pour procéder aux rectifications en litige, elle n'assortit cette présomption d'aucun argument tiré des pièces de la procédure d'imposition ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la taxe sur la valeur ajoutée a été rappelée sur les ventes facturées à la société D2R en méconnaissance de l'article 262 ter 1 du code général des impôts, moyen que la SAS ADAM reprend sans changement en appel ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative BOI TVA 30-20-10 2012 09 12, qui ne comporte au demeurant pas une interprétation différente de la loi fiscale, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ADAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS ADAM est rejetée. 2 N°15VE01871 19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.